Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Note marginale :Manière d’exercer une option
8 (1) Tout choix effectué par un contributeur selon la présente partie doit avoir lieu pendant que le contributeur est membre de la force régulière. Il doit être constaté par écrit, sous la forme que prescrivent les règlements, et attesté. L’original doit en être adressé à une personne désignée par le ministre à cette fin, dans le délai prescrit par la présente loi pour l’établissement du choix ou, dans le cas d’un choix que le contributeur peut faire n’importe quand avant de cesser d’être membre de la force régulière, dans le délai d’un mois à compter de la date de l’option.
Note marginale :Choix nul
(2) Un choix visé par la présente partie est nul dans la mesure où il constitue :
a) soit une décision de payer à l’égard de toute période de service, décrite dans l’une des divisions 6b)(ii)(A) à (H), que l’auteur du choix a droit de compter aux fins de toute prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié dans les règlements, autrement qu’en vertu des dispositions de la présente loi;
b) soit une décision de payer à l’égard de toute période de service visée aux divisions 6b)(ii)(K) ou (L), ou un choix prévu au paragraphe 18(2) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, chapitre C-9 des Statuts revisés du Canada de 1970, sauf si l’auteur du choix a subi un examen médical, comme le prescrivent les règlements, dans tel délai, immédiatement antérieur ou postérieur à l’exercice de l’option, que prescrivent ceux-ci;
c) soit une décision de payer prise — à l’égard d’une période continue, pendant une année, de service à temps plein dans la force de réserve — par une personne devenue contributeur par suite du paragraphe 41(3), sauf si cette personne a choisi, en vertu du paragraphe 41(4), de rembourser la fraction de l’annuité ou de la pension à laquelle elle avait droit pour cette période au titre de la présente loi ou de l’ancienne loi.
Note marginale :Droit d’exercer une option à l’égard d’une fraction de période
(3) Un contributeur qui a droit, d’après la présente partie, de choisir de payer à l’égard d’une période de service peut décider de payer pour une fraction seulement de cette période, mais uniquement pour la fraction la plus récente.
Note marginale :Faculté de modifier ou révoquer
(4) Un choix relevant de la présente partie peut être modifié par l’auteur du choix, dans le délai prescrit par la présente loi pour l’exercice de l’option, en augmentant la période ou les périodes de service pour lesquelles il choisit de payer, et est autrement irrévocable sauf dans telles circonstances et selon telles modalités et conditions que prescrivent les règlements, y compris le paiement par l’auteur du choix, à Sa Majesté, de tel montant relatif à toute prestation qui revient à ce dernier tant que subsiste le choix, en conséquence de l’option par lui ainsi exercée, que les règlements déterminent.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 8
- 1992, ch. 46, art. 37
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