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Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, ch. 26)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-01-01 Versions antérieures

Loi canadienne sur l’épargne-études

L.C. 2004, ch. 26

Sanctionnée 2004-12-15

Loi sur l’aide financière à l’épargne destinée aux études postsecondaires

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi canadienne sur l’épargne-études.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    allocation canadienne pour enfants

    allocation canadienne pour enfants S’entend d’un paiement en trop présumé au sens de la sous-section A.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu. (Canada child benefit)

    bon d’études

    bon d’études Bon versé ou à verser aux termes de l’article 6. (Canada Learning Bond)

    deuxième seuil

    deuxième seuil S’entend, pour une année donnée, du montant en dollars le plus élevé visé à l’alinéa 117(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour cette année. (second threshold)

    premier seuil

    premier seuil S’entend, pour une année donnée, du montant en dollars visé à l’alinéa 117(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour cette année. (first threshold)

    prestation fiscale pour enfants

    prestation fiscale pour enfants[Abrogée, 2016, ch. 12, art. 107]

    responsable

    responsable

    • a) S’agissant du bénéficiaire qui est une personne à charge admissible, le particulier admissible à son égard;

    • b) s’agissant du bénéficiaire pour qui une allocation spéciale est à verser au titre de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, le ministère, l’organisme ou l’établissement qui en a la charge. (primary caregiver)

    subvention pour l’épargne-études

    subvention pour l’épargne-études Subvention versée ou à verser aux termes de l’article 5 de la présente loi ou de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 19 de la présente loi. (CES grant)

    supplément de la prestation nationale pour enfants

    supplément de la prestation nationale pour enfants[Abrogée, 2016, ch. 12, art. 107]

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire, dans la présente loi :

    • a) les termes époux ou conjoint de fait visé, particulier admissible, personne à charge admissible et revenu modifié s’entendent au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) les termes bénéficiaire, cotisation, fiducie, programme provincial désigné, promoteur, régime enregistré d’épargne-études et souscripteur s’entendent au sens de l’article 146.1 de cette loi;

    • c) les autres termes s’entendent au sens de cette loi.

  • 2004, ch. 26, art. 2
  • 2010, ch. 12, art. 30
  • 2016, ch. 12, art. 107
  • 2017, ch. 20, art. 117

Objet de la loi

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet d’encourager le financement des études postsecondaires des enfants par la constitution, dès le premier âge de ceux-ci, d’une épargne dans les régimes enregistrés d’épargne-études.

Note marginale :Activités d’information et de promotion

 Le ministre doit prendre les mesures nécessaires à la réalisation de l’objet énoncé à l’article 3, notamment faire connaître à la population canadienne, par des activités d’information et de promotion, l’existence des subventions pour l’épargne-études et des bons d’études ainsi que les modalités applicables.

Désignation du ministre

Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.

Versements

Note marginale :Subventions canadiennes pour l’épargne-études

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut, sur demande qui lui est adressée en la forme et selon les modalités qu’il approuve, verser au fiduciaire d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études une subvention au profit de la fiducie, à l’égard de toute cotisation versée au régime en 1998 ou au cours d’une année postérieure par tout souscripteur du régime ou en son nom pour un bénéficiaire âgé de moins de dix-sept ans à la fin de l’année précédant le versement de la cotisation. La subvention est versée selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec le fiduciaire.

  • Note marginale :Montant de la subvention

    (2) Le montant de la subvention pour l’épargne-études pouvant être versée pour une année donnée correspond, au moment considéré, à la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) 20 % de la cotisation;

    • b) l’excédent éventuel de la moins élevée des sommes visées aux sous-alinéas (i) et (ii) sur la somme visée au sous-alinéa (iii) :

      • (i) 1 000 $ ou, si l’année donnée correspond à l’une des années 1998 à 2006, 800 $,

      • (ii) le montant, à ce moment, des droits accumulés du bénéficiaire pour l’année au titre de la subvention pour l’épargne-études,

      • (iii) le total des subventions pour l’épargne-études — à l’exclusion des sommes versées au titre de la majoration prévue au paragraphe (4) — versées avant ce moment à l’égard des cotisations versées au cours de l’année pour le bénéficiaire.

  • Note marginale :Montant des droits accumulés du bénéficiaire

    (3) Le montant des droits accumulés du bénéficiaire pour une année donnée au titre de la subvention pour l’épargne-études est, au moment considéré :

    • a) dans le cas du bénéficiaire âgé de dix-sept ans ou plus à la fin de l’année précédente, égal à zéro;

    • b) dans tout autre cas, calculé selon la formule suivante :

      400 $A + 500 $B - C

      où :

      A
      représente le nombre d’années postérieures à 1997 et antérieures à 2007 au cours desquelles le bénéficiaire était vivant, sauf une année tout au long de laquelle il répondait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
      • (i) il était un bénéficiaire inadmissible aux termes du règlement,

      • (ii) il ne résidait pas au Canada,

      B
      le nombre d’années de la période allant de 2007 jusqu’à l’année donnée inclusivement au cours de laquelle le bénéficiaire était vivant, sauf une année tout au long de laquelle il répondait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
      • (i) il était un bénéficiaire inadmissible aux termes du règlement,

      • (ii) il ne résidait pas au Canada,

      C
      le total des subventions pour l’épargne-études — à l’exclusion des sommes versées au titre de la majoration prévue au paragraphe (4) — versées avant ce moment à l’égard des cotisations versées au cours d’une année précédente pour le bénéficiaire.
  • Note marginale :Majoration du montant de la subvention

    (4) Le montant de la subvention pour l’épargne-études pouvant être versée pour une année donnée est, au moment considéré, majoré de la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) selon le cas :

      • (i) 20 % de la cotisation, si le bénéficiaire est soit la personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année, le montant de l’allocation canadienne pour enfants est égal ou inférieur au premier seuil pour l’année, soit une personne pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est à verser pour au moins l’un des mois de l’année,

      • (ii) 10 % de la cotisation, si le bénéficiaire est la personne à charge admissible d’un particulier admissible dont ce revenu modifié excède le premier seuil pour l’année mais est égal ou inférieur au deuxième seuil pour l’année;

    • b) l’excédent éventuel de la somme visée aux sous-alinéas (i) ou (ii) sur la somme visée au sous-alinéa (iii) :

      • (i) 100 $, s’il s’agit du bénéficiaire visé au sous-alinéa a)(i),

      • (ii) 50 $, s’il s’agit du bénéficiaire visé au sous-alinéa a)(ii),

      • (iii) le total des sommes versées avant ce moment au titre de la majoration prévue au présent paragraphe à l’égard des cotisations versées au cours de l’année pour le bénéficiaire.

  • Note marginale :Particulier admissible : premier mois

    (5) Si aucune détermination d’admissibilité à l’allocation canadienne pour enfants n’a été faite pour le mois de janvier de l’année donnée, le revenu modifié utilisé pour l’application du paragraphe (4) est celui utilisé pour déterminer le montant de l’allocation pour le premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier y est admissible.

  • Note marginale :Bénéficiaire né en décembre

    (6) Pour l’application du paragraphe (5) au bénéficiaire né en décembre, la mention à ce paragraphe du premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier est admissible à l’allocation vaut mention du mois de janvier de l’année suivante.

  • Note marginale :Changement dans les conditions de garde

    (6.1) Si un particulier qui n’est pas le responsable d’un bénéficiaire pour le mois de janvier d’une année donnée le devient après celui-ci, le revenu modifié utilisé pour l’application du paragraphe (4) à l’égard des cotisations versées au fiduciaire de la fiducie que le particulier — ou son époux ou conjoint de fait visé — a désignée est celui utilisé pour déterminer le montant de l’allocation canadienne pour enfants pour le premier mois de l’année donnée pour lequel il y est admissible.

  • Note marginale :Changement dans les conditions en décembre

    (6.2) Pour l’application du paragraphe (6.1) au bénéficiaire dont le particulier devient responsable en décembre, la mention à ce paragraphe du premier mois de l’année donnée pour lequel il est admissible à l’allocation vaut mention du mois de janvier de l’année suivante.

  • Note marginale :Désignation

    (7) La somme visée au paragraphe (4) est versée au fiduciaire de toute fiducie que le responsable du bénéficiaire, ou l’époux ou conjoint de fait visé du responsable, au moment où la cotisation est versée, désigne en la forme et selon les modalités que le ministre approuve.

  • Note marginale :Plusieurs fiducies désignées

    (7.1) En cas de pluralité de fiducies désignées au titre du paragraphe (7) au moment du versement de la cotisation, la somme visée au paragraphe (4) est versée au fiduciaire de la fiducie à laquelle une cotisation est versée en premier lieu.

  • Note marginale :Cotisation maximale non atteinte

    (7.2) Il est entendu que, dans le cas où il y a pluralité de fiducies désignées au titre du paragraphe (7) et que le total des sommes versées au titre du paragraphe (4) au fiduciaire de la fiducie à laquelle une cotisation est versée en premier lieu est inférieur à la somme maximale visée au paragraphe (4), la somme en cause peut être versée au titre de la majoration prévue au paragraphe (4) au fiduciaire de toute fiducie désignée au titre du paragraphe (7).

  • (8) [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 31]

  • Note marginale :Restriction

    (9) Le paragraphe (4) ne s’applique qu’aux cotisations versées en 2005 ou au cours d’une année postérieure.

  • Note marginale :Maximum

    (10) Il ne peut être versé à l’égard d’un bénéficiaire plus de 7 200 $ au titre de la subvention pour l’épargne-études au cours de sa vie.

  • 2004, ch. 26, art. 5
  • 2007, ch. 29, art. 37
  • 2010, ch. 12, art. 31
  • 2011, ch. 24, art. 148
  • 2016, ch. 12, art. 108
  • 2017, ch. 20, art. 118

Note marginale :Bons d’études canadiens

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut, sur demande qui lui est adressée en la forme et selon les modalités qu’il approuve, verser au fiduciaire d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études un bon d’études au profit de la fiducie à l’égard d’un bénéficiaire né après 2003 et âgé de moins de vingt et un ans au moment de la présentation de la demande. Le bon d’études est versé selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec le fiduciaire.

  • Note marginale :Montant du bon

    (2) Le montant du bon d’études est égal au total des sommes suivantes :

    • a) 500 $ à l’égard de la première année de référence au cours de laquelle le bénéficiaire né au cours de cette année ou au cours du dernier mois de l’année de référence précédente ou âgé de moins de quinze ans au début de ce mois est, pour au moins l’un des mois de l’année :

      • (i) soit la personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour le calcul de l’allocation canadienne pour enfants est :

        • (A) dans le cas du particulier admissible qui a au plus trois personnes à charge admissibles, égal ou inférieur au premier seuil pour l’année donnée au cours de laquelle l’année de référence commence,

        • (B) dans le cas du particulier admissible qui a au moins quatre personnes à charge admissibles, inférieur au montant calculé conformément au paragraphe (2.1),

      • (ii) soit une personne pour qui est à verser une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants;

    • b) 100 $ à l’égard de chaque année de référence postérieure au cours de laquelle le bénéficiaire âgé de moins de quinze ans au début du dernier mois de l’année de référence précédente est, pour au moins l’un des mois de l’année, une personne à l’égard de laquelle s’appliquent les sous-alinéas a)(i) ou (ii).

  • Note marginale :Formule

    (2.1) Pour l’application de la division (2)a)(i)B), le montant est calculé selon la formule suivante :

    A + [(B + C + (D × E))/Y]

    où :

    A
    représente le montant obtenu par la formule suivante :

    F — (B/0,122)

    où :

    F
    représente le premier seuil pour l’année donnée au cours de laquelle l’année de référence commence,
    B
    2 308,27 $,
    B
    2 308,27 $,
    C
    2 041,94 $,
    D
    1 942,55 $,
    E
    le nombre de personnes à charge admissibles excédant deux,
    Y
    0,333.
  • Note marginale :Rajustement annuel

    (2.2) Les montants exprimés en dollars visés au paragraphe (2.1) sont rajustés conformément à l’article 117.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chacune des années données postérieures à 2016.

  • Note marginale :Rajustement pour une année de référence

    (2.3) Les montants rajustés en application du paragraphe (2.2) qui s’appliquent à une année de référence sont ceux rajustés pour l’année donnée au cours de laquelle cette année de référence commence.

  • Note marginale :Restriction

    (2.4) Sauf pour l’application de l’article 14 du Règlement sur l’épargne-études, il ne peut être versé à l’égard d’un bénéficiaire :

    • a) un bon d’études en vertu de l’alinéa 6(2)a) plus d’une fois au cours de sa vie;

    • b) un bon d’études en vertu de l’alinéa 6(2)b) plus d’une fois à l’égard d’une année de référence.

  • Note marginale :Année de référence

    (3) Au présent article, année de référence s’entend de la période commençant le 1er juillet d’une année et se terminant le 30 juin de l’année suivante.

  • Note marginale :Désignation

    (4) Le montant du bon d’études à l’égard d’une année de référence est versé au fiduciaire de la fiducie que désigne, en la forme et selon les modalités que le ministre approuve, le responsable du bénéficiaire, l’époux ou conjoint de fait visé du responsable ou, si le bénéficiaire est âgé de dix-huit ans ou plus, celui-ci.

  • Note marginale :Versement additionnel

    (5) Lorsqu’il verse la somme visée à l’alinéa (2)a), le ministre peut, dans les circonstances prévues par règlement, verser au fiduciaire au profit de la fiducie une somme additionnelle déterminée en conformité avec les règlements, pour tenir compte des frais administratifs des régimes enregistrés d’épargne-études.

  • 2004, ch. 26, art. 6
  • 2016, ch. 12, art. 109
  • 2017, ch. 20, art. 119
 

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