Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-36)
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PARTIE ITransactions et arrangements (suite)
Note marginale :Le tribunal peut donner des instructions
7 Si une modification d’une transaction ou d’un arrangement est proposée après que le tribunal a ordonné qu’une ou plusieurs assemblées soient convoquées, cette ou ces assemblées peuvent être ajournées aux conditions que peut prescrire le tribunal quant à l’avis et autrement, et ces instructions peuvent être données tant après qu’avant l’ajournement de toute ou toutes assemblées, et le tribunal peut, à sa discrétion, prescrire qu’il ne sera pas nécessaire d’ajourner quelque assemblée ou de convoquer une nouvelle assemblée de toute catégorie de créanciers ou actionnaires qui, selon l’opinion du tribunal, n’est pas défavorablement atteinte par la modification proposée, et une transaction ou un arrangement ainsi modifié peut être homologué par le tribunal et être exécutoire en vertu de l’article 6.
- S.R., ch. C-25, art. 7
Note marginale :Champ d’application de la loi
8 La présente loi n’a pas pour effet de limiter mais d’étendre les stipulations de tout instrument actuellement ou désormais existant relativement aux droits de créanciers ou de toute catégorie de ces derniers, et elle est pleinement exécutoire et effective nonobstant toute stipulation contraire de cet instrument.
- S.R., ch. C-25, art. 8
PARTIE IIJuridiction des tribunaux
Note marginale :Le tribunal a juridiction pour recevoir des demandes
9 (1) Toute demande prévue par la présente loi peut être faite au tribunal ayant juridiction dans la province où est situé le siège social ou le principal bureau d’affaires de la compagnie au Canada, ou, si la compagnie n’a pas de bureau d’affaires au Canada, dans la province où est situé quelque actif de la compagnie.
Note marginale :Un seul juge peut exercer les pouvoirs, sous réserve d’appel
(2) Les pouvoirs conférés au tribunal par la présente loi peuvent être exercés par un seul de ses juges, sous réserve de l’appel prévu par la présente loi. Ces pouvoirs peuvent être exercés en chambre, soit durant une session du tribunal, soit pendant les vacances judiciaires.
- S.R., ch. C-25, art. 9
Note marginale :Forme des demandes
10 (1) Les demandes prévues par la présente loi peuvent être formulées par requête ou par voie d’assignation introductive d’instance ou d’avis de motion conformément à la pratique du tribunal auquel la demande est présentée.
Note marginale :Documents accompagnant la demande initiale
(2) La demande initiale doit être accompagnée :
a) d’un état portant, projections à l’appui, sur l’évolution hebdomadaire de l’encaisse de la compagnie débitrice;
b) d’un rapport contenant les observations réglementaires de la compagnie débitrice relativement à l’établissement de cet état;
c) d’une copie des états financiers, vérifiés ou non, établis au cours de l’année précédant la demande ou, à défaut, d’une copie des états financiers les plus récents.
Note marginale :Interdiction de mettre l’état à la disposition du public
(3) Le tribunal peut, par ordonnance, interdire la communication au public de tout ou partie de l’état de l’évolution de l’encaisse de la compagnie débitrice s’il est convaincu que sa communication causerait un préjudice indu à celle-ci et que sa non-communication ne causerait pas de préjudice indu à ses créanciers. Il peut toutefois préciser dans l’ordonnance que tout ou partie de cet état peut être communiqué, aux conditions qu’il estime indiquées, à la personne qu’il nomme.
- L.R. (1985), ch. C-36, art. 10
- 2005, ch. 47, art. 127
Note marginale :Pouvoir général du tribunal
11 Malgré toute disposition de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations, le tribunal peut, dans le cas de toute demande sous le régime de la présente loi à l’égard d’une compagnie débitrice, rendre, sur demande d’un intéressé, mais sous réserve des restrictions prévues par la présente loi et avec ou sans avis, toute ordonnance qu’il estime indiquée.
- L.R. (1985), ch. C-36, art. 11
- 1992, ch. 27, art. 90
- 1996, ch. 6, art. 167
- 1997, ch. 12, art. 124
- 2005, ch. 47, art. 128
Note marginale :Redressements normalement nécessaires
11.001 L’ordonnance rendue au titre de l’article 11 en même temps que l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 11.02(1) ou pendant la période visée dans l’ordonnance rendue au titre de ce paragraphe relativement à la demande initiale n’est limitée qu’aux redressements normalement nécessaires à la continuation de l’exploitation de la compagnie débitrice dans le cours ordinaire de ses affaires durant cette période.
Note marginale :Droits des fournisseurs
11.01 L’ordonnance prévue aux articles 11 ou 11.02 ne peut avoir pour effet :
a) d’empêcher une personne d’exiger que soient effectués sans délai les paiements relatifs à la fourniture de marchandises ou de services, à l’utilisation de biens loués ou faisant l’objet d’une licence ou à la fourniture de toute autre contrepartie de valeur qui ont lieu après l’ordonnance;
b) d’exiger le versement de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits.
- 2005, ch. 47, art. 128
Note marginale :Suspension : demande initiale
11.02 (1) Dans le cas d’une demande initiale visant une compagnie débitrice, le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu’il peut imposer et pour la période maximale de dix jours qu’il estime nécessaire :
a) suspendre, jusqu’à nouvel ordre, toute procédure qui est ou pourrait être intentée contre la compagnie sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
b) surseoir, jusqu’à nouvel ordre, à la continuation de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie;
c) interdire, jusqu’à nouvel ordre, l’introduction de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie.
Note marginale :Suspension : demandes autres qu’initiales
(2) Dans le cas d’une demande, autre qu’une demande initiale, visant une compagnie débitrice, le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu’il peut imposer et pour la période qu’il estime nécessaire :
a) suspendre, jusqu’à nouvel ordre, toute procédure qui est ou pourrait être intentée contre la compagnie sous le régime des lois mentionnées à l’alinéa (1)a);
b) surseoir, jusqu’à nouvel ordre, à la continuation de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie;
c) interdire, jusqu’à nouvel ordre, l’introduction de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie.
Note marginale :Preuve
(3) Le tribunal ne rend l’ordonnance que si :
a) le demandeur le convainc que la mesure est opportune;
b) dans le cas de l’ordonnance visée au paragraphe (2), le demandeur le convainc en outre qu’il a agi et continue d’agir de bonne foi et avec la diligence voulue.
Note marginale :Restriction
(4) L’ordonnance qui prévoit l’une des mesures visées aux paragraphes (1) ou (2) ne peut être rendue qu’en vertu du présent article.
- 2005, ch. 47, art. 128, 2007, ch. 36, art. 62(F)
- 2019, ch. 29, art. 137
Note marginale :Suspension — administrateurs
11.03 (1) L’ordonnance prévue à l’article 11.02 peut interdire l’introduction ou la continuation de toute action contre les administrateurs de la compagnie relativement aux réclamations qui sont antérieures aux procédures intentées sous le régime de la présente loi et visent des obligations de la compagnie dont ils peuvent être, ès qualités, responsables en droit, tant que la transaction ou l’arrangement, le cas échéant, n’a pas été homologué par le tribunal ou rejeté par celui-ci ou les créanciers.
Note marginale :Exclusion
(2) La suspension ne s’applique toutefois pas aux actions contre les administrateurs pour les garanties qu’ils ont données relativement aux obligations de la compagnie ni aux mesures de la nature d’une injonction les visant au sujet de celle-ci.
Note marginale :Présomption : administrateurs
(3) Si tous les administrateurs démissionnent ou sont destitués par les actionnaires sans être remplacés, quiconque dirige ou supervise les activités commerciales et les affaires internes de la compagnie est réputé un administrateur pour l’application du présent article.
- 2005, ch. 47, art. 128
Note marginale :Suspension — lettres de crédit ou garanties
11.04 L’ordonnance prévue à l’article 11.02 est sans effet sur toute action, poursuite ou autre procédure contre la personne — autre que la compagnie visée par l’ordonnance — qui a des obligations au titre de lettres de crédit ou de garanties se rapportant à la compagnie.
- 2005, ch. 47, art. 128
11.05 [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 105]
Note marginale :Membre de l’Association canadienne des paiements
11.06 Aucune ordonnance prévue par la présente loi ne peut avoir pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements de cesser d’agir, pour une compagnie, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l’Association.
- 2005, ch. 47, art. 128
- 2007, ch. 36, art. 64
11.07 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 420]
Note marginale :Restrictions : exercice de certaines attributions
11.08 L’ordonnance prévue à l’article 11.02 ne peut avoir d’effet sur :
a) l’exercice par le ministre des Finances ou par le surintendant des institutions financières des attributions qui leur sont conférées par la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d’assurances ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
b) l’exercice par le gouverneur en conseil, le ministre des Finances ou la Société d’assurance-dépôts du Canada des attributions qui leur sont conférées par la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
c) l’exercice par le procureur général du Canada des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les liquidations et les restructurations.
- 2005, ch. 47, art. 128
Note marginale :Suspension des procédures : Sa Majesté
11.09 (1) L’ordonnance prévue à l’article 11.02 peut avoir pour effet de suspendre :
a) l’exercice par Sa Majesté du chef du Canada des droits que lui confère le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie à ce paragraphe et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, à l’égard d’une compagnie qui est un débiteur fiscal visé à ce paragraphe ou à cette disposition, pour la période se terminant au plus tard :
(i) à l’expiration de l’ordonnance,
(ii) au moment du rejet, par le tribunal ou les créanciers, de la transaction proposée,
(iii) six mois après que le tribunal a homologué la transaction ou l’arrangement,
(iv) au moment de tout défaut d’exécution de la transaction ou de l’arrangement,
(v) au moment de l’exécution intégrale de la transaction ou de l’arrangement;
b) l’exercice par Sa Majesté du chef d’une province, pour la période que le tribunal estime indiquée et se terminant au plus tard au moment visé à celui des sous-alinéas a)(i) à (v) qui, le cas échéant, est applicable, des droits que lui confère toute disposition législative de cette province à l’égard d’une compagnie qui est un débiteur visé par la loi provinciale, s’il s’agit d’une disposition dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d’une somme, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, laquelle :
(i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe.
Note marginale :Cessation d’effet
(2) Les passages de l’ordonnance qui suspendent l’exercice des droits de Sa Majesté visés aux alinéas (1)a) ou b) cessent d’avoir effet dans les cas suivants :
a) la compagnie manque à ses obligations de paiement à l’égard de toute somme qui devient due à Sa Majesté après le prononcé de l’ordonnance et qui pourrait faire l’objet d’une demande aux termes d’une des dispositions suivantes :
(i) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents,
(iii) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d’une somme, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, laquelle :
(A) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(B) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe;
b) un autre créancier a ou acquiert le droit de réaliser sa garantie sur un bien qui pourrait être réclamé par Sa Majesté dans l’exercice des droits que lui confère l’une des dispositions suivantes :
(i) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents,
(iii) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d’une somme, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, laquelle :
(A) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(B) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe.
Note marginale :Effet
(3) L’ordonnance prévue à l’article 11.02, à l’exception des passages de celle-ci qui suspendent l’exercice des droits de Sa Majesté visés aux alinéas (1)a) ou b), n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application des dispositions suivantes :
a) les paragraphes 224(1.2) et (1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents;
c) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d’une somme, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, laquelle :
(i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe.
Pour l’application de l’alinéa c), la disposition législative provinciale en question est réputée avoir, à l’encontre de tout créancier et malgré tout texte législatif fédéral ou provincial et toute autre règle de droit, la même portée et le même effet que le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu quant à la somme visée au sous-alinéa c)(i), ou que le paragraphe 23(2) du Régime de pensions du Canada quant à la somme visée au sous-alinéa c)(ii), et quant aux intérêts, pénalités et autres charges afférents, quelle que soit la garantie dont bénéficie le créancier.
- 2005, ch. 47, art. 128
- 2009, ch. 33, art. 28
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