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Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique (L.C. 2014, ch. 39, art. 145)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-06-21 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2014, ch. 39, art. 146

  • — 2014, ch. 39, art. 147

    • Conseil d’administration de la Commission

      147 Malgré le paragraphe 8(1) de la Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique, édictée par l’article 145, le vice-président et les autres administrateurs du conseil d’administration de la Commission, sauf son président, qui sont en poste à la date d’entrée en vigueur de l’article 145 sont respectivement en poste à titre de vice-président et d’administrateurs du conseil d’administration de la SCREA à cette date, jusqu’à l’expiration de leur mandat, leur révocation ou leur démission.

  • — 2014, ch. 39, art. 148

    • Employés — Commission

      148 La présente section ne change rien à la situation des personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de l’article 145, occupaient un poste au sein de la Commission, à la différence près que, à compter de cette date, elles l’occupent au sein de la SCREA.

  • — 2014, ch. 39, art. 149

    • Employés — Direction des sciences et de la technologie sur l’Arctique

      149 La présente section ne change rien à la situation des personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au sein du secteur du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien connu sous le nom de Direction des sciences et de la technologie sur l’Arctique, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein de la SCREA.

  • — 2014, ch. 39, art. 150

    • Actions de la Commission réputées être celles de SCREA

      150 Toute chose faite ou censée faite par la Commission ou son conseil d’administration avant la date d’entrée en vigueur de l’article 145 est réputée, à compter de cette date, avoir été faite par la SCREA ou son conseil d’administration.

  • — 2014, ch. 39, art. 151

    • Mentions — Commission

      151 Sauf indication contraire du contexte, dans tout contrat, acte, entente et autre document, toute mention de la Commission vaut, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 145, mention de la SCREA.

  • — 2014, ch. 39, art. 152

    • Transfert des droits, biens et obligations — Commission

      152 Les droits, biens — meubles, immeubles, personnels et réels — et obligations de la Commission sont transférés à la SCREA à la date d’entrée en vigueur de l’article 145.

  • — 2014, ch. 39, art. 153

    • Procédures judiciaires nouvelles

      153 Les procédures judiciaires relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris par la Commission peuvent, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 145, être intentées contre la SCREA.

  • — 2014, ch. 39, art. 154

    • Procédures en cours devant les tribunaux

      154 La SCREA prend la suite de la Commission, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 145 et auxquelles la Commission est partie.

  • — 2014, ch. 39, art. 155

    • Transfert de crédits — Commission

      155 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 145, par toute loi fédérale aux frais et dépenses de la Commission sont réputées être affectées aux frais et dépenses de la SCREA à cette date.

  • — 2014, ch. 39, art. 156

    • Transfert de crédits — Direction des sciences et de la technologie sur l’Arctique

      156 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale aux frais et dépenses du secteur du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien connu sous le nom de Direction des sciences et de la technologie sur l’Arctique sont réputées être affectées aux frais et dépenses de la SCREA à cette date.


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