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Loi sur la Banque de développement du Canada (L.C. 1995, ch. 28)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2020-03-25 Versions antérieures

Loi sur la Banque de développement du Canada

L.C. 1995, ch. 28

Sanctionnée 1995-07-13

Loi visant à maintenir la Banque fédérale de développement sous la dénomination de Banque de développement du Canada

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la Banque de développement du Canada.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

administrateur

administrateur Membre du conseil. (director)

Banque

Banque La Banque de développement du Canada maintenue par le paragraphe 3(1). (Bank)

bureau

bureau[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 211]

coentreprise

coentreprise Association de personnes dont les rapports ne constituent pas, sous le régime des lois canadiennes, une personne morale, une société de personnes ou une fiducie. (joint venture)

connaissement

connaissement S’entend au sens du paragraphe 425(1) de la Loi sur les banques. (bill of lading)

conseil

conseil Le conseil d’administration de la Banque. (Board)

effets, denrées ou marchandises

effets, denrées ou marchandises S’entend au sens du paragraphe 425(1) de la Loi sur les banques. (goods, wares and merchandise)

entreprise

entreprise La réalisation par une ou plusieurs personnes d’une activité économique organisée. (enterprise)

filiale

filiale S’entend au sens du paragraphe 83(6) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (subsidiary)

ministre compétent

ministre compétent Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Designated Minister)

personne

personne Sont assimilées à une personne la fiducie, la société de personnes, la coentreprise et l’association de personnes physiques ou de personnes morales. (person)

président

président Le président de la Banque. (President)

président du conseil

président du conseil Le président du conseil. (Chairperson)

récépissé d’entrepôt

récépissé d’entrepôt S’entend au sens du paragraphe 425(1) de la Loi sur les banques. (warehouse receipt)

règlement administratif

règlement administratif Règlement administratif de la Banque. (by-law)

résolution

résolution Résolution du conseil. (resolution)

titre de créance

titre de créance Obligation, débenture, billet, certificat de placement ou autre preuve d’endettement ou la garantie d’une personne morale, assortis ou non d’une sûreté. (debt obligation)

valeurs mobilières

valeurs mobilières Les actions d’une catégorie ou d’une série d’actions ou les titres de créance d’une personne morale, y compris les certificats d’actions ou de titres de créance. (securities)

  • 1995, ch. 28, art. 2
  • 2014, ch. 39, art. 211

Constitution et organisation de la banque

Qualité de la Banque

Note marginale :Maintien de la Banque fédérale de développement

  •  (1) La Banque fédérale de développement, constituée par la Loi sur la Banque fédérale de développement, est maintenue, avec la personnalité morale, sous la dénomination de Banque de développement du Canada.

  • Note marginale :Siège social

    (2) Le siège social de la Banque est fixé au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Capacité

    (3) La Banque dispose, pour exercer ses pouvoirs, de la capacité d’une personne physique.

  • Note marginale :Mandataire de Sa Majesté

    (4) La Banque est à toutes fins mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Mission

Note marginale :Mission de la Banque

  •  (1) La Banque a pour mission de soutenir l’esprit d’entreprise au Canada en offrant des services financiers et de gestion et en émettant des valeurs mobilières ou en réunissant de quelque autre façon des fonds et des capitaux pour appuyer ces services.

  • Note marginale :Encouragement des PME

    (2) Dans la poursuite de sa mission, la Banque attache une importance particulière aux besoins des petites et des moyennes entreprises.

Conseil

Note marginale :Composition

  •  (1) Le conseil d’administration de la Banque se compose du président du conseil, du président et de trois à onze autres administrateurs.

  • Note marginale :Choix au sein de l’administration publique fédérale

    (2) Deux administrateurs au plus, à l’exclusion du président du conseil et du président, peuvent être choisis au sein de l’administration publique fédérale.

  • 1995, ch. 28, art. 5
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2010, ch. 12, art. 1660

Note marginale :Nomination du président du conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président du conseil pour le mandat qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (1.1) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un autre administrateur de la Banque à exercer les fonctions de président du conseil; toutefois, une personne ainsi autorisée ne peut exercer les fonctions de président du conseil pendant une période de plus de cent quatre-vingts jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Nomination du président

    (2) Par dérogation au paragraphe 105(5) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le gouverneur en conseil nomme à titre inamovible le président pour le mandat qu’il estime indiqué, sous réserve de révocation motivée.

  • Note marginale :Reconduction du mandat

    (3) Le mandat du président peut être reconduit.

  • Note marginale :Nomination des autres administrateurs

    (4) Les autres administrateurs sont nommés par le ministre compétent avec l’approbation du gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

  • Note marginale :Suppléants

    (5) Le gouverneur en conseil peut nommer un suppléant pour remplacer un administrateur absent ou empêché.

  • Note marginale :Admissibilité

    (6) Une personne ne peut être nommée président du conseil, président ou administrateur ni admise à exercer ces fonctions si elle :

    • a) n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • b) est citoyen canadien mais ne réside pas ordinairement au Canada;

    • c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a résidé au Canada pendant plus d’un an après la date à laquelle elle a acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne;

    • d) est sénateur, député à la Chambre des communes ou membre de la législature d’une province;

    • e) est employée dans l’administration publique d’une province.

  • 1995, ch. 28, art. 6
  • 2001, ch. 27, art. 208
  • 2006, ch. 9, art. 229
  • 2014, ch. 39, art. 212

Note marginale :Fonctions du conseil

  •  (1) Le conseil dirige et gère les affaires tant commerciales qu’internes de la Banque.

  • Note marginale :Règlements administratifs

    (2) Le conseil peut, par résolution, adopter des règlements administratifs régissant les affaires tant commerciales qu’internes de la Banque.

  • Note marginale :Comités du conseil

    (3) Le conseil peut constituer les comités du conseil qu’il estime utiles et préciser leur composition, leurs fonctions ainsi que la durée du mandat de leurs membres.

  • Note marginale :Délégation de pouvoirs et attribution de fonctions

    (4) Le conseil peut déléguer des pouvoirs et conférer des fonctions à ces comités dans les domaines que la présente loi, les règlements administratifs ou les résolutions ne réservent pas expressément au conseil.

  • 1995, ch. 28, art. 7
  • 2014, ch. 39, art. 213

Dirigeants et personnel

Note marginale :Fonctions du président du conseil

 Le président du conseil exerce les fonctions que lui confèrent les règlements administratifs.

Note marginale :Fonctions du président

  •  (1) Le président est le premier dirigeant de la Banque. Il dirige et gère, au nom du conseil, les activités de celle-ci. À ce titre, il peut agir dans les domaines que la présente loi, les règlements administratifs ou les résolutions ne réservent pas expressément au conseil ou à un comité du conseil.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un dirigeant ou un employé de la Banque à exercer les fonctions de président; toutefois, une personne ainsi autorisée ne peut exercer les fonctions de président pendant une période de plus de cent quatre-vingts jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • 1995, ch. 28, art. 9
  • 2014, ch. 39, art. 214

Note marginale :Dirigeants et employés

 La Banque peut employer les personnes et retenir les services de mandataires, de conseillers et d’experts qu’elle estime nécessaires à l’application de la présente loi et à l’exercice de ses activités. Elle peut fixer leurs conditions d’emploi ou d’exécution de services.

  • 1995, ch. 28, art. 10
  • 2011, ch. 21, art. 4(A)

Note marginale :Délégation de pouvoirs et attribution de fonctions

 Le conseil peut déléguer des pouvoirs et conférer des fonctions à tout dirigeant, employé ou mandataire de la Banque dans les domaines que la présente loi, les règlements administratifs ou les résolutions ne réservent pas expressément au conseil ou à un comité du conseil.

  • 1995, ch. 28, art. 11
  • 2011, ch. 21, art. 4(A)
  • 2014, ch. 39, art. 215

Note marginale :Serment professionnel

 Préalablement à leur entrée en fonctions, les administrateurs, dirigeants et employés de la Banque ou de ses filiales, ainsi que les mandataires, conseillers et experts dont elles retiennent les services prêtent serment ou font une affirmation solennelle dans la forme prévue à l’annexe, devant un commissaire aux serments ou une autre personne habilitée à recevoir les serments dans le ressort en cause.

  • 1995, ch. 28, art. 12
  • 2011, ch. 21, art. 4(A)
  • 2014, ch. 39, art. 215

Rémunération et avantages

Note marginale :Rémunération des administrateurs

  •  (1) La Banque verse au président du conseil et aux autres administrateurs — à l’exception du président et des administrateurs qui font partie de l’administration publique fédérale — la rémunération fixée par le gouverneur en conseil pour le temps qu’ils consacrent aux réunions du conseil ou d’un comité du conseil et pour l’exécution des fonctions que leur confère la présente loi.

  • Note marginale :Rémunération du président

    (2) La Banque verse au président la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (3) Les administrateurs sont indemnisés des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

  • Note marginale :Autres rémunérations

    (4) La rémunération, les indemnités et les avantages à verser aux dirigeants, employés, mandataires, conseillers et experts sont fixés par la Banque.

  • Note marginale :Caisse de retraite

    (5) Le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant la création, la gestion et l’administration d’une caisse de retraite pour les dirigeants et les employés de la Banque et les personnes à leur charge, les contributions à verser par la banque à cette caisse, le versement de prestations prélevées sur cette caisse, le service de pensions et le placement des fonds de cette caisse.

  • 1995, ch. 28, art. 13
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2011, ch. 21, art. 5(A)
  • 2014, ch. 39, art. 216(F)

Pouvoirs spécifiques de la banque

Services financiers

Note marginale :Prêts, investissements, etc.

  •  (1) La Banque peut :

    • a) consentir des prêts à une personne ou y faire des investissements;

    • b) donner des garanties à son égard;

    • c) octroyer du crédit ou fournir des liquidités à celle-ci, ou à son égard, dans le cadre d’une catégorie de transactions réglementaire.

  • Note marginale :Manière de les fournir

    (2) Les services visés au paragraphe (1) peuvent être fournis par la Banque :

    • a) soit directement;

    • b) soit dans le cadre d’arrangements avec d’autres personnes;

    • c) soit à titre de membre d’un consortium financier.

  • Note marginale :Critères

    (3) Les prêts et investissements ne peuvent se faire, ou les garanties se donner, que si, de l’avis du conseil ou d’un comité ou cadre autorisé par le conseil, les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne en cause exploite ou est sur le point d’exploiter une entreprise au Canada;

    • b) le montant et la nature de l’investissement fait ou devant être fait dans cette entreprise par des personnes autres que la Banque permettent à celle-ci de considérer comme durable la participation de ces personnes à cette entreprise;

    • c) l’entreprise présente des perspectives raisonnables de réussite.

  • Note marginale :Entreprises à l’extérieur du Canada — prêts et garanties

    (4) Malgré l’alinéa (3)a), des prêts peuvent être consentis à une personne qui exploite ou est sur le point d’exploiter une entreprise à l’extérieur du Canada, et des garanties peuvent être données à son égard, si :

    • a) d’une part, cette personne est une personne morale, une fiducie, une société de personnes ou une coentreprise dans laquelle au moins le tiers des intérêts avec droit de vote sont détenus par des Canadiens ou une association de personnes physiques ou de personnes morales dont au moins la moitié des membres sont des Canadiens;

    • b) d’autre part, au moins un de ces Canadiens exploite ou est sur le point d’exploiter une entreprise au Canada.

  • Note marginale :Entreprises à l’extérieur du Canada — investissements

    (5) Malgré l’alinéa (3)a), des investissements peuvent être faits dans une personne qui exploite ou est sur le point d’exploiter une entreprise à l’extérieur du Canada si :

    • a) d’une part, cette personne remplit les exigences prévues aux alinéas (4)a) et b);

    • b) d’autre part, ces investissements font partie d’une catégorie réglementaire.

  • Note marginale :Fonds à l’extérieur du Canada — investissements

    (6) Malgré l’alinéa (3)a), des investissements peuvent être faits dans une personne à l’extérieur du Canada si, de l’avis du conseil ou d’un comité ou cadre autorisé par le conseil :

    • a) d’une part, cette personne est un fonds ou tout autre moyen d’investissement dont au moins la moitié des gestionnaires des placements résident au Canada;

    • b) d’autre part, la stratégie de placement de ce fonds ou autre moyen reflète un engagement continu d’investir au Canada.

  • Note marginale :Exception

    (7) L’alinéa (3)b) ne s’applique pas :

    • a) à la personne qui est une fiducie, une organisation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou une personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale équivalente à cette loi;

    • b) lorsque le prêt ou l’investissement est fait ou la garantie est donnée dans le cadre d’un arrangement visé à l’alinéa (2)b).

  • Note marginale :Complément aux autres services

    (8) Les services visés au paragraphe (1) doivent servir à compléter les services offerts par les institutions financières commerciales.

  • Note marginale :Acquisition et disposition de biens

    (9) Dans le cadre des services fournis à une personne au titre du présent article, la Banque peut acquérir, par achat ou autrement, des biens meubles, immeubles, personnels ou réels — y compris des comptes clients —, les détenir ou les louer à cette personne et, par la suite, sous réserve de tout droit de rachat, en disposer, notamment par vente, ou en faire ce qu’elle entend.

  • Note marginale :Définitions

    (10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    Canadien

    Canadien S’entend au sens des alinéas a), b) ou d) de la définition de ce terme à l’article 3 de la Loi sur Investissement Canada. (Canadian)

    intérêt avec droit de vote

    intérêt avec droit de vote

    • a) Action avec droit de vote d’une personne morale avec capital social;

    • b) titre de participation dans les actifs d’une personne morale sans capital social qui accorde à son détenteur des droits semblables à ceux du détenteur d’une action avec droit de vote;

    • c) titre de participation dans les actifs d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une coentreprise qui permet à son détenteur de recevoir une partie des bénéfices et, en cas de dissolution, une partie des actifs. (voting interest)

  • 1995, ch. 28, art. 14
  • 2001, ch. 34, art. 9(F)
  • 2011, ch. 21, art. 6
  • 2014, ch. 39, art. 217
 

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