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Loi sur la Banque de développement du Canada (L.C. 1995, ch. 28)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-03-25 Versions antérieures

Matières diverses (suite)

Note marginale :Renseignements protégés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements recueillis par la Banque ou par ses filiales sur leurs clients sont confidentiels et aucun administrateur, dirigeant, mandataire, conseiller, expert ou employé de la Banque ou de l’une de ses filiales ne peut sciemment les communiquer, en permettre la communication, y donner accès ou permettre à quiconque d’y donner accès.

  • Note marginale :Communication autorisée

    (2) La communication des renseignements protégés et l’accès à ceux-ci sont toutefois autorisés dans les cas suivants :

    • a) ils sont destinés à l’application ou à l’exécution de la présente loi et des procédures judiciaires qui s’y rapportent;

    • b) ils sont destinés aux poursuites intentées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;

    • c) ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l’administration ou l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe d’accise;

    • d) ils sont communiqués avec le consentement écrit de la personne à laquelle ils se rapportent.

  • 1995, ch. 28, art. 37
  • 2011, ch. 21, art. 11(A)
  • 2014, ch. 39, art. 222

Note marginale :Usage des noms ou sigles de la Banque

 Il est interdit à toute personne de se servir, dans un prospectus ou un texte publicitaire ou à toute autre fin commerciale, sans le consentement écrit de la Banque, du nom de celle-ci ou des noms ou sigles suivants : « Banque fédérale de développement », « Federal Business Development Bank », « Banque d’expansion industrielle », « Industrial Development Bank », « B.D. Canada », « B.D.C. », « B.D.B.C. », « B.F.D. » ou « F.B.D.B. ».

  • 1995, ch. 28, art. 38
  • 2001, ch. 34, art. 12

Note marginale :Infraction

 Quiconque contrevient aux articles 37 ou 38 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) définir instrument hybride de capital;

  • b) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi.

  • 1995, ch. 28, art. 40
  • 2014, ch. 39, art. 223

Abrogation

 [Abrogation]

Dispositions transitoires

Note marginale :Maintien de la Banque fédérale de développement

  •  (1) La Banque prend sans solution de continuité la succession de la Banque fédérale de développement constituée par la Loi sur la Banque fédérale de développement.

  • Note marginale :Maintien des droits et obligations

    (2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1) :

    • a) les biens de la Banque fédérale de développement continuent d’appartenir à la Banque;

    • b) la Banque continue d’être responsable des obligations de la Banque fédérale de développement;

    • c) les droits d’action, les demandes ou les possibilités de poursuite relatifs à la Banque fédérale de développement ne sont touchés en rien;

    • d) les actions ou autres procédures au civil, au criminel ou administratives engagées par la Banque fédérale de développement ou contre elle peuvent se continuer sous le nom de la Banque ou contre elle;

    • e) les déclarations de culpabilité contre la Banque fédérale de développement ou les décisions, ordonnances ou jugements en faveur ou à l’encontre de celle-ci peuvent être exécutés par la Banque ou contre elle.

Note marginale :Dévolution des capitaux

  •  (1) Les capitaux versés par le Canada à l’égard de la Banque fédérale de développement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont dévolus à la Banque à titre de capital versé et convertis en actions ordinaires sur la base d’une action ordinaire entièrement libérée pour chaque tranche de cent dollars.

  • Définition de capitaux

    (2) Les capitaux dévolus à la Banque par le paragraphe (1) comprennent :

    • a) les montants visés à l’alinéa 28(1)a) de la Loi sur la Banque fédérale de développement;

    • b) les montants versés en vertu du paragraphe 28(1) de cette loi;

    • c) les montants versés à titre de capital par loi de crédits.

Modifications connexes

 [Modifications]

 

Date de modification :