Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-3)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-04-30 Versions antérieures
Inspection des institutions membres (suite)
Note marginale :Envoi de certains rapports
29.2 Le surintendant fait parvenir sans délai à la Société une copie des rapports qu’il envoie au ministre en vertu de l’article 643 de la Loi sur les banques, de l’article 505 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de l’article 437 de la Loi sur les associations coopératives de crédit.
- 2001, ch. 9, art. 210
Note marginale :Indications des violations
30 (1) Si elle est d’avis qu’une institution membre contrevient à une disposition de la présente loi ou d’un règlement, à un règlement administratif ou à une condition de sa police d’assurance-dépôts, la Société peut, dans un rapport, signaler les faits en question au premier dirigeant, ou au président du conseil d’administration, de l’institution. Le rapport peut être expédié par courrier recommandé ou remis personnellement et copie de celui-ci est envoyée au ministre.
Note marginale :Présentation du rapport aux administrateurs
(2) Dans les quinze jours suivant la réception du rapport visé au paragraphe (1), le premier dirigeant, ou le président du conseil d’administration, de l’institution membre veille :
a) à ce que le rapport soit présenté au conseil d’administration lors d’une réunion de celui-ci et incorporé au procès-verbal de la réunion;
b) à ce qu’une copie certifiée conforme de la partie du procès-verbal de la réunion se rapportant à l’étude du rapport soit envoyée au premier dirigeant de la Société au siège social de cette dernière.
- L.R. (1985), ch. C-3, art. 30
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 62
- 1992, ch. 26, art. 9(A)
- 1996, ch. 6, art. 35
- 2005, ch. 30, art. 106
- 2012, ch. 5, art. 193(A)
- 2016, ch. 7, art. 129
Résiliation et annulation de l’assurance
Note marginale :Avis de résiliation
31 (1) Si, après avoir transmis le rapport visé au paragraphe 30(1), elle estime que les mesures prises par l’institution pour faire cesser la contravention ne sont pas satisfaisantes, la Société :
a) avise en ce sens l’institution et le ministre, s’il s’agit d’une institution fédérale membre;
b) donne un préavis d’au moins trente jours de résiliation de la police d’assurance-dépôts, dans le cas d’une institution provinciale membre.
Note marginale :Copie au ministre provincial compétent
(2) La Société expédie sans délai au ministre provincial compétent une copie de tout préavis de résiliation donné à une institution provinciale membre conformément au paragraphe (1).
Note marginale :Résiliation de la police d’assurance-dépôts
(3) La police d’assurance-dépôts d’une institution provinciale membre est résiliée dès l’expiration du délai prévu au préavis donné conformément au paragraphe (1), sauf si, entre-temps :
a) ou bien la Société est convaincue que l’institution prend les mesures nécessaires pour faire cesser la contravention;
b) ou bien le ministre provincial compétent demande une prolongation du délai afin que les mesures nécessaires soient prises, la résiliation pouvant alors être différée pour une période supplémentaire d’au plus soixante jours.
Note marginale :Rapport concernant une institution fédérale membre
(4) Dans les cas où le rapport prévu au paragraphe 30(1) vise une institution fédérale membre et où elle a informé celle-ci et le ministre qu’elle n’est pas satisfaite des mesures prises par l’institution pour faire cesser la contravention, la Société peut, à moins d’avis contraire du ministre fondé sur l’intérêt public, donner à l’institution un préavis d’au moins trente jours de la résiliation de sa police d’assurance-dépôts.
Note marginale :Résiliation de la police
(5) La police d’assurance-dépôts d’une institution fédérale membre est résiliée dès l’expiration soit du délai indiqué au préavis, soit de toute prorogation d’un maximum de soixante jours que peut prévoir la Société sauf si, entre-temps, la Société est convaincue que l’institution prend les mesures nécessaires pour faire cesser la contravention.
Note marginale :Prorogation
(5.1) La Société peut, à l’égard de l’institution fédérale membre, assujettir la prorogation à certaines conditions. Faire défaut à ces conditions emporte résiliation de la prorogation.
Note marginale :Annulation du préavis
(6) La Société peut annuler le préavis donné en vertu du paragraphe 31(1) ou (4) dans tous les cas où elle est convaincue que les mesures prises par l’institution membre en cause ou par toute autre personne ont pour effet d’écarter ou de sensiblement diminuer le risque couru par les déposants ou par elle-même.
- L.R. (1985), ch. C-3, art. 31
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 62
- 1992, ch. 26, art. 10(A)
- 1996, ch. 6, art. 36
- 2005, ch. 30, art. 107
Note marginale :Résiliation anticipée de la police d’assurance-dépôts
31.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Société est tenue de donner à l’institution provinciale membre à qui elle a transmis le préavis de résiliation prévu au paragraphe 31(1) et au ministre provincial compétent un nouveau préavis portant que la police d’assurance-dépôts de l’institution sera résiliée à l’expiration des cinq jours suivant la réception de celui-ci par l’institution, si elle est convaincue :
a) d’une part, que la situation financière de l’institution s’est détériorée depuis le premier préavis;
b) d’autre part, que les intérêts des déposants seront lésés si la police n’est pas résiliée sans délai.
Le préavis peut être transmis par courrier recommandé ou remis personnellement.
Note marginale :Annulation du préavis
(2) Le conseil d’administration de la Société, ou un de ses comités établi à cette fin, peut, s’il l’estime indiqué, avant l’expiration du délai prévu dans le préavis, annuler celui-ci après avoir pris en considération toute observation écrite présentée par l’institution provinciale membre.
(3) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 414]
Note marginale :Annulation du préavis
(4) La Société annule le préavis prévu au paragraphe (1) dans les cas où soit le ministre provincial compétent, soit le contrôleur provincial, a pris le contrôle de l’institution provinciale membre ou des éléments d’actif de celle-ci.
Note marginale :Résiliation de la police
(5) Sauf cas d’annulation du préavis prévus aux paragraphes (3) ou (4), la police d’assurance-dépôts de l’institution provinciale membre à qui le préavis prévu au paragraphe (1) a été transmis est résiliée dès l’expiration du délai qui y est mentionné.
Note marginale :Effet de l’annulation
(6) L’annulation du préavis prévu aux paragraphes (3) ou (4) n’entraîne pas l’annulation de celui qui a été donné en application du paragraphe 31(1).
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 62
- 1996, ch. 6, art. 37
- 2007, ch. 6, art. 414
Note marginale :Résiliation par une institution provinciale membre
32 (1) Une institution provinciale membre peut résilier sa police d’assurance-dépôts en donnant l’avis de résiliation prévu par celle-ci.
Note marginale :Effet de la résiliation
(2) Sauf disposition contraire de la police d’assurance-dépôts de l’institution provinciale membre, l’article 34 s’applique aux dépôts que celle-ci détient au moment de la résiliation.
- L.R. (1985), ch. C-3, art. 32
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 62
Note marginale :Annulation
33 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la police d’assurance-dépôts d’une institution membre peut être annulée par la Société si, à son avis, l’institution :
a) soit est insolvable ou est sur le point de le devenir;
b) soit a cessé d’accepter des dépôts;
c) soit n’a pas commencé à accepter des dépôts au cours de la période de deux ans débutant le jour où elle est devenue une institution membre.
Note marginale :Annulation
(2) Si elle envisage de cesser d’accepter des dépôts, l’institution membre en informe la Société. Le cas échéant, la police d’assurances-dépôts peut, sous réserve du paragraphe (3), être annulée par la Société.
Note marginale :Annulation contraire à l’intérêt public
(3) La Société avise le ministre et le surintendant de sa décision, mais elle ne peut la mettre à exécution si, de l’avis du ministre, elle est contraire à l’intérêt public.
- L.R. (1985), ch. C-3, art. 33
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 62
- 1996, ch. 6, art. 38
- 2007, ch. 6, art. 415
- 2012, ch. 5, art. 194
Note marginale :Effet de l’annulation ou de la résiliation
34 (1) Malgré l’annulation de la police d’assurance-dépôts ou sa résiliation, les dépôts détenus par l’institution membre à la date de prise d’effet de l’annulation ou de la résiliation, défalcation faite des retraits opérés sur ces dépôts, continuent d’être couverts par la police d’assurance-dépôts pour une période de deux ans ou, s’il s’agit d’un dépôt à terme dont le terme à courir dépasse deux ans, jusqu’à son exigibilité.
Note marginale :Couverture interrompue
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) au dépôt détenu par une institution membre qui a été pris en charge par une autre;
b) au dépôt effectué auprès d’une ancienne institution membre qui a été autorisée à accepter des dépôts payables au Canada sans avoir la qualité d’institution membre et dont la police d’assurance-dépôts a été annulée.
Note marginale :Précision
(3) Une personne morale ne conserve pas la qualité d’institution membre du seul fait que ses dépôts continuent d’être assurés en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Obligations ou dettes envers la Société
(4) L’annulation de l’assurance-dépôts ou la résiliation de la police n’ont pas pour effet de soustraire l’ancienne institution membre aux obligations ou aux dettes que celle-ci a contractées auprès de la Société avant qu’elles ne surviennent.
Note marginale :Modification de l’agrément de fonctionnement
(5) En cas d’annulation de la police d’assurance-dépôts d’une institution fédérale membre au titre des alinéas 33(1)b) ou c) ou du paragraphe 33(2), le surintendant modifie en conséquence son agrément de fonctionnement en conformité avec l’alinéa 54(1)a) de la Loi sur les banques, le paragraphe 62(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas, pour lui interdire d’accepter des dépôts au Canada.
- L.R. (1985), ch. C-3, art. 34
- 1996, ch. 6, art. 39
- 1999, ch. 28, art. 107
- 2007, ch. 6, art. 416
- 2012, ch. 5, art. 195
Note marginale :Droits aux recours ouverts aux créanciers
35 (1) Si elle estime qu’une institution membre est insolvable ou sur le point de le devenir, la Société est réputée être un créancier de cette institution et elle peut recourir aux mesures ou procédures que le droit met à la portée des créanciers de l’institution pour en protéger l’actif ou en provoquer la liquidation.
Note marginale :Mesures spéciales
(1.1) La Société avise le ministre des mesures qu’elle se propose de prendre aux termes du paragraphe (1). Elle ne peut exécuter celles qui, de l’avis du ministre, sont contraires à l’intérêt public.
Note marginale :Assimilation
(2) Pour l’application du présent article, la Société est réputée être créancière d’une institution membre malgré la résiliation ou l’annulation de la police d’assurance-dépôts de celle-ci.
- L.R. (1985), ch. C-3, art. 35
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 63
- 1992, ch. 27, art. 90
- 1993, ch. 34, art. 14
- 1996, ch. 6, art. 40
- 2007, ch. 6, art. 417
Note marginale :Suppression de toute mention d’assurance-dépôts
36 (1) L’institution membre dont la police d’assurance-dépôts a été annulée ou résiliée, selon le cas, est tenue de révéler ce fait à ses déposants et de retrancher, de tous ses textes publicitaires, toute mention relative à l’assurance-dépôts prévue par la présente loi.
Note marginale :Avis public
(2) La Société peut, selon les modalités et par les moyens d’information qu’elle juge appropriés, donner un avis public de l’annulation ou de la résiliation de la police d’assurance-dépôts d’une institution membre, si elle estime que l’intérêt public justifie cette mesure.
- L.R. (1985), ch. C-3, art. 36
- 2007, ch. 6, art. 418
Arrangements avec les provinces
Note marginale :Assurance-dépôts provinciale
37 (1) Si le gouvernement d’une province ou un mandataire de celui-ci garantit ou assure, aux termes de la législation provinciale, certains dépôts détenus par une institution provinciale exerçant ses activités dans la province, la Société, sous réserve de l’article 17.1 et de tout accord conclu en vertu du paragraphe (3), peut, en ce qui concerne cette institution :
a) assurer tout ou partie des dépôts qu’elle détient;
b) modifier, pour en exclure certains dépôts, sa police d’assurance-dépôts.
(2) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 419]
Note marginale :Accords avec une province
(3) La Société peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement ou le mandataire visés au paragraphe (1) un accord prévoyant des arrangements réciproques quant à l’application de la législation de cette province et à celle de la présente loi.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure utile à la mise en oeuvre par la Société des arrangements ou accords prévus aux paragraphes (1) et (3).
Note marginale :Remboursement des primes
(5) Si elle cesse d’assurer des dépôts détenus par une institution provinciale membre du fait que ceux-ci sont garantis ou assurés aux termes de la législation provinciale, la Société peut rembourser à cette institution, sur la prime que celle-ci a versée à l’égard de ces dépôts pour l’exercice comptable des primes en cours, la partie de la prime correspondant à ces dépôts, au prorata de la fraction non écoulée de cet exercice; elle ne peut toutefois ramener à moins de cinq mille dollars le montant de la prime à verser par l’institution pour cet exercice comptable des primes.
Note marginale :Réserve
(6) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser la Société à assurer les dépôts visés à l’article 12.
Définition de dépôts
(7) Au présent article, dépôts s’entend en outre d’une partie d’un dépôt.
- L.R. (1985), ch. C-3, art. 37
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 64
- 2007, ch. 6, art. 419
- Date de modification :