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Loi sur le bien-être des vétérans (L.C. 2005, ch. 21)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-07-27 Versions antérieures

PARTIE 3Blessure grave, douleur et souffrance, décès et captivité (suite)

Indemnité pour douleur et souffrance (suite)

Note marginale :Augmentation du degré d’invalidité

  •  (1) Si le militaire ou vétéran à qui une indemnité d’invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance a été versée ou pour qui une indemnité pour douleur et souffrance est exigible démontre qu’il y a eu une augmentation du degré d’invalidité pour lequel l’indemnité a été versée ou est exigible, le ministre peut, sur demande, lui verser une indemnité pour douleur et souffrance.

  • Note marginale :Fraction à indemniser : aggravation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), seule la fraction déterminée en application du paragraphe 45(2) donne droit, dans le cas d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service, à l’indemnité pour douleur et souffrance.

  • Note marginale :Fraction à indemniser : blessure ou maladie réputée liée au service

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), seule la fraction déterminée en application du paragraphe 46(2) donne droit, dans le cas d’une blessure ou maladie qui est la conséquence d’une autre blessure ou maladie, à l’indemnité pour douleur et souffrance.

Note marginale :Estimation du degré d’invalidité

  •  (1) Les estimations du degré d’invalidité s’effectuent conformément aux instructions du ministre et sont basées sur la table des invalidités qu’il établit pour aider quiconque les effectue.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (2) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux instructions ni à la table des invalidités.

Note marginale :Montant de l’indemnité

  •  (1) Sous réserve de l’article 56.4, le montant de l’indemnité pour douleur et souffrance exigible mensuellement par le militaire ou vétéran au titre des articles 45, 47 ou 48 correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

    A – B

    où :

    A
    représente la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au total des degrés d’invalidité du militaire ou vétéran pour lesquels une indemnité d’invalidité a été versée ou une indemnité pour douleur et souffrance a été versée en une somme forfaitaire ou est exigible;
    B
    la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au total des degrés d’invalidité du militaire ou vétéran pour lesquels une indemnité d’invalidité a été versée ou une indemnité pour douleur et souffrance a été versée en une somme forfaitaire.
  • Note marginale :Fraction

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), si seulement une fraction de l’invalidité a donné ou donne droit à l’indemnité d’invalidité ou à l’indemnité pour douleur et souffrance, il est tenu compte uniquement de cette fraction de l’invalidité.

Note marginale :Début des versements

  •  (1) L’indemnité pour douleur et souffrance est exigible au titre des articles 45, 47 ou 48 à compter du dernier en date des moments suivants :

    • a) le premier jour du mois au cours duquel la demande d’indemnité a été présentée;

    • b) trois ans avant le premier jour du mois au cours duquel l’indemnité est accordée.

  • Note marginale :Versement supplémentaire

    (2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’il est d’avis que, n’eût été les retards dans l’obtention des dossiers militaires ou autres ou d’autres difficultés administratives indépendantes de la volonté du militaire ou vétéran, l’indemnité aurait été accordée à une date antérieure, le ministre ou, dans le cas d’une demande de révision ou d’un appel prévus par la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), le Tribunal peut accorder au militaire ou vétéran un versement supplémentaire dont le montant ne dépasse pas celui de l’indemnité pour douleur et souffrance qui est exigible par ce dernier pour deux années.

  • Note marginale :Versement supplémentaire réputé être une indemnisation

    (3) Le versement supplémentaire est réputé, pour l’application des articles 88 à 90 et 92 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.

Note marginale :Fin des versements

 Sous réserve de l’article 52.1, l’indemnité pour douleur et souffrance cesse d’être versée au titre articles 45, 47 ou 48 le premier en date des jours suivants :

  • a) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le militaire ou vétéran fait le choix prévu à l’article 53;

  • b) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le militaire ou vétéran décède.

Note marginale :Suspension ou annulation

 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’indemnité pour douleur et souffrance versée au titre des articles 45, 47 ou 48.

Note marginale :Choix relativement à une somme forfaitaire

  •  (1) Le militaire ou vétéran pour qui une indemnité pour douleur et souffrance est exigible au titre des articles 45, 47 ou 48 peut choisir, selon les modalités prévues par règlement, de recevoir l’indemnité pour douleur et souffrance en une somme forfaitaire plutôt que sous forme de versements mensuels.

  • Note marginale :Montant de la somme forfaitaire

    (2) Le montant de l’indemnité pour douleur et souffrance versée en une somme forfaitaire correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

    A – B

    où :

    A
    représente la somme prévue à la colonne 4 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au total des degrés d’invalidité du militaire ou vétéran pour lesquels une indemnité pour douleur et souffrance est exigible;
    B
    le montant correspondant à la somme du produit obtenu — à l’égard de chaque indemnité pour douleur et souffrance qui est devenue exigible par le militaire ou vétéran, autre que celle pour laquelle ce dernier a déjà fait le choix prévu au présent article — par multiplication de la somme prévue à l’alinéa a) par le nombre prévu à l’alinéa b) :
    • a) la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au degré d’invalidité du militaire ou vétéran pour lequel l’indemnité pour douleur et souffrance a été versée;

    • b) le nombre de mois pendant lesquels l’indemnité pour douleur et souffrance a été versée.

  • Note marginale :Choix irrévocable

    (3) Le choix fait au titre du paragraphe (1) est irrévocable et s’applique à l’égard du total des degrés d’invalidité du militaire ou vétéran pour lesquels l’indemnité pour douleur et souffrance est exigible au moment où il fait son choix.

Note marginale :Décès du militaire ou vétéran

 Si le militaire ou vétéran décède alors qu’une indemnité pour douleur et souffrance est exigible par lui au titre des articles 45, 47 ou 48, le ministre peut, sur demande et en conformité avec l’article 56.1, verser, en une somme forfaitaire, au survivant ou à toute personne qui, au moment du décès, est un enfant à charge, toute indemnité pour douleur et souffrance qui aurait été exigible par le militaire ou vétéran au titre de l’article 53 s’il avait fait le choix prévu à cet article le jour précédant son décès.

Note marginale :Militaire ou vétéran décédé : continuation de la demande

  •  (1) Si le militaire ou vétéran qui a présenté une demande d’indemnité pour douleur et souffrance au titre des articles 45, 47 ou 48 décède avant qu’une décision ne soit prise par le ministre relativement à sa demande, ce dernier peut, en conformité avec l’article 56.1, verser, en une somme forfaitaire, au survivant ou à toute personne qui, au moment du décès, est un enfant à charge, une indemnité pour douleur et souffrance égale à la somme prévue à la colonne 4 de l’annexe 3 en regard du taux mensuel visé à la colonne 3 correspondant au montant de l’indemnité pour douleur et souffrance qui, par suite de la demande, aurait été exigible mensuellement par le militaire ou vétéran au titre de l’article en question.

  • Note marginale :Droits du survivant et de l’enfant à charge

    (2) Le survivant ou l’enfant à charge a, à l’égard de la demande visée au paragraphe (1), les mêmes droits que ceux qu’aurait eus le militaire ou vétéran s’il n’était pas décédé.

Note marginale :Décès du militaire ou vétéran : demande non présentée

 Si le militaire ou vétéran décède avant d’avoir présenté une demande d’indemnité pour douleur et souffrance au titre des articles 45, 47 ou 48, le ministre peut, sur demande et en conformité avec l’article 56.1, verser, en une somme forfaitaire, au survivant ou à toute personne qui, au moment du décès, est un enfant à charge, une indemnité pour douleur et souffrance égale à la somme prévue à la colonne 4 de l’annexe 3 en regard du taux mensuel visé à la colonne 3 qui correspond au montant de l’indemnité pour douleur et souffrance qui aurait été exigible mensuellement par le militaire ou vétéran au titre de l’article en question s’il avait présenté une demande.

Note marginale :Répartition de l’indemnité

 Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de l’indemnité pour douleur et souffrance à verser au survivant ou à toute personne qui, au moment du décès, est un enfant à charge :

  • a) s’il y a un survivant mais aucun enfant à charge, le survivant reçoit l’indemnité en entier;

  • b) s’il y a un survivant et un ou plusieurs enfants à charge :

    • (i) le survivant reçoit cinquante pour cent de l’indemnité,

    • (ii) chaque enfant à charge reçoit la somme résultant de la division de cinquante pour cent de l’indemnité par le nombre d’enfants à charge;

  • c) s’il y a un ou plusieurs enfants à charge mais pas de survivant, chaque enfant à charge reçoit la somme résultant de la division de l’indemnité par le nombre d’enfants à charge.

Note marginale :Degré d’invalidité réputé

 Pour l’application des articles 55 et 56, le militaire ou vétéran décédé d’une blessure ou maladie pour laquelle une indemnité d’invalidité a été versée ou pour laquelle une indemnité pour douleur et souffrance a été versée, est exigible ou aurait pu être exigible est réputé, le jour précédant son décès, souffrir d’une invalidité dont le degré est estimé à cent pour cent à l’égard de cette blessure ou maladie si le décès survient plus de trente jours après le jour où il a subi la blessure ou contracté la maladie ou celui où la blessure ou maladie s’est aggravée.

Note marginale :Réduction

 Le ministre peut retrancher la somme déterminée conformément aux règlements de l’indemnité pour douleur et souffrance exigible en raison du décès ou de l’invalidité du militaire ou vétéran par toute personne qui, pour la même raison, a reçu ou est en droit de recevoir des sommes d’une source réglementaire.

Note marginale :Degré maximal

  •  (1) Aucune indemnité pour douleur et souffrance n’est versée pour toute partie du total des degrés d’invalidité estimés ou réputés à l’égard du militaire ou vétéran au titre de la présente loi — relativement à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance — ou de la Loi sur les pensions excédant cent pour cent.

  • Note marginale :Fraction

    (2) Si seulement une fraction de l’invalidité a donné ou donne droit à l’indemnité d’invalidité ou à l’indemnité pour douleur et souffrance ou donne droit à une pension au titre de la Loi sur les pensions, il est tenu compte uniquement de cette fraction de l’invalidité dans le calcul du total des degrés d’invalidité.

Note marginale :Aucune indemnité : décision prise en vertu de la Loi sur les pensions

  •  (1) Aucune indemnité pour douleur et souffrance n’est accordée à l’égard d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie qui a déjà fait l’objet d’une décision du ministre ou de la Commission, au sens de l’article 79 de la Loi sur les pensions, relativement à l’attribution d’une pension au titre de cette loi.

  • Note marginale :Aucune indemnité : problèmes de santé liés

    (2) L’indemnité n’est pas accordée non plus si le ministre établit que la blessure ou maladie ou l’aggravation d’une blessure ou maladie est indissociable, pour l’estimation du degré d’invalidité, de la blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension a déjà été accordée au titre de la Loi sur les pensions.

Indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance

Note marginale :Admissibilité

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance au vétéran qui souffre d’une ou de plusieurs invalidités lui occasionnant une déficience grave et permanente et entravant sa réinsertion dans la vie civile, si, à l’égard de chacune des invalidités, une indemnité d’invalidité, une indemnité pour douleur et souffrance ou une pension pour invalidité prévue par la Loi sur les pensions a été accordée au vétéran.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (1)

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une invalidité causée par une blessure ou maladie — ou l’aggravation d’une blessure ou maladie — qui découle :

    • a) du service dans les Forces canadiennes accompli avant le 2 avril 1947;

    • b) du service accompli pendant la guerre de Corée, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions.

  • Note marginale :Inadmissibilité : allocation d’incapacité exceptionnelle

    (3) Le vétéran qui reçoit l’allocation d’incapacité exceptionnelle prévue par la Loi sur les pensions ne peut recevoir l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance.

  • Note marginale :Évaluation de l’importance de la déficience

    (4) Le ministre évalue l’importance de la déficience grave et permanente du vétéran.

  • Note marginale :Montant de l’indemnité

    (5) Le montant de l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance exigible mensuellement correspond à la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe 4 en regard du niveau d’importance de la déficience grave et permanente visé à la colonne 1 qui correspond à celui du vétéran.

  • Note marginale :Début des versements

    (6) Sous réserve du paragraphe (8), l’indemnité est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :

    • a) le premier jour du mois au cours duquel la demande d’indemnité a été présentée;

    • b) un an avant le premier jour du mois au cours duquel il est décidé que le vétéran a droit à l’indemnité;

    • c) le premier jour du mois au cours duquel le vétéran est libéré des Forces canadiennes ou, s’il est libéré le dernier jour du mois, le premier jour du mois suivant ce mois.

  • Note marginale :Réévaluation de l’importance de la déficience

    (7) En cas de changement de circonstances à l’égard du vétéran pour qui l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance est exigible, le ministre peut, sur demande, réévaluer l’importance de la déficience grave et permanente du vétéran. Il peut, de sa propre initiative, procéder à cette réévaluation.

  • Note marginale :Début des versements — réévaluation

    (8) S’il est décidé, au terme de la réévaluation, que l’importance de la déficience grave et permanente du vétéran a changé, l’indemnité résultant de la réévaluation est exigible :

    • a) si la réévaluation a été effectuée sur demande et que la déficience s’est aggravée, à compter du dernier en date des moments suivants :

      • (i) le premier jour du mois au cours duquel la demande de réévaluation a été présentée,

      • (ii) un an avant le premier jour du mois au cours duquel la décision a été prise;

    • b) si la réévaluation a été effectuée sur demande et que la déficience a diminué, à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la décision a été prise;

    • c) si la réévaluation a été effectuée à l’initiative du ministre, à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la décision a été prise.

  • Note marginale :Fin des versements

    (9) Sous réserve de l’article 56.8, l’indemnité cesse d’être versée le premier en date des jours suivants :

    • a) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le ministre décide que le vétéran n’a plus droit à l’indemnité;

    • b) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran décède.

 

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