Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C. 2010, ch. 21)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation [153 KB] |
- PDFTexte complet : Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation [383 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-20 Versions antérieures
Sanctions administratives pécuniaires (suite)
Règles propres aux violations (suite)
Note marginale :Charge de la preuve
60 En cas de contestation devant le ministre, portant sur les faits, il appartient à celui-ci de déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si le contrevenant est responsable.
Note marginale :Participants à la violation
61 En cas de perpétration d’une violation par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Note marginale :Responsabilité indirecte : employeurs et mandants
62 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou du mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la contravention soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Note marginale :Violation continue
63 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.
Note marginale :Confiscation
64 Il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada — si elle en décide ainsi — de tout objet faisant l’objet d’une violation qui est saisi au titre de la présente loi dès lors que le contrevenant est déclaré ou réputé être responsable de la violation; il en est alors disposé, aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie.
Autres dispositions
Note marginale :Admissibilité du procès-verbal de violation
65 Dans les procédures en violation ou les poursuites pour infraction, le procès-verbal paraissant délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Prescription
66 Les procédures en violation se prescrivent par six mois à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.
Dispositions générales
Note marginale :Consultation — comité
67 (1) Le ministre constitue un comité chargé de lui donner des conseils sur toute question relative à l’application de la présente loi, notamment l’étiquetage des produits de consommation.
Note marginale :Publication
(2) Le comité rend publics les conseils donnés au ministre.
Note marginale :Rémunération et indemnités
(3) Les membres du comité peuvent être rémunérés jusqu’à concurrence de la somme que fixe le gouverneur en conseil; ils ont le droit d’être indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors de leur lieu de résidence habituelle.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
68 Il est entendu que les ordres donnés sous le régime de la présente loi ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Cumul interdit
69 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Note marginale :Attestation du ministre
70 Tout document paraissant établi par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Publication de renseignements concernant des contraventions
71 Le ministre peut publier des renseignements concernant toute contravention à la présente loi ou aux règlements ou toute violation visée à l’article 49, et ce, afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements.
Modifications corrélatives à la Loi sur les produits dangereux
72 [Modifications]
73 [Modification]
74 [Modification]
75 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *76 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 20 juin 2011, voir TR/2011-12.]
- Date de modification :