Loi sur la corruption d’agents publics étrangers
Note marginale :Corruption d’agents publics étrangers
3 (1) Commet une infraction quiconque, directement ou indirectement, dans le but d’obtenir ou de conserver un avantage dans le cours de ses affaires, donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à un agent public étranger ou à toute personne au profit d’un agent public étranger un prêt, une récompense ou un avantage de quelque nature que ce soit :
a) en contrepartie d’un acte ou d’une omission dans le cadre de l’exécution des fonctions officielles de cet agent;
b) pour convaincre ce dernier d’utiliser sa position pour influencer les actes ou les décisions de l’État étranger ou de l’organisation internationale publique pour lequel il exerce ses fonctions officielles.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Note marginale :Défense
(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) si le prêt, la récompense ou l’avantage :
a) est permis ou exigé par le droit de l’État étranger ou de l’organisation internationale publique pour lequel l’agent public étranger exerce ses fonctions officielles;
b) vise à compenser des frais réels et raisonnables faits par un agent public étranger, ou pour son compte, et liés directement à la promotion, la démonstration ou l’explication des produits et services de la personne, ou à l’exécution d’un contrat entre la personne et l’État étranger pour lequel il exerce ses fonctions officielles.
Note marginale :Exception
(4) Ne constitue pas un prêt, une récompense ou un avantage visé au paragraphe (1) le paiement visant à hâter ou à garantir l’exécution par un agent public étranger d’un acte de nature courante qui est partie de ses fonctions officielles, notamment :
a) la délivrance d’un permis, d’une licence ou d’un autre document qui habilite la personne à exercer une activité commerciale;
b) la délivrance ou l’obtention d’un document officiel tel un visa ou un permis de travail;
c) la fourniture de services publics tels que la collecte et la livraison du courrier, les services de télécommunication, la fourniture d’électricité et les services d’aqueduc;
d) la fourniture de services occasionnels tels que la protection policière, le débardage, la protection des produits périssables contre la détérioration ou les inspections relatives à l’exécution de contrats ou au transit de marchandises.
Note marginale :Précision
(5) Il est entendu que l’expression « acte de nature courante » ne vise ni une décision d’octroyer de nouvelles affaires ou de reconduire des affaires avec la même partie — notamment ses conditions — ni le fait d’encourager une autre personne à prendre une telle décision.
- 1998, ch. 34, art. 3
- 2013, ch. 26, art. 3
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