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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (L.R.C. (1985), ch. C-17)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures

PARTIE IIPrestations de décès supplémentaires (suite)

Contributions

Note marginale :Montant de la contribution

 Chaque participant contribue au Trésor au taux de cinq cents par mois par tranche de deux cent cinquante dollars comprise dans le montant de son traitement ou, s’il s’agit d’un participant volontaire ou absent du service, pour le montant que fixent les règlements.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 65
  • 1992, ch. 46, art. 53

Prestations

Note marginale :Paiement de la prestation

  •  (1) Au décès d’un participant, il est versé aux personnes que spécifie la présente partie, de la manière qui y est prévue, le montant de la prestation de base du participant sur laquelle a été calculée la dernière contribution payable aux termes de la présente partie par le participant.

  • Note marginale :Continuation des prestations à certains participants

    (2) Nonobstant le paragraphe (1), pour le calcul de la prestation payable aux termes de ce paragraphe au décès d’une personne qui était un participant volontaire de la force régulière aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique immédiatement avant le 1er août 1966 et qui a continué d’être participant volontaire jusqu’au moment de son décès, prestation de base désigne la prestation de base ainsi que la définit le paragraphe 47(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique en sa version existante au 31 juillet 1966.

  • S.R., ch. C-9, art. 35

Note marginale :À qui sont payées les prestations

  •  (1) Sous réserve de l’article 83, les prestations sont payées comme suit :

    • a) dans le cas d’un participant décédé qui a, en application de tous règlements pris en vertu du paragraphe 73(1), désigné sa succession comme bénéficiaire ou un autre bénéficiaire qui peut être désigné en vertu de ces règlements, et lorsque ce bénéficiaire survit au participant, à ce bénéficiaire;

    • b) dans tout autre cas, à la succession du participant ou, s’il s’agit de moins de mille dollars, selon que l’ordonne le ministre.

  • Note marginale :Dispositions transitoires

    (2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque, immédiatement avant le 20 décembre 1975, une prestation serait, au décès du participant, devenue payable à sa veuve, cette prestation, à son décès, demeure payable à sa veuve, à moins que, selon le cas :

    • a) celle-ci ne lui survive pas;

    • b) il désigne sa succession comme bénéficiaire en vertu des règlements d’application des alinéas 73(1)e) et f);

    • c) il désigne un autre bénéficiaire en vertu des règlements d’application des alinéas 73(1)e) et f).

  • Note marginale :Exception

    (2.1) S’il est établi à la satisfaction du ministre que, au décès du participant, le bénéficiaire ou la veuve est introuvable, la prestation est payée à la succession du participant ou, dans le cas d’un montant de moins de mille dollars, selon ce qu’il ordonne.

  • Note marginale :Comment sont payées les prestations

    (3) Sous réserve des dispositions de tous règlements pris aux termes de l’alinéa 73(1)g), une prestation est payée en une somme globale.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 67
  • 1999, ch. 34, art. 159
  • 2003, ch. 26, art. 29

Note marginale :Compte des prestations de décès de la force régulière

  •  (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte des prestations de décès de la force régulière », au crédit duquel les sommes suivantes sont versées :

    • a) le montant de toutes les contributions payées aux termes de l’article 65 par les participants;

    • b) un montant égal à celui que le président du Conseil du Trésor estime suffisant pour couvrir le coût des prestations qui deviendront imputables au compte, ce premier montant ne pouvant toutefois être inférieur à la somme des montants suivants :

      • (i) un douzième de la prestation payée à l’égard de chaque participant qui, au moment de son décès, était membre de la force régulière ou de la force de réserve, prestation pour laquelle des contributions étaient alors payables par lui aux termes de la présente partie,

      • (ii) un douzième de la prestation payée à l’égard de chaque participant volontaire qui, à la date où il a cessé d’être membre de la force régulière, avait droit, aux termes de la partie I ou aux termes de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, à une annuité ou à une pension immédiate, prestation pour laquelle des contributions étaient payables par lui aux termes de la présente partie au moment de son décès,

      • (iii) le montant de la prime unique déterminée conformément à l’annexe à l’égard de chaque participant pour qui la prestation de base d’un montant de cinq mille dollars mentionnée à l’alinéa a) de la définition de prestation de base au paragraphe 60(1) ou la prestation de base d’un montant de cinq cents dollars mentionnée à l’alinéa b) de cette définition s’applique, sans contribution de sa part à cet égard aux termes de la présente partie;

    • c) un montant représentant l’intérêt sur le solde figurant au crédit du compte, calculé selon les modalités et les taux et porté au crédit aux dates ainsi fixés par règlement.

    • d) et e) [Abrogés, 1992, ch. 46, art. 54]

  • Note marginale :Comment les prestations sont imputées

    (2) Les prestations sont payées sur le Trésor et débitées au compte des prestations de décès de la force régulière.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 68
  • 1992, ch. 46, art. 54

Dispositions générales

Note marginale :Participants volontaires

  •  (1) Il est remis aux participants volontaires un document, rédigé en la forme prescrite par les règlements, attestant qu’ils sont participants aux termes de la présente partie.

  • Note marginale :Idem

    (2) Un participant volontaire cesse d’être participant si une contribution payable par lui aux termes de la présente partie n’est pas payée dans les trente jours qui suivent son échéance.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 69
  • 1992, ch. 46, art. 55(F)

 [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 31]

Note marginale :Rapport d’évaluation et d’actif

  •  (1) Un rapport d’évaluation et un rapport d’actif sur la situation du compte de prestations de décès de la force régulière sont établis, transmis au ministre et déposés au Parlement conformément à la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques, comme si le régime pour les prestations supplémentaires de décès institué par la présente partie était un régime de pension institué en vertu d’une loi mentionnée au paragraphe 3(1) de cette loi.

  • Note marginale :Dates d’examen

    (2) La date de l’examen actuariel du compte de prestations de décès pour l’établissement du premier rapport d’évaluation est le 31 décembre de la quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les examens ultérieurs devant obligatoirement se faire dans les trois ans qui suivent le précédent.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 71
  • 1992, ch. 46, art. 56

Note marginale :Rapport annuel

 Chaque année, le ministre présente au Parlement un rapport sur l’application de la présente partie au cours de l’exercice précédent, y compris un état indiquant les montants qui au cours de cet exercice ont été crédités ou débités au compte des prestations de décès de la force régulière.

  • S.R., ch. C-9, art. 41

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente partie, notamment :

    • a) pour prescrire à quels moments doivent être opérées les réductions mentionnées à la définition de prestation de base au paragraphe 60(1);

    • b) pour prescrire la manière et l’époque du paiement des contributions;

    • c) pour prescrire les contributions à payer par les participants volontaires et par les participants qui sont absents du service et prescrire les conditions auxquelles les participants qui sont absents du service peuvent continuer à être participants;

    • d) concernant la manière d’exercer les choix aux termes de la présente partie et l’époque où ils doivent être faits;

    • e) pour prescrire les modalités de temps ou autres applicables à la désignation des bénéficiaires et aux changements ou à la révocation de désignation;

    • f) pour autoriser un contributeur à désigner sa succession comme bénéficiaire et prescrire les catégories de personnes et d’organismes parmi lesquels des bénéficiaires peuvent être désignés pour l’application de la présente partie;

    • g) pour autoriser le paiement, avec l’approbation du ministre, sur toute prestation payable au survivant, au bénéficiaire ou à la succession d’un participant décédé, des frais qu’ont entraînés l’entretien, les soins médicaux ou les obsèques du participant;

    • h) concernant les taux auxquels l’intérêt est porté au crédit du compte de prestations de décès de la force régulière en vertu de l’alinéa 68(1)c) ainsi que son mode de calcul et les moments auxquels il est porté au crédit de ce compte;

    • i) pour spécifier, pour l’application de la présente partie, les circonstances dans lesquelles les services d’une personne dans la force régulière sont réputés des services sans interruption sensible;

    • j) concernant la détermination, pour l’application de la présente partie, de la date effective à laquelle une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être un membre de la force régulière;

    • k) pour prescrire la nature de la preuve requise pour prouver l’âge ou l’état civil pour l’application de la présente partie, le délai dans lequel cette preuve doit être fournie et les conséquences de toute omission de fournir cette preuve dans ce délai;

    • l) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 161]

    • m) pour prescrire les formules pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Application de l’art. 36

    (2) L’article 36, à l’exception du paragraphe (1), s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 73
  • 1992, ch. 46, art. 57
  • 1999, ch. 34, art. 161

PARTIE IIIPrestations supplémentaires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

contributeur

contributeur[Abrogée, 1999, ch. 34, art. 162]

pension

pension Pension, allocation annuelle ou annuité payable en vertu de la partie I. (pension)

prestataire

prestataire Personne qui reçoit une pension et qui, selon le cas :

  • a) a atteint l’âge de soixante ans;

  • b) n’ayant pas atteint l’âge de soixante ans, est invalide;

  • c) [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 33]

  • d) n’ayant pas atteint l’âge de soixante ans, la reçoit sur la base d’au moins :

    • (i) vingt-six années de service ouvrant droit à pension, si elle a atteint l’âge de cinquante-neuf ans mais n’a pas encore soixante ans,

    • (ii) vingt-sept années de service ouvrant droit à pension, si elle a atteint l’âge de cinquante-huit ans mais n’a pas encore cinquante-neuf ans,

    • (iii) vingt-huit années de service ouvrant droit à pension, si elle a atteint l’âge de cinquante-sept ans mais n’a pas encore cinquante-huit ans,

    • (iv) vingt-neuf années de service ouvrant droit à pension, si elle a atteint l’âge de cinquante-six ans mais n’a pas encore cinquante-sept ans,

    • (v) trente années de service ouvrant droit à pension, si elle a atteint l’âge de cinquante-cinq ans mais n’a pas encore cinquante-six ans;

  • e) la reçoit du fait de sa qualité de survivant ou d’enfant du contributeur décédé. (recipient)

solde

solde Par rapport au contributeur auquel s’applique la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, s’entend au sens de cette loi. (pay)

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 74
  • 1992, ch. 46, art. 58
  • 1999, ch. 34, art. 162
  • 2003, ch. 26, art. 33

 [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 163]

Note marginale :Paiement de la prestation

  •  (1) Le contributeur qui choisit, en conformité avec les articles 6, 42 ou 43 de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagné d’option spécifiée dans ces articles, ou une fraction de celle-ci, et postérieure au 31 mars 1970, mais antérieure au 1er avril 2000 est tenu, à cet égard, de verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, en plus de tout montant à verser en vertu de la présente loi, un montant calculé de la manière et relativement à la solde visées à ces articles :

    • a) dans le cas d’une période ou fraction de période de service accompagné d’option postérieure au 31 mars 1970 et antérieure au 1er janvier 1977, au taux de un demi pour cent de sa solde;

    • b) dans le cas d’une période ou fraction de période de service accompagné d’option postérieure au 31 décembre 1976, mais antérieure au 1er janvier 2000, au taux de un pour cent de sa solde.

  • Note marginale :Mode de paiement

    (2) Les paragraphes 9(1), (2) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des montants à payer en vertu du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 76
  • 1992, ch. 46, art. 58
  • 1999, ch. 34, art. 164

Note marginale :Prestation payable

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, une prestation supplémentaire est payable à chaque prestataire.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 77
  • 1992, ch. 46, art. 58

Note marginale :Calcul des prestations

  •  (1) Les prestations supplémentaires payables au prestataire pour un mois d’une année sont calculées par rapport à l’année de retraite du prestataire et leur montant est égal à celui des prestations de retraite supplémentaires qui serait payable à l’égard de sa pension conformément à l’article 4 de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires si celle-ci s’appliquait au prestataire.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le montant des prestations supplémentaires payables au prestataire pour un mois de l’année qui suit celle de sa retraite est égal au produit des facteurs suivants :

    • a) le montant des prestations supplémentaires qui, sans le présent article, seraient payables au prestataire pour ce mois;

    • b) le rapport entre le nombre de mois entiers restant dans l’année de la retraite après le mois de celle-ci et douze.

  • Note marginale :Détermination de l’année ou du mois de retraite

    (3) Pour l’application du présent article :

    • a) l’année ou le mois de la retraite d’une personne à ou pour laquelle, ou relativement au service de laquelle, une pension est payable, à l’exclusion d’une personne visée à l’alinéa b), est l’année ou le mois, selon le cas, au cours desquels cette personne a, pour l’application de la présente loi, cessé pour la dernière fois d’être membre de la force régulière;

    • b) l’année ou le mois de la retraite d’une personne qui reçoit une pension à titre de survivant ou d’enfant du contributeur est l’année ou le mois de retraite, selon le cas, de la personne à l’égard de laquelle ou relativement au service de laquelle la pension est payable.

  • Note marginale :Seuil de la prestation supplémentaire

    (4) Nonobstant le paragraphe (1) mais sous réserve de l’article 79, le montant global de la prestation supplémentaire et de la pension qui peut être payé à un prestataire pour un mois d’une année donnée ne peut être inférieur au montant global de la prestation supplémentaire et de la pension qui a été ou peut être payé à ce prestataire pour tout mois de l’année précédente.

  • Note marginale :Prestation minimum garantie

    (5) Malgré les paragraphes (1), (2) et (4) mais sous réserve de l’article 79, la prestation supplémentaire à payer pour un mois d’une année donnée au prestataire ne peut être inférieure à la différence entre la pension qui lui est due pour ce mois et le total de la prestation supplémentaire et de la pension maximale qui lui auraient été versées pour ce mois, autrement qu’en vertu du présent article, si le mois de retraite de l’année de retraite du prestataire avait été ce mois d’une année déterminé :

    • a) par le gouverneur en conseil, dans le cas de toute personne à ou pour qui la pension est payable lorsqu’elle cesse d’occuper la charge à laquelle il l’avait nommée;

    • b) par le Conseil du Trésor, dans le cas de toute personne non visée à l’alinéa a).

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 78
  • 1992, ch. 46, art. 58
  • 1999, ch. 34, art. 165
  • 2003, ch. 26, art. 35
 

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