Loi canadienne sur les paiements (L.R.C. (1985), ch. C-21)
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PARTIE 1Association canadienne des paiements (suite)
Insolvabilité (suite)
Note marginale :Insolvabilité
32 (1) L’Association n’est assujettie à aucune loi concernant l’insolvabilité des personnes morales, exception faite de la partie I.1 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements.
Note marginale :Liquidation
(2) Elle n’est assujettie à aucune loi concernant la liquidation des personnes morales et ses affaires ne sont liquidées que si le Parlement y pourvoit.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 32
- 2018, ch. 12, art. 238
33 [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 241]
Application des autres lois
Note marginale :Application de la Loi canadienne sur les sociétés par actions
34 (1) Les paragraphes 16(1) et 21(1), les articles 23, 116, 155, 158, 159, 161, 164 à 166 et 168, le paragraphe 169(1), l’article 170, les paragraphes 171(7) et (8), l’article 172 et les paragraphes 257(1) et (2) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’Association comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi.
Note marginale :Non-application
(2) La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas à l’Association.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 34
- 1994, ch. 24, art. 34(F)
- 2001, ch. 9, art. 242
- 2009, ch. 23, art. 320 et 351
- 2014, ch. 39, art. 355
Règlements
Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil
35 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir le mandat des comités constitués au titre des articles 20 ou 21, les conditions d’éligibilité pour être membre de ces comités et le nombre de leurs membres;
b) régir l’élection des administrateurs, notamment en ce qui concerne les conditions d’éligibilité, et définir le terme indépendant pour l’application de l’alinéa 8(1)d);
c) déterminer le contenu et la forme du plan d’entreprise et du rapport annuel et fixer leurs délais de présentation;
d) préciser les exigences à remplir par une personne ou une catégorie de personnes pour être membre de l’Association;
e) fixer les conditions à satisfaire par un fonds mutuel en instruments du marché monétaire;
f) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
(2) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 356]
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 35
- 2001, ch. 9, art. 243
- 2014, ch. 39, art. 356
PARTIE 2Systèmes de paiement désignés
Définitions
Note marginale :Définitions
36 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- participant
participant Toute partie à un arrangement relatif à un système de paiement. (participant)
- règles
règles Indépendamment de leur appellation, les règles régissant un système de paiement désigné, y compris leurs modifications ou leur révocation. (rule)
- système de paiement
système de paiement Système ou arrangement destiné à l’échange de communications effectuant, ordonnant, permettant ou facilitant les paiements ou les transferts de valeurs. (payment system)
- système de paiement désigné
système de paiement désigné Système de paiement désigné en vertu du paragraphe 37(1). (designated payment system)
- 2001, ch. 9, art. 244
Application
Note marginale :Non-application à l’Association
36.1 La présente partie ne s’applique pas à l’Association.
- 2001, ch. 9, art. 244
Désignation
Note marginale :Désignation par le ministre
37 (1) Le ministre peut, s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un système de paiement qui, à son avis :
a) soit est de portée nationale ou l’est dans une large mesure;
b) soit joue un rôle important pour favoriser les opérations sur le marché financier canadien ou l’économie canadienne.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(2) Pour décider s’il est dans l’intérêt public de désigner un système de paiement, les facteurs suivants doivent être pris en compte :
a) la sécurité financière qu’offre le système de paiement à ses participants et ses usagers;
b) l’efficacité et la compétitivité des systèmes de paiement au Canada;
c) l’intérêt du système financier canadien.
Note marginale :Consultation
(3) Avant de désigner un système de paiement, le ministre consulte sur les effets de la désignation le gestionnaire et les participants du système de paiement et peut consulter les intéressés à cet égard.
Note marginale :Avis
(4) Le ministre donne au gestionnaire et aux participants du système de paiement un avis de désignation de la manière qu’il juge à propos.
Note marginale :Statut des désignations
(5) Les désignations ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiées dans la Gazette du Canada.
- 2001, ch. 9, art. 244
Règles
Note marginale :Exemplaires des règles envoyés au ministre
38 (1) Le gestionnaire d’un système de paiement désigné ou, à défaut, les participants envoient au ministre un exemplaire :
a) de toute règle régissant le système de paiement établie avant la désignation, dans les trente jours suivant la désignation;
b) de toute autre règle régissant le système de paiement, dans les dix jours suivant son établissement.
Note marginale :Date d’entrée en vigueur des règles
(2) Les règles autres que celles visées à l’alinéa (1)a) ne peuvent entrer en vigueur qu’à une date postérieure d’au moins trente jours à celle de l’envoi au ministre d’un exemplaire de celles-ci, en conformité avec le paragraphe (1); ce dernier peut cependant déclarer les règles en vigueur à tout moment avant la fin de cette période.
Note marginale :Prorogation des délais
(3) S’il l’estime nécessaire pour lui permettre un examen approprié des règles, le ministre peut, en envoyant un avis écrit à leur expéditeur dans les dix jours suivant leur réception, proroger le délai visé au paragraphe (2) d’un maximum de trente jours.
Note marginale :Annulation
(4) Le ministre peut annuler la totalité des règles ou une partie seulement de celles-ci.
Note marginale :Exemption
(5) Le ministre peut exempter un système de paiement désigné de l’application du paragraphe (2).
- 2001, ch. 9, art. 244
Lignes directrices et instructions
Note marginale :Lignes directrices
39 (1) Le ministre peut établir des lignes directrices concernant toute question se rapportant à l’application de la présente partie.
Note marginale :Accès au public
(2) Le ministre rend publiques les lignes directrices et en donne avis de toute façon qu’il estime indiquée.
- 2001, ch. 9, art. 244
Note marginale :Instructions du ministre
40 (1) Le ministre peut donner des instructions par écrit au gestionnaire d’un système de paiement désigné ou à un participant à l’égard :
a) des conditions à remplir pour devenir un participant du système de paiement désigné;
b) de son fonctionnement;
c) de son interaction avec les autres systèmes de paiement;
d) de ses relations avec ses usagers.
Note marginale :Consultation
(2) Avant de donner les instructions, le ministre consulte le destinataire de celles-ci sur leur teneur et leurs effets et peut consulter les intéressés à cet égard.
Note marginale :Contenu des instructions
(3) Le ministre peut préciser dans ses instructions que le gestionnaire du système de paiement désigné ou un participant doit, dans le délai qu’il estime nécessaire :
a) mettre fin ou renoncer à certains agissements;
b) prendre les autres mesures qu’il estime nécessaires dans l’intérêt public;
c) établir une règle, la modifier ou la révoquer.
Note marginale :Avis de mise en oeuvre
(4) Les destinataires des instructions avisent dès que possible le ministre de leur mise en oeuvre ainsi que de celle de toute mesure connexe.
Note marginale :Statut des instructions
(5) Les instructions données ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiées dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Observation
(6) Les instructions lient leurs destinataires.
- 2001, ch. 9, art. 244
Communication de renseignements
Note marginale :Renseignements demandés
41 (1) Afin de décider si un système de paiement devrait être désigné en vertu du paragraphe 37(1), le ministre peut exiger du gestionnaire du système ou d’un participant les renseignements et les documents nécessaires.
Note marginale :Autres renseignements
(2) Le gestionnaire d’un système de paiement désigné ou, à défaut, les participants doivent, à l’égard du système, fournir au ministre les renseignements et les documents que celui-ci peut exiger.
Note marginale :Caractère contraignant
(3) Toute requête du ministre est contraignante pour les destinataires.
- 2001, ch. 9, art. 244
Participants
Note marginale :Assimilation
42 (1) Si le système de paiement désigné n’a pas de gestionnaire canadien, les participants canadiens sont, à l’égard de ce système, assimilés au gestionnaire. Ils ont solidairement les mêmes droits et les mêmes obligations aux termes de la présente partie et le ministre ne peut prendre que contre eux les recours qu’il pourrait prendre contre le gestionnaire du système de paiement.
Note marginale :Responsabilité résiduaire
(2) Les participants sont solidairement responsables des manquements ou infractions à la présente partie commis par le gestionnaire à l’égard d’un système de paiement désigné auquel ils participent et sont tenus de se conformer à la présente partie de la même façon et dans la même mesure que le gestionnaire.
Note marginale :Sens de canadien
(3) Pour l’application du paragraphe (1), un gestionnaire ou un participant est canadien s’il a été constitué sous le régime du droit fédéral ou provincial.
- 2001, ch. 9, art. 244
PARTIE 3Dispositions générales
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
43 (1) Les renseignements obtenus en vertu de la présente loi sont confidentiels et doivent être traités comme tels.
Note marginale :Exception
(2) S’il est convaincu que les renseignements seront considérés comme confidentiels par le destinataire, le ministre peut toutefois les communiquer :
a) à une agence ou à un organisme gouvernemental chargés de la réglementation des institutions financières, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, pour l’accomplissement de leurs fonctions;
b) à la Banque du Canada ou à tout fonctionnaire que le gouverneur de celle-ci a délégué par écrit;
c) au premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à tout autre fonctionnaire que celui-ci a délégué par écrit.
- 2001, ch. 9, art. 244
- 2016, ch. 7, art. 170
Note marginale :Absence de responsabilité
44 Sa Majesté, le ministre, les dirigeants et les employés du ministère des Finances ou toute autre personne agissant sous les ordres du ministre bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.
- 2001, ch. 9, art. 244
Note marginale :Ordonnance judiciaire
45 Le ministre peut, après constatation du défaut, demander à une cour supérieure d’enjoindre à une personne de se conformer à la présente loi ou aux instructions données par lui aux termes des paragraphes 19.3(1) ou 40(1), ou à toute personne visée par une exigence formulée dans le cadre de l’article 41 de se conformer à celle-ci. Le tribunal peut agréer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
- 2001, ch. 9, art. 244
Note marginale :Pas de sursis
46 La désignation faite en vertu du paragraphe 37(1) ou les instructions données en vertu du paragraphe 19.3(1) ou 40(1) ne peuvent voir leur effet suspendu par l’exercice du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales tant qu’il n’est pas statué définitivement sur la demande.
- 2001, ch. 9, art. 244
- 2002, ch. 8, art. 182
Note marginale :Assimilation
46.1 (1) L’ordonnance rendue par un groupe de contrôle établi en application de l’alinéa 8(1)a) du Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité peut être assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province à la date où elle est prononcée; le cas échéant, son exécution peut s’effectuer selon les modalités de la cour applicable.
Note marginale :Procédure
(2) L’assimilation peut se faire soit selon les règles de pratique et de procédure de la cour applicables, soit par dépôt, auprès du greffier de la cour, d’une copie de l’ordonnance en cause certifiée conforme.
Note marginale :Annulation ou modification
(3) L’ordonnance peut être annulée ou modifiée par le groupe de contrôle, auquel cas l’assimilation devient caduque. L’ordonnance qui est modifiée peut à nouveau faire l’objet d’une assimilation.
Note marginale :Faculté d’exécution
(4) Le président peut faire exécuter les ordonnances d’un groupe de contrôle, même si elles ont déjà fait l’objet d’une assimilation.
- 2012, ch. 5, art. 209
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