Loi sur les contraventions (L.C. 1992, ch. 47)
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Loi sur les contraventions
L.C. 1992, ch. 47
Sanctionnée 1992-10-15
Loi concernant les contraventions aux textes législatifs fédéraux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- adolescent
adolescent Toute personne qui, au moment de la contravention, est âgée d’au moins douze ans et n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou qui, sauf preuve contraire, paraît avoir un âge compris entre ces limites. (young person)
- agent de l’autorité
agent de l’autorité À l’égard d’une contravention :
a) agent ou officier de police, y compris un gendarme ou agent spécial ou auxiliaire;
b) le ministre chargé de l’application du texte créant la contravention;
c) la personne désignée — ou qui fait partie d’une catégorie désignée — par ce ministre;
d) la personne morale ou l’organisme qui a pris le texte créant la contravention ou est chargé de l’application de celui-ci. (enforcement authority)
- contravention
contravention Infraction créée par un texte et qualifiée de contravention par règlement du gouverneur en conseil. (contravention)
- frais
frais Les montants réglementaires prévus en vertu de l’alinéa 8(1)e). (fees)
- ministre
ministre Le ministre de la Justice. (Minister)
- objet confiscable
objet confiscable[Abrogée, 1996, ch. 7, art. 1]
- procès-verbal
procès-verbal Procès-verbal de contravention délivré en conformité avec la présente loi. (ticket)
- procureur général
procureur général Le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province. Est visé par la présente définition tout avocat ou représentant agissant pour le compte du procureur général en ce qui concerne les lois provinciales applicables ou la présente loi, selon le cas. (Attorney General)
- réglementaire
réglementaire Prescrit par les règlements. (prescribed)
- texte
texte Loi fédérale ou règlement, règle, ordre, décret, arrêté, règlement administratif ou ordonnance pris sous le régime d’une telle loi. (enactment)
- tribunal des contraventions
tribunal des contraventions À l’égard d’une contravention qui aurait été commise sur le territoire, ou dans le ressort des tribunaux, d’une province, les tribunaux désignés par décret pour cette province. (contraventions court)
- tribunal pour adolescents
tribunal pour adolescents À l’égard d’une contravention qui aurait été commise par un adolescent sur le territoire, ou dans le ressort des tribunaux, d’une province, le tribunal établi ou désigné sous le régime d’une loi provinciale, ou encore désigné par le gouverneur en conseil ou par le lieutenant-gouverneur en conseil, afin d’exercer les attributions du tribunal pour adolescents dans le cadre de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents . (youth justice court)
- 1992, ch. 47, art. 2
- 1996, ch. 7, art. 1
- 2002, ch. 1, art. 167
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Objet de la loi
Note marginale :Objet
4 La présente loi a pour objet :
a) l’adoption d’une procédure de poursuite des contraventions qui tient compte de la distinction existant entre les infractions criminelles et les manquements aux lois ou règlements et qui s’ajoute à la procédure établie par le Code criminel pour la poursuite des contraventions et d’autres infractions;
b) la modification ou l’abolition, à la lumière de cette distinction, des conséquences juridiques d’une condamnation pour contravention.
Application d’autres lois
Note marginale :Précision quant au Code criminel et à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
5 Sauf disposition contraire de la présente loi, de ses règlements et des règles de pratique, les dispositions du Code criminel relatives aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et celles de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents s’appliquent à toutes les contraventions pour lesquelles les procédures sont introduites en application de la présente loi.
- 1992, ch. 47, art. 5
- 1996, ch. 7, art. 2
- 2002, ch. 1, art. 168
6 [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 3]
Note marginale :Précision quant au pouvoir d’arrestation
7 Le pouvoir d’arrestation conféré par un texte peut être exercé à l’égard d’une infraction qualifiée de contravention; toutefois, la présente loi n’a pas pour effet de conférer ou d’élargir un tel pouvoir.
Qualification des infractions
Note marginale :Règlements
8 (1) Pour l’application de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) qualifier de contravention une infraction créée par un texte, à l’exception d’une infraction dont l’auteur ne peut être poursuivi que par voie d’acte d’accusation;
b) formuler la description abrégée de chaque contravention;
c) fixer le montant de l’amende à l’égard d’une contravention, dans le cas où les procédures sont introduites par procès-verbal;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) déterminer la forme des procès-verbaux de contravention et des formules à utiliser;
e) prévoir les frais, dépens, pénalités ou autres sommes d’argent qui doivent être imposés à l’égard d’une contravention ou qui peuvent l’être, dans les cas réglementaires, à toute étape des procédures;
f) classer les contraventions en catégories.
Note marginale :Frais
(1.1) Les frais peuvent varier d’une province à l’autre.
Note marginale :Révocation de la qualification
(2) Il est entendu que le gouverneur en conseil peut révoquer la qualification d’une infraction.
Note marginale :Amende maximale
(3) Le montant visé à l’alinéa (1)c) ne peut excéder celui fixé par le texte créant l’infraction.
Note marginale :Amende maximale : adolescent
(4) Le montant qui peut être fixé à l’égard d’une contravention — autre que celle qui résulte du stationnement illégal d’un véhicule — commise par un adolescent ne peut excéder cent dollars.
Note marginale :Amende minimale
(5) Le montant fixé sous le régime de l’alinéa (1)c) ne peut être inférieur à la peine minimale fixée par le texte créant l’infraction.
Note marginale :Personne physique et personne morale
(6) Le montant visé à l’alinéa (1)c) peut différer selon que le contrevenant est une personne physique ou une personne morale, si le texte créant l’infraction prévoit cette distinction quant à l’établissement de la peine imposable.
Note marginale :Emploi de la description abrégée
(7) Pour caractériser une contravention, il suffit d’en reporter sur tout formulaire réglementaire la description abrégée visée à l’alinéa (1)b) ou toute autre description qui n’en diffère pas quant au fond.
(8) [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 4]
- 1992, ch. 47, art. 8
- 1996, ch. 7, art. 4
Établissement et signification du procès-verbal
Note marginale :Signification
9 (1) L’agent de l’autorité peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une contravention, en dresser le procès-verbal et le faire signifier à l’auteur de la contravention dans les trente jours suivant la date présumée de la perpétration.
Note marginale :Notes
(2) Les notes portées par l’agent de l’autorité sur une copie du procès-verbal doivent également figurer sur le procès-verbal signifié en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Personne physique
10 (1) La signification à une personne physique se fait par la remise d’une copie du procès-verbal, soit à cette personne, soit, si elle ne peut être aisément trouvée, à une autre personne — âgée en apparence d’au moins dix-huit ans — se trouvant à la dernière résidence de l’intéressé ou à son lieu de résidence habituel.
Note marginale :Personne morale
(2) La signification à une personne morale se fait selon un des modes suivants :
a) par la remise d’une copie :
(i) dans le cas d’une municipalité, au maire, au préfet ou autre premier officier municipal ou au secrétaire, au trésorier ou au greffier de celle-ci,
(ii) dans le cas d’une personne morale autre qu’une municipalité, à un dirigeant, administrateur ou autre responsable apparent d’un de ses établissements;
b) par l’expédition d’une copie par courrier recommandé à son siège social.
Note marginale :Signification à un non-résident
(3) La signification, dans le cas d’une personne physique qui ne réside pas au Canada, peut être effectuée par l’expédition d’une copie par courrier recommandé à la dernière résidence de l’intéressé ou à son lieu de résidence habituel.
Note marginale :Date de la signification
(4) La signification d’un procès-verbal par courrier recommandé est réputée faite le septième jour suivant sa mise à la poste.
11 [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 5]
Note marginale :Stationnement illégal
12 (1) L’agent de l’autorité, sur constat d’une contravention de stationnement, peut en dresser le procès-verbal et le signifier, lors du constat, à l’auteur de la contravention ou au propriétaire du véhicule.
Note marginale :Notes
(2) Les notes portées par l’agent de l’autorité sur une copie du procès-verbal doivent également figurer sur le procès-verbal signifié en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Responsabilité indirecte du propriétaire d’un véhicule
13 Le propriétaire d’un véhicule est coupable de la contravention qui résulte du stationnement illégal du véhicule.
Note marginale :Signification d’un procès-verbal de stationnement
14 (1) La signification du procès-verbal à l’égard d’une contravention de stationnement à la personne qui stationne ce véhicule est faite par apposition, bien en vue, d’une copie sur le véhicule ou par remise directe de la copie à la personne qui en a la garde et le contrôle.
Note marginale :Signification au propriétaire
(2) La signification du procès-verbal au propriétaire du véhicule pour une contravention de stationnement est faite par apposition, bien en vue, d’une copie sur le véhicule.
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