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Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation

Version de l'article 2 du 2019-01-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    commissaire

    commissaire Le commissaire de la concurrence nommé au titre de la Loi sur la concurrence. (Commissioner)

    contenant

    contenant Récipient, emballage ou autre conditionnement contenant un produit mis en vente. La présente définition exclut les garnitures d’emballage, les conteneurs et tous les conditionnements extérieurs — notamment les boîtes — qui ne servent pas normalement à la présentation au consommateur. (container)

    étiquetage

    étiquetage Mentions, marques, labels, images ou signes se rapportant à un produit et figurant sur toute étiquette, fiche ou carte l’accompagnant, indépendamment du mode d’apposition — notamment par fixation ou impression. (French version only)

    fournisseur

    fournisseur Détaillant, producteur ou fabricant d’un produit, ou quiconque procède à sa transformation, son importation, son emballage ou sa vente. (dealer)

    inspecteur

    inspecteur Personne désignée à ce titre conformément à la Loi sur le ministère de l’Industrie pour contrôler l’application de la présente loi. (inspector)

    ministre

    ministre Le ministre de l’Industrie. (Minister)

    produit

    produit Tout article dont on peut faire le commerce. La présente définition exclut toutefois les biens-fonds et les droits ou intérêts afférents. (product)

    produit préemballé

    produit préemballé Tout produit conditionné de telle manière qu’il est ordinairement vendu au consommateur, ou utilisé ou acheté par lui, dans son contenant d’origine. (prepackaged product)

    publicité

    publicité ou annonce Présentation au public, par tout moyen autre que l’étiquetage, d’un produit en vue d’en stimuler directement ou indirectement la vente. (advertise)

    vendre

    vendre Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente, ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente, un produit, ou encore de l’exposer de manière à faire croire qu’il est destiné à la vente. (sell)

  • Note marginale :Attributions du commissaire

    (2) L’application de la présente loi, à l’exception du paragraphe 11(1), et le contrôle d’application de cette loi peuvent être assurés par le commissaire pour le compte du ministre.

  • L.R. (1985), ch. C-38, art. 2
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1995, ch. 1, art. 62 et 63
  • 1997, ch. 6, art. 40
  • 1999, ch. 2, art. 44
  • 2011, ch. 21, art. 119
  • 2012, ch. 24, art. 80

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