Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)
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PARTIE VIIAdministration de l’association (suite)
Associés et actionnaires (suite)
Note marginale :Quorum : associés
155 (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le quorum est atteint à une assemblée des associés lorsque les détenteurs de plus de cinquante pour cent des droits de vote qui peuvent y être exercés sont représentés par représentant personnel ou délégué.
Note marginale :Quorum : actionnaires
(2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le quorum est atteint à une assemblée des actionnaires, lorsque les détenteurs d’actions disposant de plus de cinquante pour cent des voix sont présents ou représentés par fondés de pouvoir.
Note marginale :Existence du quorum à l’ouverture
(3) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, il suffit que le quorum soit atteint à l’ouverture de l’assemblée pour que les associés ou les actionnaires puissent délibérer.
Note marginale :Ajournement
(4) À défaut de quorum à l’ouverture de l’assemblée, les associés ou les actionnaires présents ne peuvent délibérer que sur son ajournement aux date, heure et lieu qu’ils fixent.
Note marginale :Assemblée à actionnaire unique
156 Une assemblée peut être tenue par la personne qui détient toutes les actions de l’association, ou toutes les actions d’une seule catégorie ou série, ou par son fondé de pouvoir.
Note marginale :Une voix par action
157 L’actionnaire dispose, lors de l’assemblée, d’une voix par action avec droit de vote.
Note marginale :Représentant
158 (1) Sous réserve du paragraphe 42(2), l’association doit permettre à toute personne physique accréditée par résolution du conseil d’administration, ou de la direction d’une entité faisant partie de ses associés ou de ses actionnaires, de représenter l’entité à ses assemblées.
Note marginale :Pouvoirs du représentant
(2) La personne physique accréditée en vertu du paragraphe (1) peut exercer, pour le compte de l’entité qu’elle représente, tous les pouvoirs d’une personne physique, ainsi que d’un associé ou d’un actionnaire.
Note marginale :Coactionnaires
159 Sauf disposition contraire des règlements administratifs, si plusieurs personnes détiennent des actions conjointement, le codétenteur présent à une assemblée peut, en l’absence des autres, exercer le droit de vote attaché aux actions; au cas où plusieurs codétenteurs sont présents ou représentés par fondé de pouvoir, ils votent comme un seul actionnaire.
Note marginale :Vote au scrutin secret ou à main levée
160 (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote lors d’une assemblée se fait à main levée ou, sur demande de toute personne habile à voter, au scrutin secret.
Note marginale :Scrutin secret
(2) Les personnes habiles à voter peuvent demander un vote au scrutin secret avant ou après tout vote à main levée.
Note marginale :Vote par moyen de communication électronique
(3) Malgré le paragraphe (1) et sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote mentionné à ce paragraphe peut être tenu entièrement par un moyen de communication téléphonique, électronique ou autre offert par l’association.
Note marginale :Vote en cas de participation par moyen de communication électronique
(4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne participant à une assemblée d’associés ou d’actionnaires de la manière prévue au paragraphe 143(2) et habile à y voter peut le faire par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par l’association à cette fin.
Note marginale :Vote par voie de courrier
(5) Les règlements administratifs d’une association peuvent, sous réserve des règlements, autoriser les associés à exercer leur droit de vote par voie de courrier et fixer les conditions qui s’y appliquent.
Note marginale :Règlements
(6) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant la façon de voter par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — lors d’une assemblée des associés ou des actionnaires ainsi que les exigences à respecter dans le cadre du vote;
b) concernant le vote par voie de courrier;
c) exigeant du surintendant qu’il approuve les règlements administratifs pris aux termes du paragraphe (5).
- 1991, ch. 48, art. 160
- 2005, ch. 54, art. 162
Note marginale :Résolution tenant lieu d’assemblée
161 (1) À l’exception de la déclaration écrite visée à l’article 181 ou au paragraphe 305(1), la résolution écrite, signée de toutes les personnes habiles à voter en l’occurrence :
a) a la même valeur que si elle avait été adoptée lors d’une assemblée;
b) satisfait aux exigences de la présente loi concernant les assemblées, si elle porte sur toutes les questions devant légalement être examinées par celles-ci.
Note marginale :Dépôt de la résolution
(2) Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (1) doit être conservé avec les procès-verbaux des assemblées.
Note marginale :Preuve
(3) Sauf si un vote par scrutin est demandé, l’inscription au procès-verbal de l’assemblée précisant que le président a déclaré une résolution adoptée ou rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des voix en faveur de cette résolution ou contre elle.
- 1991, ch. 48, art. 161
- 2005, ch. 54, art. 163
Note marginale :Demande de convocation
162 (1) Plusieurs associés détenant ensemble cinq pour cent au moins des droits de vote rattachés à cette qualité peuvent exiger des administrateurs la convocation d’une assemblée des associés aux fins qu’ils précisent dans leur requête.
Note marginale :Idem
(2) Plusieurs actionnaires détenant ensemble cinq pour cent au moins des actions en circulation émises par l’association et conférant le droit de vote à l’assemblée dont la tenue est demandée peuvent exiger des administrateurs la convocation d’une assemblée des actionnaires aux fins qu’ils précisent dans leur requête.
Note marginale :Forme
(3) La requête, qui doit énoncer les points à inscrire à l’ordre du jour de la future assemblée et être envoyée à chaque administrateur ainsi qu’au siège de l’association, peut consister en plusieurs documents de forme analogue signés par au moins un des associés ou actionnaires.
Note marginale :Convocation de l’assemblée par les administrateurs
(4) Dès réception de la requête, les administrateurs convoquent une assemblée pour délibérer des questions qui y sont énoncées, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’avis de la fixation d’une date de référence au titre de l’alinéa 145(1)b) a été donné conformément au paragraphe 145(3);
b) ils ont déjà convoqué une assemblée et envoyé l’avis prévu à l’article 146;
c) les questions énoncées dans la requête relèvent des cas visés aux alinéas 152(3)b) à e).
Note marginale :Convocation de l’assemblée par les associés ou les actionnaires
(5) Faute par les administrateurs de convoquer l’assemblée dans les vingt et un jours suivant la réception de la requête, tout signataire de celle-ci peut le faire.
Note marginale :Procédure
(6) La procédure de convocation de l’assemblée prévue au présent article doit être, autant que possible, conforme aux règlements administratifs et à la présente loi.
Note marginale :Remboursement
(7) Sauf adoption par les associés ou les actionnaires d’une résolution à l’effet contraire lors d’une assemblée convoquée conformément au paragraphe (5), l’association leur rembourse les dépenses entraînées par la requête, la convocation et la tenue de l’assemblée.
- 1991, ch. 48, art. 162
- 2005, ch. 54, art. 164
Note marginale :Convocation de l’assemblée par le tribunal
163 (1) S’il l’estime à propos, notamment lorsque la convocation régulière d’une assemblée ou la tenue de celle-ci conformément aux règlements administratifs et à la présente loi est pratiquement impossible, le tribunal peut, par ordonnance, à la demande d’un administrateur, d’une personne habile à voter ou du surintendant prévoir, la convocation ou la tenue d’une assemblée conformément à ses directives.
Note marginale :Modification du quorum
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le tribunal peut, à l’occasion d’une assemblée convoquée et tenue en application du présent article, ordonner la modification ou la dispense du quorum exigé par les règlements administratifs ou la présente loi.
Note marginale :Validité de l’assemblée
(3) L’assemblée convoquée et tenue en application du présent article est, à toutes fins, régulière.
- 1991, ch. 48, art. 163
- 2005, ch. 54, art. 165
Note marginale :Révision d’une élection
164 (1) L’association, ainsi que tout associé, actionnaire ou administrateur, peut demander au tribunal de trancher tout différend relatif à l’élection ou nomination d’un administrateur ou à la nomination d’un vérificateur.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(2) Saisi d’une telle demande, le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée, notamment :
a) enjoindre à l’administrateur ou au vérificateur dont l’élection ou la nomination est contestée, de s’abstenir d’agir jusqu’au règlement du litige;
b) proclamer le résultat de l’élection ou de la nomination litigieuse;
c) ordonner une nouvelle élection ou nomination en donnant des instructions pour la conduite, dans l’intervalle, de l’activité commerciale et des affaires internes de l’association;
d) préciser les droits de vote des associés et des personnes prétendant l’être;
e) préciser les droits de vote des actionnaires et des personnes prétendant être propriétaires d’actions.
Note marginale :Avis au surintendant
165 (1) L’auteur de la demande prévue aux paragraphes 163(1) ou 164(1) en avise le surintendant avant l’audition de celle-ci et, s’il y a lieu, lui envoie une copie de l’ordonnance du tribunal.
Note marginale :Comparution
(2) Le surintendant peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat à l’audition de la demande en question.
Note marginale :Convention de vote
166 Des actionnaires peuvent conclure entre eux une convention écrite régissant l’exercice de leur droit de vote.
Procurations
Note marginale :Définitions
166.01 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 166.02 à 166.08.
- courtier agréé
courtier agréé[Abrogée, 2005, ch. 54, art. 166]
- intermédiaire
intermédiaire Personne détenant des valeurs mobilières pour le compte d’une autre qui n’en est pas le détenteur inscrit, notamment :
a) le courtier ou le négociant en valeurs mobilières tenu d’être enregistré pour faire le commerce des valeurs mobilières en vertu de toute loi applicable;
b) le dépositaire de valeurs mobilières;
c) toute institution financière;
d) en ce qui concerne une agence de compensation et de dépôt, le négociant en valeurs mobilières, la société de fiducie, l’association, la banque ou toute autre personne — notamment une autre agence de compensation ou de dépôt — au nom duquel ou de laquelle l’agence ou la personne qu’elle désigne détient les titres d’un émetteur;
e) le fiduciaire ou l’administrateur d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds de revenu de retraite ou d’un régime d’épargne-études autogérés, ou de tout autre régime d’épargne ou de placement autogéré comparable, enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f) toute personne désignée par la personne visée à l’un des alinéas a) à e);
g) toute personne qui exerce des fonctions comparables à celles exercées par la personne visée à l’un des alinéas a) à e) et qui détient une valeur mobilière nominative, à son nom ou à celui de la personne qu’elle désigne, pour le compte d’une autre personne qui n’est pas le détenteur inscrit de cette valeur mobilière. (intermediary)
- sollicitation
sollicitation Sont assimilés à la sollicitation :
a) la demande de procuration assortie ou non d’un formulaire de procuration;
b) la demande de signature ou de non-signature du formulaire de procuration ou de révocation de procuration;
c) l’envoi d’un formulaire de procuration ou de toute communication aux actionnaires, concerté en vue de l’obtention, du refus ou de la révocation d’une procuration;
d) l’envoi d’un formulaire de procuration aux actionnaires conformément à l’article 166.04.
Ne constituent pas une sollicitation :
e) l’envoi d’un formulaire de procuration en réponse à la demande spontanément faite par un actionnaire ou pour son compte;
f) l’accomplissement d’actes d’administration ou de services professionnels pour le compte d’une personne sollicitant une procuration;
g) l’envoi par un courtier agréé des documents visés à l’article 166.07;
h) la sollicitation faite par une personne pour des actions dont elle est le véritable propriétaire. (solicit or solicitation)
- sollicitation effectuée par la direction d’une association ou pour son compte
sollicitation effectuée par la direction d’une association ou pour son compte Sollicitation faite par toute personne, à la suite d’une résolution ou d’instructions ou avec l’approbation du conseil d’administration ou d’un comité de celui-ci. (solicitation by or on behalf of the management of an association)
- 1997, ch. 15, art. 120
- 2005, ch. 54, art. 166
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