Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
L.R.C. (1985), ch. C-38
Loi concernant l’emballage, l’étiquetage, la vente, l’importation et la publicité des produits préemballés et de certains autres
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation.
- 1970-71-72, ch. 41, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- commissaire
commissaire Le commissaire de la concurrence nommé au titre de la Loi sur la concurrence. (Commissioner)
- contenant
contenant Récipient, emballage ou autre conditionnement contenant un produit mis en vente. La présente définition exclut les garnitures d’emballage, les conteneurs et tous les conditionnements extérieurs — notamment les boîtes — qui ne servent pas normalement à la présentation au consommateur. (container)
- étiquetage
étiquetage Mentions, marques, labels, images ou signes se rapportant à un produit et figurant sur toute étiquette, fiche ou carte l’accompagnant, indépendamment du mode d’apposition — notamment par fixation ou impression. (French version only)
- fournisseur
fournisseur Détaillant, producteur ou fabricant d’un produit, ou quiconque procède à sa transformation, son importation, son emballage ou sa vente. (dealer)
- inspecteur
inspecteur Personne désignée à ce titre conformément soit à la Loi sur le ministère de l’Industrie pour contrôler l’application de la présente loi, soit à la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour contrôler l’application de la présente loi en ce qui a trait aux aliments. (inspector)
- ministre
ministre Le ministre de l’Industrie et, pour le contrôle d’application de la présente loi à l’égard des aliments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)
- produit
produit Tout article dont on peut faire le commerce. La présente définition exclut toutefois les biens-fonds et les droits ou intérêts afférents. (product)
- produit préemballé
produit préemballé Tout produit conditionné de telle manière qu’il est ordinairement vendu au consommateur, ou utilisé ou acheté par lui, dans son contenant d’origine. (prepackaged product)
- publicité
publicité ou annonce Présentation au public, par tout moyen autre que l’étiquetage, d’un produit en vue d’en stimuler directement ou indirectement la vente. (advertise)
- vendre
vendre Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente, ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente, un produit, ou encore de l’exposer de manière à faire croire qu’il est destiné à la vente. (sell)
Note marginale :Attributions du commissaire
(2) L’application de la présente loi, à l’exception du paragraphe 11(1), et le contrôle d’application de cette loi, à l’exception de ce qui a trait aux aliments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, peuvent être assurés par le commissaire pour le compte du ministre de l’Industrie.
- L.R. (1985), ch. C-38, art. 2
- 1992, ch. 1, art. 145(F)
- 1995, ch. 1, art. 62 et 63
- 1997, ch. 6, art. 40
- 1999, ch. 2, art. 44
- 2011, ch. 21, art. 119
Champ d’application
Note marginale :Application
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de tout règlement pris sous le régime de l’article 18, les dispositions de la présente loi qui sont applicables à un produit s’appliquent malgré toute autre loi fédérale.
Note marginale :Exemption
(2) Les produits qui sont un instrument ou une drogue au sens de la Loi sur les aliments et drogues sont soustraits à l’application de la présente loi.
- 1970-71-72, ch. 41, art. 3
Interdictions
Note marginale :Étiquetage des produits préemballés
4 (1) Sont interdites la vente, l’importation ou la publicité, par le fournisseur, d’un produit préemballé dont l’étiquetage ne déclare pas, dans les modalités réglementaires ou prescrites par la présente loi, la quantité nette exprimée, selon les règlements :
a) soit numériquement;
b) soit en une unité de mesure figurant à l’annexe I de la Loi sur les poids et mesures.
Note marginale :Normes de présentation de la déclaration de quantité nette
(2) La déclaration de quantité nette visée au paragraphe (1) doit figurer bien en vue dans la partie principale de l’étiquetage, être immédiatement lisible et complètement séparée de toute autre information fournie par celui-ci.
- 1970-71-72, ch. 41, art. 4
- 1976-77, ch. 55, art. 3
Note marginale :Publicité
5 Dans sa publicité pour un produit préemballé, le fournisseur est tenu, en matière d’information sur la quantité nette de celui-ci, de se conformer strictement à la présente loi et à ses règlements.
- 1970-71-72, ch. 41, art. 5
Note marginale :Conditionnement
6 Sont interdites la vente ou l’importation, par un fournisseur, d’un produit préemballé dont le conditionnement ne satisfait pas aux normes établies en la matière pour ce produit par les règlements d’application du paragraphe 11(1).
- 1970-71-72, ch. 41, art. 6
Note marginale :Étiquetage contenant des renseignements faux
7 (1) Le fournisseur ne peut apposer sur un produit préemballé un étiquetage qui contient de l’information fausse ou trompeuse se rapportant au produit — ou pouvant raisonnablement donner cette impression —, ni vendre, importer ou annoncer un produit préemballé ainsi étiqueté.
Définition de information fausse ou trompeuse
(2) Pour l’application du présent article et relativement à un produit préemballé, information fausse ou trompeuse s’entend notamment :
a) des indications comportant des expressions, mots, chiffres, descriptions ou symboles employés, disposés ou présentés de telle manière qu’elles semblent qualifier sa quantité nette déclarée ou risquent d’induire un consommateur en erreur quant à celle-ci;
b) des expressions, mots, chiffres, descriptions ou symboles qui laissent croire, ou peuvent raisonnablement être jugés de nature à le faire, qu’il contient une matière qui en est absente — ou inversement;
c) de toute description ou illustration de ses genre, qualité, tenue à l’usage, fonction, origine ou mode de fabrication ou de production qui peut raisonnablement être jugée de nature à tromper sur l’objet de la description ou de l’illustration.
Note marginale :Tolérance dans la déclaration de quantité nette
(3) La déclaration de quantité nette apposée à un produit préemballé est réputée ne pas être une information fausse ou trompeuse si la quantité nette réelle est, sous réserve de la tolérance réglementaire, au moins égale à la quantité nette déclarée et si, par ailleurs, la déclaration satisfait aux exigences de la présente loi et de ses règlements.
- L.R. (1985), ch. C-38, art. 7
- 2015, ch. 3, art. 42(F)
Note marginale :Étiquetage des produits préemballés comestibles et potables
8 L’étiquetage apposé par le fournisseur sur un produit préemballé comestible ou potable ne peut donner de l’information sur le nombre de portions que renferme le contenant sans obligatoirement stipuler la quantité nette de chaque portion suivant les modalités et prescriptions réglementaires :
a) soit numériquement;
b) soit en une unité de mesure figurant à l’annexe I de la Loi sur les poids et mesures.
- 1970-71-72, ch. 41, art. 8
- 1976-77, ch. 55, art. 3
Note marginale :Contenants de produits préemballés
9 (1) Sont interdites la vente, l’importation ou la publicité, par un fournisseur, d’un produit préemballé conditionné dans un contenant qui a été fabriqué, construit ou garni ou qui est présenté à l’étalage de telle manière qu’un consommateur pourrait raisonnablement être induit en erreur sur la qualité ou la quantité du produit.
Note marginale :Cas d’exonération
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le fournisseur ne commet pas d’infraction s’il établit que le contenant était garni conformément à une méthode de production reconnue et acceptée sans laquelle il serait difficile de conditionner le produit.
- 1970-71-72, ch. 41, art. 9
Étiquetage
Note marginale :Avec déclaration de quantité nette
10 L’étiquetage affichant la quantité nette du produit préemballé auquel il se rapporte doit :
a) y être apposé en la forme et de la manière réglementaires;
b) présenter, selon les modalités réglementaires :
(i) l’identité et l’établissement principal de la personne par ou pour laquelle le produit préemballé a été fabriqué ou confectionné pour la revente,
(ii) l’identité du produit préemballé en le désignant par son nom commun ou générique ou par sa fonction,
(iii) les renseignements réglementaires concernant la nature, la qualité, l’âge, la dimension, le contenu, la composition, l’origine, la tenue à l’usage, l’utilisation ou le mode de fabrication ou de production du produit préemballé.
- 1970-71-72, ch. 41, art. 10
Normalisation des contenants
Note marginale :Normes réglementaires d’emballage
11 (1) En cas de prolifération indue, à son avis, des formats ou des formes des contenants dans lesquels sont vendus un produit préemballé ou une catégorie de produits préemballés, prolifération ayant pour effet d’embarrasser les consommateurs ou de les induire en erreur — ou de nature à avoir ces effets — quant au poids, à la mesure ou au nombre d’unités d’un produit préemballé, le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, peut, par règlement, établir des normes d’emballage limitant les formats et les formes des contenants pour la vente.
Note marginale :Avis pour l’établissement des normes
(2) Pour l’établissement des normes d’emballage d’un produit préemballé ou d’une catégorie de produits préemballés, le ministre demande obligatoirement l’avis d’au moins une organisation canadienne de consommateurs et une organisation de fournisseurs du produit; il peut aussi demander l’avis du Conseil canadien des normes ou d’une autre organisation canadienne de normalisation.
- 1970-71-72, ch. 41, art. 11
Recherches
Note marginale :En matière d’emballage et d’étiquetage
12 (1) Le ministre peut effectuer des recherches en matière d’emballage et d’étiquetage de produits préemballés, y compris en ce qui concerne le marquage du prix unitaire, de la date et de l’entreposage ainsi que les formes et formats des contenants.
Note marginale :Consultation
(2) Le ministre peut, pour toutes recherches effectuées en application du paragraphe (1), consulter les ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux, les fournisseurs ou organisations de fournisseurs, ou encore les organisations de consommateurs au Canada.
- 1970-71-72, ch. 41, art. 12
Contrôle d’application
Note marginale :Production du certificat
13 (1) L’inspecteur reçoit un certificat attestant sa qualité; il le présente, sur demande, au responsable des lieux visés au paragraphe (2).
Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve un produit préemballé appartenant à un fournisseur et que cela est nécessaire pour faire observer la présente loi, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer dans les locaux d’un fournisseur ou en tout autre lieu; il peut ensuite, avec des motifs raisonnables d’agir ainsi :
a) y examiner tout produit préemballé;
b) y ouvrir et examiner tout emballage qui, à son avis, fondé sur des motifs raisonnables, contient un produit préemballé;
c) y examiner tous documents — notamment livres, rapports, registres, bordereaux d’expédition, lettres de voiture et connaissements ou données enregistrées à l’aide d’un procédé mécanique ou électronique de traitement ou de stockage de l’information — qui, à son avis, fondé sur des motifs raisonnables, contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente loi, et les reproduire en tout ou en partie.
Note marginale :Mandat pour maison d’habitation
(2.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2.2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(2.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues au paragraphe (2) existent;
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application de la présente loi;
c) un refus d’y pénétrer a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Usage de la force
(2.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(3) Le propriétaire ou le responsable des lieux visités par l’inspecteur, ainsi que les personnes qui y travaillent, doivent lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et lui fournir, en ce qui concerne l’application de la présente loi et de ses règlements, les renseignements qu’il peut valablement exiger.
- L.R. (1985), ch. C-38, art. 13
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 6
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
14 (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Note marginale :Interdiction
(2) Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer les produits ou autres objets saisis et retenus par celui-ci en application du paragraphe 15(1), ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.
Note marginale :Examen par le saisi
(3) À la demande du saisi, l’inspecteur doit lui permettre — ou à toute autre personne autorisée par lui — d’examiner l’objet saisi et, si possible, lui en remettre un échantillon.
- 1970-71-72, ch. 41, art. 14
Note marginale :Saisie
15 (1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction à la présente loi ou à ses règlements peut saisir et retenir tout produit ou tout article d’étiquetage, d’emballage ou de publicité qui, à son avis, fondé sur des motifs raisonnables, ont servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Limites
(2) Sauf dans les cas où le produit ou l’article — ou un échantillon de l’un ou l’autre — doit servir de pièce à conviction, l’inspecteur ne procède à la saisie visée par le paragraphe (1) que s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public.
Note marginale :Avis d’infraction
(3) L’inspecteur qui saisit et retient un produit ou autre article avise le saisi, dès que possible, de la nature exacte de l’infraction présumée à la présente loi ou ses règlements.
Note marginale :Rétention
(4) La rétention des produits ou autres articles saisis en application du paragraphe (1) prend fin :
a) après constatation, par l’inspecteur, de l’observation des dispositions applicables de la présente loi ou des règlements;
b) sauf dans les cas où le produit ou l’objet saisi — ou un échantillon de l’un ou l’autre — doit servir de pièce à conviction, après constatation par l’inspecteur ou le ministère, à la demande du propriétaire — ou du saisi, lorsque celui-ci n’est pas le propriétaire — que l’intérêt public n’exige pas d’en prolonger la rétention;
c) à l’expiration d’un délai soit de soixante jours à compter de la date de la saisie, soit, dans le cas où celle-ci a été effectuée relativement à une infraction ayant trait à des aliments au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, de cent quatre-vingts jours à compter de cette date, à moins qu’auparavant :
(i) ils n’aient été confisqués conformément à l’article 17,
(ii) des poursuites n’aient été engagées pour l’infraction ayant donné lieu à leur saisie, auquel cas leur restitution est différée jusqu’à l’issue des poursuites,
(iii) avis d’une demande d’ordonnance en vue de la prolongation du délai de rétention n’ait été signifié conformément à l’article 16.
Note marginale :Entreposage
(5) Les produits ou autres articles saisis par l’inspecteur dans le cadre du paragraphe (1) sont gardés ou entreposés sur les lieux de leur saisie. Ils peuvent toutefois, sur l’ordre ou avec l’approbation de l’inspecteur, être transportés ou entreposés en tout autre lieu adéquat fixé ou approuvé par l’inspecteur lorsqu’ils servent, en tout ou en partie, de pièce à conviction ou si le saisi ou le possesseur légitime des lieux en fait la demande.
- L.R. (1985), ch. C-38, art. 15
- 1997, ch. 6, art. 41
Note marginale :Demande de prolongation de la rétention
16 (1) Faute de poursuite visant des biens saisis et retenus en application du paragraphe 15(1), le ministre peut, dans le délai prévu à l’alinéa 15(4)c) et sur signification d’un préavis à leur propriétaire ou au saisi conforme au paragraphe (2), demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel a eu lieu la saisie une ordonnance prolongeant le délai de rétention.
Note marginale :Préavis
(2) Le préavis doit être signifié soit à personne au moins cinq jours francs avant le jour de la demande au juge de la cour provinciale, soit par courrier recommandé au moins sept jours francs avant ce jour, et indiquer :
a) le nom du juge de la cour provinciale;
b) les date, heure et lieu de l’audition de la demande, obligatoirement dans les dix jours suivant la signification;
c) le produit ou l’article donnant lieu à la demande;
d) les éléments de preuve que le ministre entend invoquer pour justifier sa demande.
Note marginale :Obtention d’ordonnance de prolongation
(3) S’il est convaincu, après l’audition d’une demande faite au titre du paragraphe (1), que la période de rétention devrait être prolongée, le juge de la cour provinciale :
a) prolonge la rétention pour la période supplémentaire et aux conditions qu’il juge indiquées;
b) ordonne qu’à l’expiration de cette période — si le sous-alinéa 15(4)c)(i) ou (ii) ne s’applique pas auparavant — le produit ou l’autre article soit restitué au saisi ou à son possesseur légitime.
Note marginale :Refus d’ordonnance de prolongation
(4) S’il n’est pas convaincu, après audition d’une demande faite au titre du paragraphe (1), que la période de rétention devrait être prolongée, le juge de la cour provinciale ordonne que, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa 15(4)c), le produit ou l’autre article soit restitué au saisi ou à son possesseur légitime, sauf si :
a) le sous-alinéa 15(4)c)(i) ou (ii) s’applique avant l’expiration de ce délai;
b) au moment de l’audition, ce délai est déjà expiré, auquel cas il en ordonne la restitution immédiate au saisi ou à son possesseur légitime.
- L.R. (1985), ch. C-38, art. 16
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 1997, ch. 6, art. 42
Note marginale :Confiscation sur consentement
17 (1) Le propriétaire ou le dernier possesseur légitime du produit ou autre article saisi par l’inspecteur en application du paragraphe 15(1) peut consentir, par écrit, à sa confiscation. Le cas échéant, la confiscation s’opère immédiatement au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Confiscation par ordonnance judiciaire
(2) Le produit ou l’autre article qui, ayant servi ou donné lieu à la perpétration d’une infraction à la présente loi, a été saisi en application du paragraphe 15(1) et se trouve en rétention au moment où l’auteur de l’infraction est déclaré coupable :
a) est, sur cette déclaration de culpabilité et en sus de toute autre peine imposée, confisqué au profit de Sa Majesté si le tribunal l’ordonne;
b) est, à défaut de confiscation et à l’expiration du délai d’appel prévu ou, en cas d’appel, une fois que l’affaire est tranchée, restitué au saisi ou à son possesseur légitime; la restitution peut s’assortir des conditions relatives à la vente ou à la publicité, précisées dans l’ordonnance du tribunal, que celui-ci estime nécessaires pour que soit évitée toute récidive.
Note marginale :Articles réputés non saisis
(3) Pour l’application du paragraphe (2), tout produit ou article dont la rétention cesse au titre de l’alinéa 15(4)a) ou b) est réputé ne pas avoir été saisi en application de l’article 15.
- 1970-71-72, ch. 41, art. 17
Règlements
Note marginale :Règlements
18 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exempter, avec ou sans conditions, un produit préemballé — ou une catégorie de produits préemballés — de l’application totale ou partielle de la présente loi ou de ses règlements;
b) exempter, avec ou sans conditions, toute opération concernant un produit préemballé — ou une catégorie de produits préemballés — de l’interdiction édictée à l’article 4;
c) définir, pour l’application de la présente loi, l’expression partie principale;
d) préciser l’information qui doit figurer sur le contenant d’un produit préemballé portant l’indication qu’il est mis en vente à un prix inférieur au prix de détail courant;
e) exiger que figure sur le contenant d’un produit préemballé l’information qui doit apparaître sur l’étiquetage, soit en plus de celui-ci soit à sa place;
f) fixer les modalités de déclaration ou de présentation — notamment quant aux langues à utiliser — de l’information devant figurer sur l’étiquetage, le contenant ou dans la publicité;
g) déterminer les expressions, mots, chiffres, descriptions ou symboles dont l’usage, relativement à un produit préemballé, est réputé, jusqu’à preuve contraire, constituer de l’information fausse ou trompeuse;
h) sous réserve de toute autre loi fédérale, soumettre à l’application de quelque disposition que ce soit de la présente loi tout produit ou catégorie de produits — hors les préemballés — visés par les règlements et ordinairement vendus au consommateur ou achetés par lui :
(i) à d’autres fins que la revente ou l’usage commercial ou professionnel,
(ii) avec étiquetage, que celui-ci contienne ou non une déclaration de quantité nette;
i) régir la rétention des produits et autres articles saisis en vertu de l’article 15;
j) fixer le mode de disposition des produits et autres articles confisqués en vertu de l’article 17;
k) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
l) d’une façon générale, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
Note marginale :Assimilation à étiquetage
(2) Toute information figurant, conformément aux règlements, sur le contenant — au lieu de l’étiquetage — d’un produit préemballé est réputée constituer l’étiquetage du produit.
- 1970-71-72, ch. 41, art. 18
Publication des projets de règlement
Note marginale :Publication
19 Les projets de règlements d’application des articles 11 ou 18 — ou de modification de règlements déjà en vigueur — sont publiés dans la Gazette du Canada, les consommateurs, fournisseurs et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.
- 1970-71-72, ch. 41, art. 19
Infractions et peines
Note marginale :Contraventions aux art. 4 à 9
20 (1) Sous réserve du paragraphe (2.1), tout fournisseur qui contrevient à l’un des articles 4 à 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 10 000 $.
Note marginale :Autres contraventions
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), quiconque contrevient aux autres dispositions de la présente loi ou à celles des règlements d’application des alinéas 18(1)d), e) ou h) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 3 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Contraventions à l’égard des aliments
(2.1) Quiconque contrevient à une disposition visée aux paragraphes (1) ou (2) à l’égard d’aliments au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
(3) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
- L.R. (1985), ch. C-38, art. 20
- 1997, ch. 6, art. 43
- 2011, ch. 21, art. 120(A)
Note marginale :Infraction commise par un employé ou un mandataire
21 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Note marginale :Prescription
(2) Les poursuites par procédure sommaire prévues aux paragraphes 20(1) ou (2) se prescrivent par un an à compter de la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Prescription
(2.1) Les poursuites par procédure sommaire prévues au paragraphe 20(2.1) se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
Note marginale :Certificat du ministre
(2.2) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Note marginale :Tribunal compétent
(3) Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.
- L.R. (1985), ch. C-38, art. 21
- 1997, ch. 6, art. 44
- 2011, ch. 21, art. 121
Note marginale :Identification sur l’étiquetage
22 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve que l’étiquetage apposé sur un produit portait une identification censée être celle de la personne par ou pour laquelle celui-ci a été fabriqué ou confectionné fait foi, sauf preuve contraire, de cette identification et en outre du fait que la personne ainsi identifiée est responsable de l’information figurant sur l’étiquetage.
Note marginale :Identification sur les contenants
(2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve que le contenant d’un produit — ce dernier n’ayant aucun étiquetage censé identifier la personne par ou pour laquelle il a été fabriqué ou confectionné — portait une identification censée être celle de cette personne fait foi, sauf preuve contraire, de cette identification et en outre du fait que la personne ainsi identifiée est responsable de l’information figurant sur le contenant.
- 1970-71-72, ch. 41, art. 22
Note marginale :Articles reçus ou en transit
23 (1) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi relativement à la vente, à l’importation ou à la publicité d’un produit s’il démontre au tribunal qu’il a reçu d’un fournisseur le produit en cause ou que celui-ci lui a été expédié par un fournisseur et était en transit avant l’entrée en vigueur du règlement édictant la prescription à laquelle il ne s’est pas conformé.
Note marginale :Publicité
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi relativement à de la publicité sur un produit s’il démontre au tribunal que cette publicité :
a) soit avait paru avant la date d’entrée en vigueur du règlement édictant la prescription à laquelle il ne s’est pas conformé;
b) soit avait été, avant cette date, autorisée sous sa forme définitive et expédiée pour publication.
- 1970-71-72, ch. 41, art. 23
- Date de modification :