Loi sur l’École de la fonction publique du Canada (L.C. 1991, ch. 16)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
Examen et rapport
Note marginale :Rapport annuel
19 (1) Dès que possible après la fin de chaque exercice et au plus tard à la fin de l’année civile durant laquelle cet exercice prend fin, le ministre fait déposer un rapport sur les activités de l’École durant cet exercice devant chaque chambre du Parlement.
Note marginale :Rapports exigés par le Conseil du Trésor
(2) Le dépôt de tout rapport exigé par le Conseil du Trésor sur les activités de l’École satisfait à l’obligation prévue au paragraphe (1) si les renseignements visés à ce paragraphe figurent dans le rapport.
Note marginale :Examen et rapport
(3) Avant le 1er décembre 2006 et au plus tard avant l’expiration de chaque période de cinq ans suivant cette date, le président fait procéder à l’examen des activités et de l’organisation de l’École et à l’établissement d’un rapport à cet égard.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(4) Le ministre fait déposer le rapport d’examen visé au paragraphe (3) devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.
- 1991, ch. 16, art. 19
- 2003, ch. 22, art. 34
- 2012, ch. 19, art. 522
20 [Abrogé, 2003, ch. 22, art. 35]
Modifications corrélatives
21 à 25 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *26 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er décembre 1991, voir TR/91-158.]
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