Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (L.C. 1994, ch. 31)
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Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
L.C. 1994, ch. 31
Sanctionnée 1994-06-23
Loi constituant le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration et modifiant certaines lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration.
Mise en place
Note marginale :Constitution
2 (1) Est constitué le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, placé sous l’autorité du ministre. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.
Note marginale :Ministre
(2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.
Note marginale :Sous-ministre
3 Le gouverneur en conseil peut nommer un sous-ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration; celui-ci est l’administrateur général du ministère.
Pouvoirs et fonctions du ministre
Note marginale :Compétence générale
4 Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent de façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement liés à la citoyenneté et à l’immigration et non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux.
- 1994, ch. 31, art. 4
- 2005, ch. 38, art. 57
Note marginale :Conclusion d'accords
5 (1) Le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, conclure avec une province ou un groupe de provinces ou avec des gouvernements étrangers ou organisations internationales un accord visant à faciliter la formulation, la coordination et l'application — et notamment la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements — des politiques et programmes relevant de sa compétence.
Note marginale :Conclusion d'ententes
(2) Le ministre peut conclure avec une province ou un groupe de provinces ou avec des gouvernements étrangers ou organisations internationales une entente visant à faciliter la formulation, la coordination et l'application — et notamment la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements — des politiques et programmes relevant de sa compétence.
- 1994, ch. 31, art. 5
- 2004, ch. 15, art. 33
Note marginale :Conclusion d’accords
5.1 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec des gouvernements étrangers un accord visant la prestation de services liés à la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements biométriques, ainsi qu’aux demandes d’immigration et à d’autres services afférents, pour le compte de ces gouvernements pour l’exécution et le contrôle d’application de leur législation sur l’immigration.
Note marginale :Conclusion d’ententes
(2) Le ministre peut conclure avec des gouvernements étrangers une entente visant la prestation de services liés à la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements biométriques, ainsi qu’aux demandes d’immigration et à d’autres services afférents, pour le compte de ces gouvernements pour l’exécution et le contrôle d’application de leur législation sur l’immigration.
Note marginale :Sommes perçues
(3) Le ministre peut, au cours d’un exercice ou de l’exercice suivant, utiliser les sommes perçues pour la prestation de services au titre d’un accord ou d’une entente pour cet exercice pour la compensation de ses dépenses liées à la prestation de tels services.
- 2012, ch. 17, art. 78
Note marginale :Prestation de services
5.2 Le ministre peut fournir des services à l’Agence des services frontaliers du Canada.
- 2012, ch. 17, art. 78
Dispositions transitoires
Note marginale :Maintien en poste
6 (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, occupaient un poste soit, au secrétariat d’État du Canada, dans le Secteur de la gestion des services intégrés (Citoyenneté et Immigration) de l’administration publique fédérale, soit dans les secteurs de l’administration publique fédérale visés à l’alinéa b) du décret C.P. 1993-1901 du 4 novembre 1993, à la différence que, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, ils l’occupent, sous l’autorité de l’administrateur général, au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration.
Note marginale :Définition de « fonctionnaire »
(2) Au présent article, fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Transfert des crédits consécutifs aux prévisions budgétaires
7 Les sommes affectées et non engagées, pour l’exercice en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, à la prise en charge des frais et dépenses d’administration publique du secrétariat d’État du Canada sont réputées être, à l’entrée en vigueur de la présente loi, affectées aux dépenses du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration.
Note marginale :Attributions
8 (1) Les attributions qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, étaient conférées en matière de citoyenneté ou d’immigration en vertu d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle, ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, aux personnalités mentionnées au paragraphe (2) sont désormais conférées au ministre ou au sous-ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou à tout fonctionnaire compétent du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration.
Note marginale :Personnalités
(2) Les personnalités titulaires d’attributions en matière de citoyenneté ou d’immigration sont : le ministre de l’Emploi et de l’Immigration, le ministre du Multiculturalisme et de la Citoyenneté, le ministre de la Santé et du Bien-être social, le secrétaire d’État et le solliciteur général et leurs sous-ministres respectifs, le président de la Commission de l’Emploi et de l’Immigration ainsi que les fonctionnaires dont ils assument la direction et la gestion.
Modifications corrélatives
9 à 22 [Modifications]
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