Loi canadienne sur les paiements (L.R.C. (1985), ch. C-21)
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PARTIE 1Association canadienne des paiements (suite)
Règles, déclarations de principe et normes
Note marginale :Règles
19 (1) Sous réserve des règlements administratifs, le conseil peut établir les règles qu’il juge utiles à la réalisation de la mission de l’Association, notamment des règles portant sur :
a) les instruments de paiement acceptables pour l’échange, la compensation ou le règlement des paiements;
b) la marche à suivre et les normes relatives à l’échange et à la compensation des instruments de paiement;
b.1) la destruction des instruments de paiement;
c) le règlement des paiements et les questions connexes;
d) l’authenticité et l’intégrité des instruments de paiement et des communications afférentes à un paiement;
e) l’identification et l’authentification des membres et d’autres personnes.
(2) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 344]
Note marginale :Accessibilité des règles
(3) L’Association rend le texte des règles accessible aux membres selon les modalités fixées par le président.
Note marginale :Exemplaire des règles envoyé au ministre
(4) Un exemplaire des règles est envoyé au ministre dans les dix jours de leur établissement.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 19
- 2001, ch. 9, art. 234 et 245(A)
- 2007, ch. 6, art. 430
- 2014, ch. 39, art. 344
Note marginale :Normes et déclarations de principe
19.1 Sous réserve des règlements administratifs et des règles, le conseil peut établir les déclarations de principe et les normes qu’il juge utiles à la réalisation de la mission de l’Association.
- 2001, ch. 9, art. 235
- 2014, ch. 39, art. 345
Annulation
Note marginale :Date d’entrée en vigueur des règles
19.2 (1) Les règles — y compris leurs modifications ou leur abrogation — établies en vertu du paragraphe 19(1) ne peuvent entrer en vigueur qu’à une date postérieure d’au moins trente jours à celle de l’envoi au ministre d’un exemplaire de celles-ci, en conformité avec le paragraphe 19(4); ce dernier peut cependant déclarer les règles en vigueur à tout moment avant l’expiration de cette période.
Note marginale :Prorogation des délais
(2) S’il l’estime nécessaire pour lui permettre un examen approprié des règles, le ministre peut, en envoyant un avis écrit à leur expéditeur dans les dix jours suivant leur réception, proroger le délai visé au paragraphe (1) d’un maximum de trente jours.
Note marginale :Annulation par le ministre
(3) Le ministre peut annuler la totalité des règles ou une partie seulement de celles-ci.
- 2001, ch. 9, art. 235
Instructions
Note marginale :Instructions du ministre
19.3 (1) Le ministre peut, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire, donner par écrit des instructions à l’Association, notamment des instructions de prendre ou d’établir un règlement administratif, une règle ou une norme, de les modifier ou de les révoquer.
Note marginale :Consultation
(2) Avant que ne soient données les instructions, le ministre consulte le conseil sur leur teneur et leurs effets, et peut consulter les intéressés à cet égard. Il consulte aussi le gouverneur de la Banque du Canada si les instructions portent sur la mise en oeuvre d’un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements au titre du paragraphe 4(1) de cette loi.
Note marginale :Avis de mise en oeuvre
(3) L’Association avise dès que possible le ministre de la mise en oeuvre des instructions ainsi que de celle de toute mesure connexe.
Note marginale :Statut des instructions
(4) Les instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiées dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Mise en oeuvre
(5) Le conseil veille à la rapidité et à l’efficacité de la mise en oeuvre des instructions.
Note marginale :Observation
(6) Les instructions lient les administrateurs, dirigeants et employés de l’Association.
- 2001, ch. 9, art. 235
- 2014, ch. 39, art. 346
Communication de renseignements
Note marginale :Demande du ministre
19.4 L’Association fournit au ministre les renseignements et les documents que celui-ci peut exiger pour l’application de la présente partie.
- 2001, ch. 9, art. 235
Note marginale :Avis de changements
19.5 Le président avise dès que possible le ministre des changements, notamment de la situation financière, qui ont ou sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes à l’égard des affaires de l’Association.
- 2014, ch. 39, art. 347
Comités du conseil
Note marginale :Comité de nomination
20 (1) Le conseil constitue un comité de nomination chargé de désigner des personnes compétentes et de proposer leur candidature à l’élection d’administrateurs.
Note marginale :Composition
(2) Le comité est composé d’administrateurs élus, dont la majorité sont des administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d).
Note marginale :Représentativité
(3) S’agissant du poste d’administrateur visé à l’alinéa 8(1)c), le comité s’efforce de proposer des candidats qui, dans l’ensemble, sont représentatifs de la diversité des membres.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 20
- 2001, ch. 9, art. 237(A) et 245(A)
- 2007, ch. 6, art. 431(F)
- 2014, ch. 39, art. 347
Note marginale :Autres comités
21 Le conseil peut, sous réserve des règlements, constituer d’autres comités composés de personnes qu’il estime indiquées.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 21
- 2001, ch. 9, art. 238
Note marginale :Pouvoirs et fonctions
21.1 Sous réserve des règlements administratifs, le conseil peut déléguer à ses comités les pouvoirs et fonctions qu’il estime indiqués.
- 2001, ch. 9, art. 238
Comité consultatif des intervenants
Note marginale :Comité consultatif des intervenants
21.2 (1) Est constitué le comité consultatif des intervenants, composé des personnes nommées par le conseil en consultation avec le ministre.
Note marginale :Mission
(2) Le comité consultatif a pour mission de donner au conseil des avis et des conseils sur les questions liées aux paiements, à leur compensation et à leur règlement ainsi que sur toute autre question qui touche la mission de l’Association.
(3) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 96]
(4) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 96]
Note marginale :Représentativité
(5) Le comité consultatif est, dans l’ensemble, représentatif des usagers et des fournisseurs de services de paiement.
(6) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 96]
Note marginale :Rémunération
(7) L’Association peut verser la rémunération fixée par règlement administratif aux personnes suivantes :
a) les membres du comité consultatif qui appartiennent à une catégorie prévue par règlement administratif;
b) toute personne qui représente les intérêts d’un tel membre ou qui est représentée par un tel membre.
Note marginale :Frais de déplacement et de séjour
(8) Les membres du comité consultatif peuvent être indemnisés par l’Association des frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
- 2001, ch. 9, art. 238
- 2007, ch. 6, art. 432(F)
- 2014, ch. 39, art. 349
- 2019, ch. 29, art. 96
Note marginale :Rapport du comité
21.3 Dès que possible après la fin de chaque exercice, le président du comité consultatif des intervenants présente au conseil le rapport d’activité du comité pour le dernier exercice.
- 2014, ch. 39, art. 350
Comité consultatif des membres
Note marginale :Comité consultatif des membres
21.4 (1) Est constitué le comité consultatif des membres, composé de personnes nommées par le conseil.
Note marginale :Mission
(2) Le comité consultatif des membres a pour mission de donner au conseil des avis et des conseils sur la mise en oeuvre, par l’Association, de systèmes de compensation et de règlement, sur l’interaction de ses systèmes avec d’autres systèmes relatifs à l’échange, à la compensation ou au règlement de paiements ou sur la mise au point de nouvelles technologies.
Note marginale :Représentativité
(3) Le comité consultatif des membres est, dans l’ensemble, représentatif de la diversité des membres.
- 2014, ch. 39, art. 350
Budgets
Note marginale :Budgets
22 (1) Chaque année, le conseil fait établir un budget d’exploitation ainsi qu’un budget d’investissement exposant les dépenses en capital projetées de l’Association.
Note marginale :Consultation
(2) Le conseil consulte les membres avant d’établir le budget d’exploitation et le budget d’investissement.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 22
- 2014, ch. 39, art. 351
Plan d’entreprise et rapport annuel d’activités
Note marginale :Plan d’entreprise
23 (1) Chaque année, le conseil présente, dans le délai réglementaire, le plan d’entreprise quinquennal de l’Association au ministre pour approbation.
Note marginale :Contenu
(2) Le plan d’entreprise comporte notamment :
a) les objectifs de l’Association;
b) les stratégies qu’elle prévoit de prendre pour atteindre ses objectifs, notamment en ce qui concerne ses opérations et ses ressources humaines et financières;
c) son rendement escompté pour la période visée par le plan;
d) son budget d’exploitation et son budget d’investissement;
e) les changements importants par rapport aux renseignements fournis dans le plan d’entreprise précédent;
f) tout autre renseignement que le ministre peut exiger.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 23
- 2014, ch. 39, art. 351
Note marginale :Rapport annuel
24 (1) Le conseil établit, dans le délai réglementaire, le rapport d’activités de l’Association pour chacun de ses exercices et celle-ci le publie sur son site Internet.
Note marginale :Teneur
(2) Le rapport comporte notamment :
a) les états financiers de l’Association accompagnés du rapport du vérificateur;
b) l’évaluation du rendement de l’Association par rapport aux objectifs mentionnés dans le plan d’entreprise;
c) le rapport annuel d’activités du comité consultatif des intervenants;
d) un énoncé des priorités de l’Association pour l’exercice suivant.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 24
- 2007, ch. 6, art. 433(F)
- 2014, ch. 39, art. 351
Assemblée annuelle
Note marginale :Assemblée annuelle
25 Le conseil convoque une assemblée annuelle des membres au plus tard six mois après la fin de l’exercice de l’Association, en vue :
a) de prendre connaissance des états financiers de l’Association pour l’exercice précédent, ainsi que du rapport du vérificateur;
b) d’élire les administrateurs;
c) d’étudier toute autre question ayant trait aux activités de l’Association.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 25
- 2014, ch. 39, art. 352
Vérificateur
Note marginale :Nomination d’un vérificateur
26 (1) Au cours de chaque assemblée annuelle, les membres de l’Association nomment un vérificateur dont le mandat expire à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.
Note marginale :Honoraires
(2) Les honoraires du vérificateur peuvent être fixés par voie de résolution au cours de l’assemblée annuelle des membres. S’ils n’ont pas été ainsi fixés, ils peuvent l’être par le conseil.
(3) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 353]
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 26
- 2014, ch. 39, art. 353
Exercice
Note marginale :Exercice
27 L’exercice de l’Association coïncide avec l’année civile.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 27
- 2001, ch. 9, art. 239
Participation par moyen électronique
Note marginale :Participation par téléphone
28 (1) Sous réserve des règlements administratifs, une réunion du conseil ou d’un de ses comités, une réunion du comité consultatif des intervenants ou du comité consultatif des membres ou une assemblée des membres peuvent se tenir par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux.
Note marginale :Présomption de présence
(2) Les personnes qui participent à une réunion ou une assemblée selon les modes prévus au paragraphe (1) sont réputées, pour l’application de la présente partie, y être présentes.
(3) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 239]
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 28
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 34
- 2001, ch. 9, art. 239
- 2014, ch. 39, art. 354
Droits et obligations des membres
Note marginale :Membres
29 Les membres peuvent présenter des instruments de paiement et doivent en accepter et en prévoir le règlement conformément aux règles et aux règlements administratifs.
- 1980-81-82-83, ch. 40, art. 83
30 [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 240]
Insolvabilité
Note marginale :Définition de instrument de paiement privilégié
31 (1) Au présent article, instrument de paiement privilégié s’entend d’un mandat-poste, d’une traite ou autre instrument semblable émis par un membre directement ou indirectement, pourvu qu’il n’ait pas été émis à l’ordre d’un autre membre dans le but d’effectuer un paiement à ce dernier.
Note marginale :Privilège
(2) Nonobstant toute autre loi fédérale mais sous réserve du paragraphe (5) et des droits des créanciers titulaires d’une sûreté en ce qui concerne la garantie ou la charge qu’ils détiennent sur les biens d’un membre, lorsqu’un membre (ci-après appelé le « membre insolvable ») a fait l’objet d’une ordonnance de faillite ou d’une ordonnance de liquidation, les instruments suivants doivent être payés sur l’actif du membre insolvable par préférence aux autres créances sur son patrimoine dans l’ordre qui suit :
a) les chèques ou les mandats impayés tirés sur le membre insolvable et visés par ce dernier avant que soit rendue l’ordonnance de faillite ou de liquidation;
b) les instruments de paiement privilégiés impayés tirés sur le membre insolvable et émis avant que soit rendue l’ordonnance de faillite ou de liquidation.
(3) [Abrogé, 1996, ch. 6, art. 163]
Note marginale :Délai
(4) Nonobstant le paragraphe (2), aucun chèque, mandat ou instrument de paiement privilégié impayé ne sera payé conformément à ce paragraphe par préférence sur l’actif d’un membre insolvable, à moins qu’une demande en ce sens ne soit faite dans les soixante jours qui suivent l’ordonnance de faillite ou de liquidation.
Note marginale :Préférences
(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas de façon à permettre qu’un chèque, un mandat ou un instrument de paiement privilégié soit payé par préférence :
a) si le chèque ou le mandat a été visé par le membre insolvable;
b) si l’instrument de paiement privilégié a été émis par le membre insolvable, directement ou indirectement,
dans le but de donner au tiré du chèque, du mandat ou de l’instrument de paiement privilégié une préférence à l’égard des autres créanciers du membre insolvable.
Note marginale :Définition de préférence
(6) Au paragraphe (5), préférence s’entend au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
Note marginale :Définition de membre
(7) Pour l’application du présent article, membre s’entend notamment d’une société coopérative de crédit locale membre d’une centrale qui est membre de l’Association.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 31
- 1992, ch. 27, art. 90
- 1996, ch. 6, art. 163 et 167
- 2004, ch. 25, art. 192
- Date de modification :