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Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-36)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

L.R.C. (1985), ch. C-36

Loi facilitant les transactions et arrangements entre les compagnies et leurs créanciers

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

  • S.R., ch. C-25, art. 1

Définitions et application

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accord de transfert de titres pour obtention de crédit

    accord de transfert de titres pour obtention de crédit Accord aux termes duquel une compagnie débitrice transfère la propriété d’un bien en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible. (title transfer credit support agreement)

    actionnaire

    actionnaire S’agissant d’une compagnie ou d’une fiducie de revenu assujetties à la présente loi, est assimilée à l’actionnaire la personne ayant un intérêt dans cette compagnie ou détenant des parts de cette fiducie. (shareholder)

    administrateur

    administrateur S’agissant d’une compagnie autre qu’une fiducie de revenu, toute personne exerçant les fonctions d’administrateur, indépendamment de son titre, et, s’agissant d’une fiducie de revenu, toute personne exerçant les fonctions de fiduciaire, indépendamment de son titre. (director)

    agent négociateur

    agent négociateur Syndicat ayant conclu une convention collective pour le compte des employés d’une compagnie. (bargaining agent)

    biens aéronautiques

    biens aéronautiques[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 419]

    compagnie

    compagnie Toute personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale ou sous son régime et toute personne morale qui possède un actif ou exerce des activités au Canada, quel que soit l’endroit où elle a été constituée, ainsi que toute fiducie de revenu. La présente définition exclut les banques, les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, les compagnies de télégraphe, les compagnies d’assurances et les sociétés auxquelles s’applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (company)

    compagnie débitrice

    compagnie débitrice Toute compagnie qui, selon le cas :

    contrat financier admissible

    contrat financier admissible Contrat d’une catégorie réglementaire. (eligible financial contract)

    contrôleur

    contrôleur S’agissant d’une compagnie, la personne nommée en application de l’article 11.7 pour agir à titre de contrôleur des affaires financières et autres de celle-ci. (monitor)

    convention collective

    convention collective S’entend au sens donné à ce terme par les règles de droit applicables aux négociations collectives entre la compagnie débitrice et l’agent négociateur. (collective agreement)

    créancier chirographaire

    créancier chirographaire Tout créancier d’une compagnie qui n’est pas un créancier garanti, qu’il réside ou soit domicilié au Canada ou à l’étranger. Un fiduciaire pour les détenteurs d’obligations non garanties, lesquelles sont émises en vertu d’un acte de fiducie ou autre acte fonctionnant en faveur du fiduciaire, est réputé un créancier chirographaire pour toutes les fins de la présente loi sauf la votation à une assemblée des créanciers relativement à ces obligations. (unsecured creditor)

    créancier garanti

    créancier garanti Détenteur d’hypothèque, de gage, charge, nantissement ou privilège sur ou contre l’ensemble ou une partie des biens d’une compagnie débitrice, ou tout transport, cession ou transfert de la totalité ou d’une partie de ces biens, à titre de garantie d’une dette de la compagnie débitrice, ou un détenteur de quelque obligation d’une compagnie débitrice garantie par hypothèque, gage, charge, nantissement ou privilège sur ou contre l’ensemble ou une partie des biens de la compagnie débitrice, ou un transport, une cession ou un transfert de tout ou partie de ces biens, ou une fiducie à leur égard, que ce détenteur ou bénéficiaire réside ou soit domicilié au Canada ou à l’étranger. Un fiduciaire en vertu de tout acte de fiducie ou autre instrument garantissant ces obligations est réputé un créancier garanti pour toutes les fins de la présente loi sauf la votation à une assemblée de créanciers relativement à ces obligations. (secured creditor)

    demande initiale

    demande initiale La demande faite pour la première fois en application de la présente loi relativement à une compagnie. (initial application)

    état de l’évolution de l’encaisse

    état de l’évolution de l’encaisse Relativement à une compagnie, l’état visé à l’alinéa 10(2)a) portant, projections à l’appui, sur l’évolution de l’encaisse de celle-ci. (cash-flow statement)

    fiducie de revenu

    fiducie de revenu Fiducie qui possède un actif au Canada et dont les parts sont inscrites à une bourse de valeurs mobilières visée par règlement à la date à laquelle des procédures sont intentées sous le régime de la présente loi, ou sont détenues en majorité par une fiducie dont les parts sont inscrites à une telle bourse à cette date. (income trust)

    garantie financière

    garantie financière S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :

    • a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;

    • b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;

    • c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme. (financial collateral)

    intérêt relatif à des capitaux propres

    intérêt relatif à des capitaux propres

    • a) S’agissant d’une compagnie autre qu’une fiducie de revenu, action de celle-ci ou bon de souscription, option ou autre droit permettant d’acquérir une telle action et ne provenant pas de la conversion d’une dette convertible;

    • b) s’agissant d’une fiducie de revenu, part de celle-ci ou bon de souscription, option ou autre droit permettant d’acquérir une telle part et ne provenant pas de la conversion d’une dette convertible. (equity interest)

    obligation

    obligation Sont assimilés aux obligations les débentures, stock-obligations et autres titres de créance. (bond)

    réclamation

    réclamation S’entend de toute dette, de tout engagement ou de toute obligation de quelque nature que ce soit, qui constituerait une réclamation prouvable au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. (claim)

    réclamation relative à des capitaux propres

    réclamation relative à des capitaux propres Réclamation portant sur un intérêt relatif à des capitaux propres et visant notamment :

    • a) un dividende ou un paiement similaire;

    • b) un remboursement de capital;

    • c) tout droit de rachat d’actions au gré de l’actionnaire ou de remboursement anticipé d’actions au gré de l’émetteur;

    • d) des pertes pécuniaires associées à la propriété, à l’achat ou à la vente d’un intérêt relatif à des capitaux propres ou à l’annulation de cet achat ou de cette vente;

    • e) une contribution ou une indemnité relative à toute réclamation visée à l’un des alinéas a) à d). (equity claim)

    surintendant des faillites

    surintendant des faillites Le surintendant des faillites nommé au titre du paragraphe 5(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. (Superintendent of Bankruptcy)

    surintendant des institutions financières

    surintendant des institutions financières Le surintendant des institutions financières nommé en application du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Superintendent of Financial Institutions)

    tribunal

    tribunal

    • a) Dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;

    • a.1) dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice;

    • b) dans la province de Québec, la Cour supérieure;

    • c) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;

    • c.1) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;

    • d) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême et, au Nunavut, la Cour de justice du Nunavut. (court)

    valeurs nettes dues à la date de résiliation

    valeurs nettes dues à la date de résiliation La somme nette obtenue après compensation des obligations mutuelles des parties à un contrat financier admissible effectuée conformément à ce contrat. (net termination value)

  • Note marginale :Définition de personnes liées

    (2) Pour l’application de la présente loi, l’article 4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité s’applique pour établir si une personne est liée à une compagnie débitrice ou agit sans lien de dépendance avec une telle compagnie.

  • L.R. (1985), ch. C-36, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10
  • 1990, ch. 17, art. 4
  • 1992, ch. 27, art. 90
  • 1993, ch. 34, art. 52
  • 1996, ch. 6, art. 167
  • 1997, ch. 12, art. 120(A)
  • 1998, ch. 30, art. 14
  • 1999, ch. 3, art. 22, ch. 28, art. 154
  • 2001, ch. 9, art. 575
  • 2002, ch. 7, art. 133
  • 2004, ch. 25, art. 193
  • 2005, ch. 3, art. 15, ch. 47, art. 124
  • 2007, ch. 29, art. 104, ch. 36, art. 61 et 105
  • 2012, ch. 31, art. 419
  • 2015, ch. 3, art. 37
  • 2018, ch. 10, art. 89

Note marginale :Application

  •  (1) La présente loi ne s’applique à une compagnie débitrice ou aux compagnies débitrices qui appartiennent au même groupe qu’elle que si le montant des réclamations contre elle ou les compagnies appartenant au même groupe, établi conformément à l’article 20, est supérieur à cinq millions de dollars ou à toute autre somme prévue par les règlements.

  • Note marginale :Application

    (2) Pour l’application de la présente loi :

    • a) appartiennent au même groupe deux compagnies dont l’une est la filiale de l’autre ou qui sont sous le contrôle de la même personne;

    • b) sont réputées appartenir au même groupe deux compagnies dont chacune appartient au groupe d’une même compagnie.

  • Note marginale :Application

    (3) Pour l’application de la présente loi, ont le contrôle d’une compagnie la personne ou les compagnies :

    • a) qui détiennent — ou en sont bénéficiaires —, autrement qu’à titre de garantie seulement, des valeurs mobilières conférant plus de cinquante pour cent du maximum possible des voix à l’élection des administrateurs de la compagnie;

    • b) dont lesdites valeurs mobilières confèrent un droit de vote dont l’exercice permet d’élire la majorité des administrateurs de la compagnie.

  • Note marginale :Application

    (4) Pour l’application de la présente loi, une compagnie est la filiale d’une autre compagnie dans chacun des cas suivants :

    • a) elle est contrôlée :

      • (i) soit par l’autre compagnie,

      • (ii) soit par l’autre compagnie et une ou plusieurs compagnies elles-mêmes contrôlées par cette autre compagnie,

      • (iii) soit par des compagnies elles-mêmes contrôlées par l’autre compagnie;

    • b) elle est la filiale d’une filiale de l’autre compagnie.

  • L.R. (1985), ch. C-36, art. 3
  • 1997, ch. 12, art. 121
  • 2005, ch. 47, art. 125

PARTIE ITransactions et arrangements

Note marginale :Transaction avec les créanciers chirographaires

 Lorsqu’une transaction ou un arrangement est proposé entre une compagnie débitrice et ses créanciers chirographaires ou toute catégorie de ces derniers, le tribunal peut, à la requête sommaire de la compagnie, d’un de ces créanciers ou du syndic en matière de faillite ou liquidateur de la compagnie, ordonner que soit convoquée, de la manière qu’il prescrit, une assemblée de ces créanciers ou catégorie de créanciers, et, si le tribunal en décide ainsi, des actionnaires de la compagnie.

  • S.R., ch. C-25, art. 4

Note marginale :Transaction avec les créanciers garantis

 Lorsqu’une transaction ou un arrangement est proposé entre une compagnie débitrice et ses créanciers garantis ou toute catégorie de ces derniers, le tribunal peut, à la requête sommaire de la compagnie, d’un de ces créanciers ou du syndic en matière de faillite ou liquidateur de la compagnie, ordonner que soit convoquée, de la manière qu’il prescrit, une assemblée de ces créanciers ou catégorie de créanciers, et, si le tribunal en décide ainsi, des actionnaires de la compagnie.

  • S.R., ch. C-25, art. 5

Note marginale :Transaction — réclamations contre les administrateurs

  •  (1) La transaction ou l’arrangement visant une compagnie débitrice peut comporter, au profit de ses créanciers, des dispositions relativement à une transaction sur les réclamations contre ses administrateurs qui sont antérieures aux procédures intentées sous le régime de la présente loi et visent des obligations de celle-ci dont ils peuvent être, ès qualités, responsables en droit.

  • Note marginale :Restriction

    (2) La transaction ne peut toutefois viser des réclamations portant sur des droits contractuels d’un ou de plusieurs créanciers ou fondées sur la fausse représentation ou la conduite injustifiée ou abusive des administrateurs.

  • Note marginale :Pouvoir du tribunal

    (3) Le tribunal peut déclarer qu’une réclamation contre les administrateurs ne peut faire l’objet d’une transaction s’il est convaincu qu’elle ne serait ni juste ni équitable dans les circonstances.

  • Note marginale :Démission ou destitution des administrateurs

    (4) Si tous les administrateurs démissionnent ou sont destitués par les actionnaires sans être remplacés, quiconque dirige ou supervise les activités commerciales et les affaires internes de la compagnie débitrice est réputé un administrateur pour l’application du présent article.

  • 1997, ch. 12, art. 122

Note marginale :Homologation par le tribunal

  •  (1) Si une majorité en nombre représentant les deux tiers en valeur des créanciers ou d’une catégorie de créanciers, selon le cas, — mise à part, sauf ordonnance contraire du tribunal, toute catégorie de créanciers ayant des réclamations relatives à des capitaux propres — présents et votant soit en personne, soit par fondé de pouvoir à l’assemblée ou aux assemblées de créanciers respectivement tenues au titre des articles 4 et 5, acceptent une transaction ou un arrangement, proposé ou modifié à cette ou ces assemblées, la transaction ou l’arrangement peut être homologué par le tribunal et, le cas échéant, lie :

    • a) tous les créanciers ou la catégorie de créanciers, selon le cas, et tout fiduciaire pour cette catégorie de créanciers, qu’ils soient garantis ou chirographaires, selon le cas, ainsi que la compagnie;

    • b) dans le cas d’une compagnie qui a fait une cession autorisée ou à l’encontre de laquelle une ordonnance de faillite a été rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou qui est en voie de liquidation sous le régime de la Loi sur les liquidations et les restructurations, le syndic en matière de faillite ou liquidateur et les contributeurs de la compagnie.

  • Note marginale :Modification des statuts constitutifs

    (2) Le tribunal qui homologue une transaction ou un arrangement peut ordonner la modification des statuts constitutifs de la compagnie conformément à ce qui est prévu dans la transaction ou l’arrangement, selon le cas, pourvu que la modification soit légale au regard du droit fédéral ou provincial.

  • Note marginale :Certaines réclamations de la Couronne

    (3) Le tribunal ne peut, sans le consentement de Sa Majesté, homologuer la transaction ou l’arrangement qui ne prévoit pas le paiement intégral à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, dans les six mois suivant l’homologation, de toutes les sommes qui étaient dues lors de la demande d’ordonnance visée aux articles 11 ou 11.02 et qui pourraient, de par leur nature, faire l’objet d’une demande aux termes d’une des dispositions suivantes :

    • a) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités ou autres charges afférents;

    • c) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d’une somme, ainsi que des intérêts, pénalités ou autres charges afférents, laquelle somme :

      • (i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale a institué un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe.

  • Note marginale :Défaut d’effectuer un versement

    (4) Lorsqu’une ordonnance comporte une disposition autorisée par l’article 11.09, le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l’arrangement si, lors de l’audition de la demande d’homologation, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province le convainc du défaut de la compagnie d’effectuer un versement portant sur une somme visée au paragraphe (3) et qui est devenue exigible après le dépôt de la demande d’ordonnance visée à l’article 11.02.

  • Note marginale :Restriction — employés, etc.

    (5) Le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l’arrangement que si, à la fois :

    • a) la transaction ou l’arrangement prévoit le paiement aux employés actuels et anciens de la compagnie, dès son homologation, de sommes égales ou supérieures, d’une part, à celles qu’ils seraient en droit de recevoir en application de l’alinéa 136(1)d) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité si la compagnie avait fait faillite à la date à laquelle des procédures ont été introduites sous le régime de la présente loi à son égard et, d’autre part, au montant des gages, salaires, commissions ou autre rémunération pour services fournis entre la date de l’introduction des procédures et celle de l’homologation, y compris les sommes que le voyageur de commerce a régulièrement déboursées dans le cadre de l’exploitation de la compagnie entre ces dates;

    • b) il est convaincu que la compagnie est en mesure d’effectuer et effectuera les paiements prévus à l’alinéa a).

  • Note marginale :Restriction — régime de pension

    (6) Si la compagnie participe à un régime de pension réglementaire institué pour ses employés, le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l’arrangement que si, à la fois :

    • a) la transaction ou l’arrangement prévoit que seront effectués des paiements correspondant au total des sommes ci-après qui n’ont pas été versées au fonds établi dans le cadre du régime de pension :

      • (i) les sommes qui ont été déduites de la rémunération des employés pour versement au fonds,

      • (ii) dans le cas d’un régime de pension réglementaire régi par une loi fédérale :

      • (iii) dans le cas de tout autre régime de pension réglementaire :

    • b) il est convaincu que la compagnie est en mesure d’effectuer et effectuera les paiements prévus à l’alinéa a).

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (6)

    (7) Par dérogation au paragraphe (6), le tribunal peut homologuer la transaction ou l’arrangement qui ne prévoit pas le versement des sommes mentionnées à ce paragraphe s’il est convaincu que les parties en cause ont conclu un accord sur les sommes à verser et que l’autorité administrative responsable du régime de pension a consenti à l’accord.

  • Note marginale :Paiement d’une réclamation relative à des capitaux propres

    (8) Le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l’arrangement qui prévoit le paiement d’une réclamation relative à des capitaux propres que si, selon les termes de celle-ci, le paiement intégral de toutes les autres réclamations sera effectué avant le paiement de la réclamation relative à des capitaux propres.

  • L.R. (1985), ch. C-36, art. 6
  • 1992, ch. 27, art. 90
  • 1996, ch. 6, art. 167
  • 1997, ch. 12, art. 123
  • 2004, ch. 25, art. 194
  • 2005, ch. 47, art. 126, 2007, ch. 36, art. 106
  • 2009, ch. 33, art. 27
  • 2012, ch. 16, art. 82
  • 2023, ch. 6, art. 5
 

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