Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Note marginale :Règlements
73 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente partie, notamment :
a) pour prescrire à quels moments doivent être opérées les réductions mentionnées à la définition de prestation de base au paragraphe 60(1);
b) pour prescrire la manière et l’époque du paiement des contributions;
c) pour prescrire les contributions à payer par les participants volontaires et par les participants qui sont absents du service et prescrire les conditions auxquelles les participants qui sont absents du service peuvent continuer à être participants;
d) concernant la manière d’exercer les choix aux termes de la présente partie et l’époque où ils doivent être faits;
e) pour prescrire les modalités de temps ou autres applicables à la désignation des bénéficiaires et aux changements ou à la révocation de désignation;
f) pour autoriser un contributeur à désigner sa succession comme bénéficiaire et prescrire les catégories de personnes et d’organismes parmi lesquels des bénéficiaires peuvent être désignés pour l’application de la présente partie;
g) pour autoriser le paiement, avec l’approbation du ministre, sur toute prestation payable au survivant, au bénéficiaire ou à la succession d’un participant décédé, des frais qu’ont entraînés l’entretien, les soins médicaux ou les obsèques du participant;
h) concernant les taux auxquels l’intérêt est porté au crédit du compte de prestations de décès de la force régulière en vertu de l’alinéa 68(1)c) ainsi que son mode de calcul et les moments auxquels il est porté au crédit de ce compte;
i) pour spécifier, pour l’application de la présente partie, les circonstances dans lesquelles les services d’une personne dans la force régulière sont réputés des services sans interruption sensible;
j) concernant la détermination, pour l’application de la présente partie, de la date effective à laquelle une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être un membre de la force régulière;
k) pour prescrire la nature de la preuve requise pour prouver l’âge ou l’état civil pour l’application de la présente partie, le délai dans lequel cette preuve doit être fournie et les conséquences de toute omission de fournir cette preuve dans ce délai;
l) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 161]
m) pour prescrire les formules pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Application de l’art. 36
(2) L’article 36, à l’exception du paragraphe (1), s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la présente partie.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 73
- 1992, ch. 46, art. 57
- 1999, ch. 34, art. 161
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