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Loi sur l’École de la fonction publique du Canada (L.C. 1991, ch. 16)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures

Examen et rapport

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dès que possible après la fin de chaque exercice et au plus tard à la fin de l’année civile durant laquelle cet exercice prend fin, le ministre fait déposer un rapport sur les activités de l’École durant cet exercice devant chaque chambre du Parlement.

  • Note marginale :Rapports exigés par le Conseil du Trésor

    (2) Le dépôt de tout rapport exigé par le Conseil du Trésor sur les activités de l’École satisfait à l’obligation prévue au paragraphe (1) si les renseignements visés à ce paragraphe figurent dans le rapport.

  • Note marginale :Examen et rapport

    (3) Avant le 1er décembre 2006 et au plus tard avant l’expiration de chaque période de cinq ans suivant cette date, le président fait procéder à l’examen des activités et de l’organisation de l’École et à l’établissement d’un rapport à cet égard.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (4) Le ministre fait déposer le rapport d’examen visé au paragraphe (3) devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.

  • 1991, ch. 16, art. 19
  • 2003, ch. 22, art. 34
  • 2012, ch. 19, art. 522

 [Abrogé, 2003, ch. 22, art. 35]

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

 

Date de modification :