Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- commissaire
commissaire Le commissaire de la concurrence nommé au titre de la Loi sur la concurrence. (Commissioner)
- contenant
contenant Récipient, emballage ou autre conditionnement contenant un produit mis en vente. La présente définition exclut les garnitures d’emballage, les conteneurs et tous les conditionnements extérieurs — notamment les boîtes — qui ne servent pas normalement à la présentation au consommateur. (container)
- étiquetage
étiquetage Mentions, marques, labels, images ou signes se rapportant à un produit et figurant sur toute étiquette, fiche ou carte l’accompagnant, indépendamment du mode d’apposition — notamment par fixation ou impression. (French version only)
- fournisseur
fournisseur Détaillant, producteur ou fabricant d’un produit, ou quiconque procède à sa transformation, son importation, son emballage ou sa vente. (dealer)
- inspecteur
inspecteur Personne désignée à ce titre conformément soit à la Loi sur le ministère de l’Industrie pour contrôler l’application de la présente loi, soit à la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour contrôler l’application de la présente loi en ce qui a trait aux aliments. (inspector)
- ministre
ministre Le ministre de l’Industrie et, pour le contrôle d’application de la présente loi à l’égard des aliments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)
- produit
produit Tout article dont on peut faire le commerce. La présente définition exclut toutefois les biens-fonds et les droits ou intérêts afférents. (product)
- produit préemballé
produit préemballé Tout produit conditionné de telle manière qu’il est ordinairement vendu au consommateur, ou utilisé ou acheté par lui, dans son contenant d’origine. (prepackaged product)
- publicité
publicité ou annonce Présentation au public, par tout moyen autre que l’étiquetage, d’un produit en vue d’en stimuler directement ou indirectement la vente. (advertise)
- vendre
vendre Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente, ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente, un produit, ou encore de l’exposer de manière à faire croire qu’il est destiné à la vente. (sell)
Note marginale :Attributions du commissaire
(2) L’application de la présente loi, à l’exception du paragraphe 11(1), et le contrôle d’application de cette loi, à l’exception de ce qui a trait aux aliments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, peuvent être assurés par le commissaire pour le compte du ministre de l’Industrie.
- L.R. (1985), ch. C-38, art. 2
- 1992, ch. 1, art. 145(F)
- 1995, ch. 1, art. 62 et 63
- 1997, ch. 6, art. 40
- 1999, ch. 2, art. 44
- 2011, ch. 21, art. 119
- Date de modification :