Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C. 2010, ch. 21)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-20 Versions antérieures
Infractions (suite)
Note marginale :Participants à l’infraction
42 En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.
Note marginale :Employés ou mandataires
43 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi.
Note marginale :Infraction continue
44 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction à la présente loi.
Note marginale :Lieu du procès
45 Les poursuites pour infraction à la présente loi peuvent être intentées, entendues ou jugées soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, soit encore au lieu où l’accusé a été appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.
Note marginale :Prescription
46 Les poursuites pour une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.
Note marginale :Admissibilité
47 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la déclaration, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre, l’inspecteur, l’analyste ou le réviseur est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Note marginale :Copies ou extraits
(2) De même, la copie ou l’extrait de documents établi par le ministre, l’inspecteur, l’analyste ou le réviseur et paraissant certifié conforme par lui est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
Note marginale :Date
(3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont présumés avoir été établis à la date qu’ils portent.
Note marginale :Préavis
(4) Ils ne sont reçus en preuve que si la partie qui entend les produire contre une autre lui donne un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci.
Note marginale :Auto-incrimination
48 Les renseignements et résultats contenus dans tout document qu’une personne communique en conformité avec un ordre donné en vertu de l’article 12 ne peuvent être utilisés ou admis pour l’incriminer dans le cadre de poursuites pour infraction à la présente loi intentées contre elle.
Sanctions administratives pécuniaires
Violation
Note marginale :Constitution d’une violation
49 Toute contravention à un ordre donné en vertu des articles 31 ou 32 ou révisé au titre de l’article 35 constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à la sanction prévue par règlement.
Pouvoirs du gouverneur en conseil et du ministre
Note marginale :Règlements
50 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer le montant — notamment par barème — de la sanction applicable à chaque violation;
b) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;
c) prévoir les critères de majoration ou de minoration — notamment pour les transactions — de ce montant, ainsi que les modalités et circonstances de cette opération;
d) régir la détermination d’une somme inférieure à la sanction infligée dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement.
Note marginale :Plafond de la sanction
(2) Le plafond de la sanction est de 5 000 $ pour toute violation pour laquelle les faits reprochés ont été commis soit par toute organisation à but non lucratif, soit par toute autre personne à des fins non commerciales, et, dans les autres cas, de 25 000 $.
Note marginale :Procès-verbaux
51 Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux.
Ouverture de la procédure
Note marginale :Verbalisation
52 (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier au contrevenant. Le procès-verbal mentionne :
a) le nom du contrevenant;
b) les faits reprochés;
c) le montant de la sanction à payer;
d) les délai et modalités de paiement;
e) sous réserve des règlements, la somme inférieure à la sanction infligée dont le paiement, dans le délai et selon les modalités, vaut règlement.
Note marginale :Sommaire des droits
(2) Figure aussi au procès-verbal en langage clair un sommaire des droits et obligations du contrevenant prévus au présent article et aux articles 53 à 66, notamment le droit de contester les faits reprochés et le montant de la sanction et la procédure pour le faire.
Sanctions
Note marginale :Paiement
53 (1) Si le contrevenant paie, dans le délai et selon les modalités réglementaires, le montant de la sanction — ou, sous réserve des règlements, la somme inférieure prévue au procès-verbal —, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Option
(2) À défaut d’effectuer le paiement, le contrevenant peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires :
a) si la sanction est de 5 000 $ ou plus, demander au ministre de conclure une transaction en vue de la bonne observation de l’ordre en cause;
b) contester devant le ministre les faits reprochés ou le montant de la sanction.
Note marginale :Présomption
(3) Le défaut du contrevenant d’exercer l’option prévue au paragraphe (2) dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Transactions
Note marginale :Conclusion d’une transaction
54 (1) Sur demande du contrevenant, le ministre peut conclure une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une caution raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.
Note marginale :Présomption
(2) La conclusion de la transaction par le ministre vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Note marginale :Avis d’exécution
(3) La notification au contrevenant d’un avis du ministre déclarant que celui-ci estime la transaction exécutée met fin à la procédure; dès lors, la caution est remise au contrevenant.
Note marginale :Avis de défaut d’exécution
(4) S’il estime la transaction inexécutée, le ministre fait notifier au contrevenant un avis de défaut qui l’informe soit qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de payer, au lieu du montant de la sanction infligée initialement et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé au paragraphe 50(2), le double de ce montant, soit qu’il y aura confiscation de la caution au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Effet de l’inexécution
(5) Sur notification de l’avis, le contrevenant perd tout droit de déduire de la somme due les sommes exposées dans le cadre de la transaction. Aux termes de l’avis, il est tenu de payer la somme qui y est prévue, ou la confiscation de la caution s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la procédure.
Note marginale :Paiement
(6) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.
Note marginale :Refus de transiger
55 (1) Si le ministre refuse de transiger, le contrevenant est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de payer le montant de la sanction infligée initialement.
Note marginale :Paiement
(2) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Présomption
(3) Le défaut de paiement dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Contestation devant le ministre
Note marginale :Décision — contestation relative aux faits reprochés
56 (1) Saisi au titre de l’alinéa 53(2)b) d’une contestation relative aux faits reprochés, le ministre détermine si le contrevenant est responsable. S’il conclut que le contrevenant a commis une violation, mais juge que le montant de la sanction n’a pas été établi en conformité avec les règlements, il y substitue le montant qu’il estime conforme. Il fait notifier sa décision au contrevenant.
Note marginale :Décision — contestation relative au montant de la sanction
(2) Saisi au titre de l’alinéa 53(2)b) d’une contestation relative au montant de la sanction, le ministre vérifie si celui-ci a été établi en conformité avec les règlements et, sinon, y substitue le montant qu’il estime conforme. Il fait notifier sa décision au contrevenant.
Note marginale :Obligation de payer
(3) Le contrevenant est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de payer la somme prévue dans la décision.
Note marginale :Paiement
(4) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.
Note marginale :Éléments de preuve et arguments écrits
(5) Le ministre ne tient compte que des éléments de preuve et des arguments écrits lorsqu’il détermine la responsabilité du contrevenant ou vérifie si le montant de la sanction a été établi en conformité avec les règlements.
Exécution des sanctions
Note marginale :Créance de Sa Majesté
57 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
a) le montant de la sanction, à compter de la date de notification du procès-verbal;
b) toute somme prévue dans une transaction conclue au titre du paragraphe 54(1), à compter de la date de la conclusion;
c) la somme prévue dans l’avis de défaut notifié au titre du paragraphe 54(4), à compter de la date de la notification;
d) la somme prévue dans la décision du ministre notifiée au titre des paragraphes 56(1) ou (2), à compter de la date de la notification;
e) le montant des frais raisonnables visés à l’article 64, à compter de la date où ils ont été faits.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).
Note marginale :Conditions de révision
(3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 53 à 56.
Note marginale :Certificat de non-paiement
58 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 57(1).
Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Règles propres aux violations
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
59 (1) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les précautions voulues pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
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