Loi sur la corruption d’agents publics étrangers
Note marginale :Corruption d’agents publics étrangers
3 (1) Commet une infraction quiconque, directement ou indirectement, dans le but d’obtenir ou de conserver un avantage dans le cours de ses affaires, donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à un agent public étranger ou à toute personne au profit d’un agent public étranger un prêt, une récompense ou un avantage de quelque nature que ce soit :
a) en contrepartie d’un acte ou d’une omission dans le cadre de l’exécution des fonctions officielles de cet agent;
b) pour convaincre ce dernier d’utiliser sa position pour influencer les actes ou les décisions de l’État étranger ou de l’organisation internationale publique pour lequel il exerce ses fonctions officielles.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Note marginale :Défense
(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) si le prêt, la récompense ou l’avantage :
a) est permis ou exigé par le droit de l’État étranger ou de l’organisation internationale publique pour lequel l’agent public étranger exerce ses fonctions officielles;
b) vise à compenser des frais réels et raisonnables faits par un agent public étranger, ou pour son compte, et liés directement à la promotion, la démonstration ou l’explication des produits et services de la personne, ou à l’exécution d’un contrat entre la personne et l’État étranger pour lequel il exerce ses fonctions officielles.
(4) et (5) [Abrogés, 2013, ch. 26, art. 3]
- 1998, ch. 34, art. 3
- 2013, ch. 26, art. 3
- Date de modification :