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Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-36)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 11

    • Disposition transitoire : procédure

      11 Les procédures intentées en vertu des dispositions modifiées en annexe avant l’entrée en vigueur de l’article 10 se poursuivent en conformité avec les nouvelles dispositions sans autres formalités.

  • — 1990, ch. 17, par. 45(1)

    • Disposition transitoire : procédures
      • 45 (1) Les procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles s’appliquent des dispositions visées par la présente loi se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.

  • — 1997, ch. 12, art. 127

  • — 1998, ch. 30, art. 10

    • Procédures

      10 Les procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles s’appliquent des dispositions visées par les articles 12 à 16 se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.

  • — 2000, ch. 30, par. 156(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) s’applique aux procédures intentées en vertu de la même loi après le 29 septembre 1997.

  • — 2000, ch. 30, par. 157(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) s’applique aux procédures intentées en vertu de la même loi après le 29 septembre 1997.

  • — 2000, ch. 30, par. 158(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) s’applique aux procédures intentées en vertu de la même loi après le 29 septembre 1997.

  • — 2001, ch. 34, par. 33(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) s’applique aux procédures intentées en vertu de la même loi après le 29 septembre 1997.

  • — 2005, ch. 47, art. 134, modifié par 2007, ch. 36, art. 107

  • — 2007, ch. 29, art. 119

  • — 2007, ch. 36, art. 111

  • — 2018, ch. 27, art. 271

  • — 2019, ch. 29, art. 150

    • 150 L’article 11.001, les paragraphes 11.02(1) et 11.2(5) et les articles 11.9 et 18.6 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édictés par les articles 136 à 140, ne s’appliquent qu’à l’égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de l’article ou du paragraphe, selon le cas, ou par la suite.

  • — 2023, ch. 6, par. 7(2)

    • Exception — compagnies
      • 7 (2) Les paragraphes 5(1) et (2) ne s’appliquent pas à la compagnie qui, la veille de leur entrée en vigueur, participait à un régime de pension réglementaire institué pour ses employés, et ce, jusqu’au quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente loi.

  • — 2024, ch. 15, art. 276


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