Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique (L.C. 2014, ch. 39, art. 145)
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Loi à jour 2024-06-19; dernière modification 2018-06-21 Versions antérieures
Bureaux et réunions (suite)
Note marginale :Réunions
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil tient, aux date, heure et lieu fixés par son président, un minimum de trois réunions par an.
Note marginale :Réunions dans le Nord
(2) Le conseil tient au moins une de ses réunions annuelles au siège de la SCREA.
Note marginale :Comités
27 Le conseil peut constituer des comités consultatifs ou autres composés d’au moins un administrateur.
Règlements administratifs
Note marginale :Règlements administratifs
28 Le conseil peut, par règlement administratif, régir l’administration, la gestion et le contrôle des biens et des activités de la SCREA; à cette fin, il peut notamment :
a) régir la constitution des comités visés à l’article 27 et leurs attributions;
b) fixer la rémunération et les indemnités à verser, le cas échéant, à ceux des membres de ces comités qui ne sont pas administrateurs;
c) régir la procédure à suivre pour ses réunions et celles de ses comités.
Dispositions générales
Note marginale :Inventions
29 Malgré l’article 9 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires, l’administration et le contrôle de toute invention faite par un dirigeant ou un employé de la SCREA et dévolue à Sa Majesté en application de cette loi, ainsi que tout brevet délivré à cet égard, sont attribués à la SCREA.
Note marginale :Actions en justice
30 À l’égard des droits et obligations qu’elle assume pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada au nom de celle-ci ou en son propre nom, la SCREA peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux compétents en la matière.
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