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Loi de 1982 sur l’Accord Canada-Allemagne en matière d’impôts (S.C. 1980-81-82-83, ch. 156)

Loi à jour 2024-03-06

Loi de 1982 sur l’Accord Canada-Allemagne en matière d’impôts

S.C. 1980-81-82-83, ch. 156

Sanctionnée 1983-06-29

Loi de mise en oeuvre d’un accord conclu entre le Canada et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et de certains autres impôts

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé : Loi de 1982 sur l’Accord Canada-Allemagne en matière d’impôts.

Définition d’Accord

 Pour l’application de la présente loi, Accord s’entend de l’Accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ainsi que du Protocole qui le modifie, et dont les textes figurent respectivement aux annexes I et II.

Note marginale :Approbation

  •  (1) L’Accord est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Les dispositions de la présente loi et l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi.

  • Note marginale :Incompatibilité — exception

    (2.1) Malgré le paragraphe (2), les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’Accord.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’Accord.

  • 2001, ch. 30, art. 44

Note marginale :Avis

 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de l’Accord dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

  • 1980-81-82-83, ch. 156, art. 4
  • 2001, ch. 30, art. 45

Note marginale :Modifications approuvées

  •  (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que tout accord complémentaire visant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, destiné à modifier, à abroger ou à remplacer l’Accord ou à y ajouter est approuvé par le Canada; à l’entrée en vigueur du décret, cet accord complémentaire a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Un accord complémentaire approuvé conformément au paragraphe (1) l’emporte sur les dispositions incompatibles de toute autre loi.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’accord complémentaire approuvé conformément au paragraphe (1).

  • Note marginale :Promulgation des dates

    (4) Avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de l’accord complémentaire sont donnés par proclamation du gouverneur en conseil publiée dans la Gazette du Canada avec le texte de l’accord complémentaire.

Note marginale :Dépôt du décret

  •  (1) Le décret pris en application de l’article 5 est déposé devant le Parlement dans les quinze premiers jours de séance suivant la date où il est pris.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Le décret déposé dans les conditions prévues au paragraphe (1) entre en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt, sauf si, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt, une motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret et signée, selon le cas, par au moins trente députés ou quinze sénateurs a été remise au président de la chambre concernée.

  • Note marginale :Étude de la motion

    (3) La chambre saisie de la motion visée au paragraphe (2) étudie celle-ci dans les six jours de séance suivant sa remise, sauf si l’autre chambre a déjà étudié et adopté une motion visant la même fin.

  • Note marginale :Procédure dans la chambre saisie

    (4) La motion mise à l’étude conformément au paragraphe (3) fait l’objet d’un débat ininterrompu d’une durée maximale de trois heures; le débat terminé, le président de la chambre saisie met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.

  • Note marginale :Adoption et agrément

    (5) Le décret qui a fait l’objet d’une motion adoptée et agréée par la Chambre des communes ou le Sénat dans les conditions prévues au présent article est annulé; cette annulation ne fait pas obstacle à la prise d’un décret analogue portant mise en oeuvre d’un accord complémentaire ultérieur entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.

  • Note marginale :Refus d’adoption ou d’agrément

    (6) Le décret qui, dans les conditions prévues par le présent article, a fait l’objet d’une motion rejetée par la Chambre des communes ou le Sénat, selon le cas, entre immédiatement en vigueur au plus tard

    • a) au moment du rejet de ladite motion par la chambre qui en a été saisie,

    • b) à l’expiration du délai prévu pour la remise de la motion au président de l’autre chambre conformément aux dispositions du paragraphe 6(2), et

    • c) au moment du rejet par l’autre chambre de ladite motion.

  • Définition de jour de séance

    (7) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège est un jour de séance.

Note marginale :Résolution négative du Parlement

 L’adoption de règles, par chacune des chambres, pour l’exercice de leur droit d’abrogation des règlements pris sous réserve de résolution négative du Parlement, a pour effet d’abroger l’article 6 de la présente loi et de faire d’un décret visé à l’article 5, un décret pris sous réserve de résolution négative du Parlement, au sens de l’article 28.1 de la Loi d’interprétation.

PARTIE 1Accord entre le Canada et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et de certains autres impôts, de prévenir l’évasion fiscale et de fournir assistance en matière d’impôts

Le Canada et la République fédérale d’Allemagne, désireux de conclure un Accord en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et de certains autres impôts, de prévenir l’évasion fiscale et de fournir assistance en matière d’impôts sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier
Personnes visées

Le présent Accord s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2
Impôts visés

  • 1 Le présent Accord s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus par chacun des États contractants et, en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne, à ceux perçus pour le compte de ses Laender, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

  • 2 Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

  • 3 Les impôts actuels auxquels s’applique l’Accord sont :

    • a) en ce qui concerne le Canada :

      les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, (ci-après dénommés « impôt canadien »);

    • b) en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne :

      • (aa) l’impôt sur le revenu (Einkommensteuer),

      • (bb) l’impôt sur les sociétés (Körperschaftsteuer),

      • (cc) l’impôt sur la fortune (Vermögensteuer),

      • (dd) la contribution des patentes (Gewerbesteuer), et

      • (ee) la surtaxe de solidarité (Solidaritätszuschlag),

      (ci-après dénommés « impôt allemand »).

  • 4 L’Accord s’applique aussi aux impôts sur le revenu de nature identique ou analogue et aux impôts sur la fortune qui seraient établis après la date de signature de l’Accord et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3
Définitions générales

  • 1 Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

    • a) le terme Canada, lorsque employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris :

      • (aa) toute région située au-delà de la mer territoriale du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles; et

      • (bb) les mers et l’espace aérien au-dessus de toute région visée au sous-alinéa (aa), à l’égard de toute activité poursuivie en rapport avec l’exploration ou l’exploitation des ressources naturelles qui y sont visées;

    • b) l’expression République fédérale d’Allemagne, utilisée dans un contexte géographique, désigne le territoire de la République fédérale d’Allemagne ainsi que la zone, adjacente à sa mer territoriale, comprenant les fonds marins et leur sous-sol, et la colonne d’eau sus-jacente, dans laquelle la République fédérale d’Allemagne exerce des droits souverains et a juridiction, conformément au droit international et à ses lois domestiques, aux fins d’exploration, d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles vivantes et non vivantes;

    • c) les expressions un État contractant et l’autre État contractant désignent, suivant le contexte, le Canada ou la République fédérale d’Allemagne;

    • d) le terme personne comprend les personnes physiques et les sociétés;

    • e) le terme société désigne toute personne morale ou toute autre entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

    • f) les expressions entreprise d’un État contractant et entreprise de l’autre État contractant désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;

    • g) le terme national désigne :

      • (aa) en ce qui concerne le Canada, toute personne physique qui possède la nationalité du Canada et toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur au Canada;

      • (bb) en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne, tout Allemand au sens de la Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne et toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur en République fédérale d’Allemagne;

    • h) l’expression autorité compétente désigne :

      • (aa) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé;

      • (bb) en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne, le ministre fédéral des Finances ou son délégué;

    • i) l’expression trafic international désigne tout voyage effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque l’objet principal du voyage est de transporter des passagers ou biens entre des points situés dans l’autre État contractant.

  • 2 Pour l’application, à un moment donné, de l’Accord par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique l’Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévaut sur tout autre sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet État.

Article 4
Résident

  • 1 Au sens du présent Accord, l’expression résident d’un État contractant désigne :

    • a) toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

    • b) l’État lui-même, un « Land » ou l’une de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, ou toute personne morale de droit public de cet État, Land, subdivision ou collectivité.

    Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.

  • 2 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    • a) cette personne est considérée comme un résident uniquement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident uniquement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    • b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident uniquement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;

    • c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident uniquement de l’État dont elle possède la nationalité;

    • d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

  • 3 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de régler sa situation et de déterminer l’application de l’Accord. Dans la mesure où il n’y a pas un tel accord, la personne n’est considérée comme un résident d’aucun des États contractants pour l’obtention des avantages prévus par les dispositions de l’Accord.

Article 5
Établissement stable

  • 1 Au sens du présent Accord, l’expression établissement stable désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  • 2 L’expression établissement stable comprend notamment :

    • a) un siège de direction;

    • b) une succursale;

    • c) un bureau;

    • d) une usine;

    • e) un atelier; et

    • f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

  • 3 Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

  • 4 L’utilisation, dans un État contractant, d’une installation ou d’une tour ou d’un navire de forage pour explorer ou exploiter les ressources naturelles constitue un établissement stable si et uniquement si une telle utilisation est pour plus de trois mois au cours de toute période de douze mois.

  • 5 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :

    • a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;

    • b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

    • c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

    • d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;

    • e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

    • f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  • 6 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 — agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 5 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

  • 7 Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

  • 8 Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Article 6
Revenus immobiliers

  • 1 Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

  • 2 L’expression biens immobiliers a le sens qu’elle a aux fins de la législation fiscale pertinente de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

  • 3 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers et aux revenus provenant de l’aliénation de tels biens.

  • 4 Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Article 7
Bénéfices des entreprises

  • 1 Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce ou n’ait exercé son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

  • 2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce ou a exercé son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

  • 3 Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

  • 4 S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

  • 5 Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

  • 6 Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

  • 7 Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles du présent Accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8
Navigation maritime et aérienne

  • 1 Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

  • 2 Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant provenant de l’utilisation ou la location de conteneurs (y compris les remorques, les barges et les équipements connexes pour le transport des conteneurs) utilisés en trafic international, ne sont imposables que dans cet État.

  • 3 Nonobstant les dispositions de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un voyage d’un navire lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 4 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Article 9
Entreprises associées

Lorsque

  • a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que

  • b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Article 10
Dividendes

  • 1 Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si un résident de l’autre État contractant en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

    • a) 5 p. 100 du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle au moins 10 p. 100 des droits de vote de la société qui paie les dividendes;

    • b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

    Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

  • 3 Le terme dividendes employé dans le présent article désigne :

    • a) les dividendes sur actions y compris les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, et

    • b) les autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident, et aux fins d’imposition en République fédérale d’Allemagne, les revenus qu’un commanditaire « stiller Gesellschafter » tire de sa participation comme telle, les revenus provenant d’un « partiarisches Darlehen » (prêt dont le taux de rendement est lié aux bénéfices du débiteur) ou « Gewinnobligationen » (obligations participantes dans les bénéfices) et les rémunérations semblables qui sont dépendantes des bénéfices, ainsi que les distributions afférentes à des parts dans une fiducie d’investissement.

  • 4 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 5 Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant et qui n’est pas un résident de l’autre État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués de la société, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

  • 6 Nonobstant toute disposition du présent Accord, le Canada peut percevoir, sur les revenus d’une société imputables aux établissements stables au Canada, ou à l’égard des revenus qu’une société qui exerce une activité dans le domaine des biens immobiliers tire de l’aliénation de biens immobiliers situés au Canada, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un résident du Canada, pourvu que le taux de cet impôt additionnel ainsi établi n’excède pas la limitation en pourcentage, prévue à l’alinéa a) du paragraphe 2, du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme revenus désigne :

    • a) les revenus imputables à l’aliénation de tels biens immobiliers situés au Canada qui sont imposables au Canada en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13 et

    • b) les bénéfices imputables auxdits établissements stables situés au Canada (y compris les gains visés au paragraphe 2 de l’article 13 provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de tels établissements stables) conformément à l’article 7, pour l’année et pour les années antérieures, après en avoir déduit :

      • (aa) les pertes d’entreprise imputables auxdits établissements stables (y compris les pertes provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de tels établissements stables), pour ladite année et pour les années antérieures,

      • (bb) tous les impôts applicables au Canada auxdits bénéfices, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe,

      • (cc) les bénéfices réinvestis au Canada, pourvu que le montant de cette déduction soit établi conformément aux dispositions de la législation du Canada, telles qu’elles peuvent être modifiées sans en changer le principe général, concernant le calcul de l’allocation relative aux investissements dans des biens situés au Canada; et

      • (dd) cinq cent mille dollars canadiens (500?000 $) ou son équivalent en monnaie de la République fédérale d’Allemagne, moins tout montant déduit

        • (aaa) par la société, ou

        • (bbb) par une personne qui lui est associée, en raison d’une entreprise identique ou analogue à celle exercée par la société

        en vertu du présent sous-alinéa.

Article 11
Intérêts

  • 1 Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si un résident de l’autre État contractant en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des intérêts.

  • 3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre État dans la mesure où ces intérêts :

    • a) sont payés par la personne acheteuse à la personne vendeuse relativement à la vente à crédit d’un équipement ou de marchandises quelconques, sauf lorsque la vente a lieu entre des personnes associées;

    • b) sont payés au titre d’une dette du gouvernement d’un État contractant ou d’un « Land », ou de l’une de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales;

    • c) sont payés à la Société canadienne pour l’expansion des exportations ou à la « Kreditanstalt für Wiederaufbau » allemande ou à la « Deutsche Gesellschaft für Wirtschaftliche Zusammenarbeit »;

    • d) sont payés au gouvernement d’un État contractant ou d’un « Land », ou de l’une de leurs subdivisions politiques, ou à la banque centrale d’un État contractant; ou

    • e) sont payés à un résident de l’autre État contractant, qui a été constitué et est exploité exclusivement aux fins d’administrer ou de fournir des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension, de retraite ou d’autres prestations aux employés pourvu que :

      • (aa) le résident soit généralement exonéré d’impôt sur le revenu dans l’autre État, et que

      • (bb) les intérêts ne proviennent pas de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale ou d’une personne associée.

    Aux fins des alinéas a) et e), une personne est associée à une autre personne lorsque l’une des personnes est liée à, ou est contrôlée ou dirigée par l’autre personne ou si les deux personnes sont liées à, ou contrôlées ou dirigées par une troisième personne. Aux fins de la phrase précédente, une personne est liée à une autre personne si plus de 50 p. 100 des droits de vote appartiennent à l’autre personne, à des personnes avec qui l’autre personne est associée, ou à d’autres personnes qui lui sont associées.

  • 4 Le terme intérêts employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis par la législation de l’État d’où proviennent les revenus au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées. Toutefois, le terme intérêts ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.

  • 5 Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 6 Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe est situé.

  • 7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

Article 12
Redevances

  • 1 Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si un résident de l’autre État contractant en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances.

  • 3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre État s’il s’agit de redevances :

    • a) à titre de droits d’auteurs et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion);

    • b) pour l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel d’ordinateur ou d’un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion de toute redevance dans le cadre d’un contrat de location ou de franchisage).

  • 4 Le terme redevances employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision.

  • 5 Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 6 Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  • 7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

Article 13
Gains en capital

  • 1 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

  • 3 Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités, ou de conteneurs utilisés, en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

  • 4 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :

    • a) d’actions (autres que des actions inscrites à une bourse de valeurs approuvée dans l’autre État contractant) faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un résident de cet autre État et dont la valeur des actions est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État; ou

    • b) d’une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession et dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant,

    sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, l’expression biens immobiliers ne comprend pas les biens (autres que les biens locatifs) dans lesquels la société, la société de personnes, la fiducie ou la succession exerce son activité; et, il existe une participation substantielle dans le capital d’une société lorsque le résident et des personnes qui lui sont associées possèdent au moins 10 p. 100 des actions d’une catégorie quelconque du capital d’une société.

  • 5 Lorsqu’un résident d’un État contractant aliène un bien lors d’une constitution, d’une réorganisation, d’une fusion, d’une scission ou opération semblable, et que le bénéfice, gain ou revenu relatif à cette aliénation n’est pas reconnu aux fins d’imposition dans cet État, si la personne qui acquiert le bien le demande, l’autorité compétente de l’autre État contractant peut, sous réserve des modalités qui lui sont satisfaisantes, accepter de différer la reconnaissance du bénéfice, gain ou revenu relatif audit bien aux fins d’imposition dans cet autre État.

  • 6 Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 à 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

  • 7 Dans le cas d’une personne physique qui a été un résident d’un État contractant et qui est devenue un résident de l’autre État contractant :

    • a) les dispositions du paragraphe 6 ne portent pas atteinte au droit de chacun des États contractants de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par la personne physique à un moment quelconque au cours des dix années suivant la date à laquelle cette personne physique a cessé d’être un résident du premier État;

    • b) lorsque la personne physique est considérée aux fins d’imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, le bien pour un montant égal à sa juste valeur marchande à ce moment. Toutefois, la présente disposition ne s’applique ni aux biens qui donneraient lieu, immédiatement avant que la personne physique ne devienne un résident de cet autre État, à des gains imposables dans cet autre État, ni aux biens immobiliers situés dans un État tiers.

Article 14
Professions indépendantes

  • 1 Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. Si elle dispose ou si elle a disposé, d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

  • 2 L’expression profession libérale comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15
Professions dépendantes

  • 1 Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

    • a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée, et

    • b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État, et

    • c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.

  • 3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans cet État.

Article 16
Tantièmes

  • 1 Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de dirigeant ou de responsable en vertu du droit commercial de la direction générale des affaires, d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 17
Artistes et sportifs

  • 1 Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

  • 3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant par un artiste du spectacle ou un sportif si la tournée dans cet État contractant est substantiellement financée, directement ou indirectement, par les fonds publics de l’autre État contractant ou d’un « Land », ou de l’une de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l’État contractant dont l’artiste du spectacle ou le sportif est un résident.

Article 18
Pensions, rentes et paiements similaires

  • 1 Les pensions et autres allocations similaires, périodiques ou non, reçues par un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces pensions et allocations sont aussi imposables dans l’autre État contractant si :

    • a) elles proviennent de sources situées dans cet autre État contractant;

    • b) les contributions au fonds ou régime de retraite étaient déductibles aux fins d’imposition dans cet autre État ou la pension était financée par cet autre État ou un « Land », l’une de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, ou une personne morale ressortissant à son droit public; et

    • c) elles ne sont pas payées au titre de services rendus ou d’activités exercées en dehors de cet autre État par une personne lorsqu’elle n’était pas un résident de cet autre État.

  • 2 Les rentes reçues par un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins qu’elles ne proviennent de sources situées dans l’autre État contractant. Si lesdites rentes sont reçues dans de telles conditions, elles sont imposables dans cet autre État. Le terme rentes désigne toute somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l’être, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent, mais ne comprend pas une rente dont le coût était déductible aux fins d’imposition dans l’État contractant où elle a été acquise.

  • 3 Nonobstant toute disposition du présent Accord :

    • a) les pensions et allocations de guerre (incluant les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence de dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant du Canada et payées à un résident de la République fédérale d’Allemagne, ne sont imposables qu’au Canada;

    • b) les paiements, périodiques ou non, reçus par un résident du Canada de la République fédérale d’Allemagne, d’un « Land » ou d’une personne morale ressortissant à son droit public à titre d’indemnisation pour blessures ou dommages subis du fait des hostilités ou des persécutions politiques passées, ne sont imposables qu’en République fédérale d’Allemagne;

    • c) les prestations payées en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État; mais le montant de telles prestations qui serait exclus du revenu imposable dans le premier État si le bénéficiaire y était un résident est exonéré d’impôt dans l’autre État;

    • d) les pensions alimentaires ou les allocations similaires provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.

Article 19
Fonctions publiques

  • 1 a) Les salaires, traitements et autres rémunérations semblables, autres que les pensions, payés par un État contractant ou un « Land », ou l’une de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, ou une personne morale ressortissant à son droit public à une personne physique, au titre de services rendus à cet État, « Land », subdivision, collectivité ou personne morale, ne sont imposables que dans cet État.

    • b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations semblables ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État autre qu’une personne physique qui possède la nationalité de l’État visé à l’alinéa a) dont le salaire, traitement et autre rémunération semblable est imposable dans ce dernier État.

  • 2 Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou un « Land » ou l’une de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, ou une personne morale ressortissant à son droit public.

  • 3 L’expression personne morale ressortissant à son droit public employée dans le présent article désigne tout agent ou entité établi ou constitué par le gouvernement de l’un des États contractants ou d’un « Land », ou de l’une de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, dans le but d’exercer des fonctions de caractère public qui est désigné et agréé par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants.

Article 20
Étudiants

Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti (y compris un « Volontaer » ou un « Praktikant ») qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 21
Autres revenus

  • 1 Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet État.

  • 2 Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 3 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu qu’un résident d’un État contractant tire de sources situées dans l’autre État contractant sont aussi imposables dans cet autre État.

Article 22
Fortune

  • 1 La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.

  • 2 La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.

  • 3 La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités, ou des conteneurs utilisés, en trafic international par une entreprise d’un État contractant ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans cet État.

  • 4 Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

Article 23
Suppression de la double imposition

  • 1 En ce qui concerne un résident du Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    • a) Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt allemand (autre que l’impôt sur la fortune) dû conformément au présent Accord à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de la République fédérale d’Allemagne est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains.

    • b) Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation sur l’impôt canadien de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada et de toute modification ultérieure de ces dispositions — qui n’en affecterait pas le principe général — lorsqu’une société qui est un résident de la République fédérale d’Allemagne paie un dividende à une société qui est un résident du Canada et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. 100 des droits de vote de la première société, il sera tenu compte, dans le calcul de l’imputation, de l’impôt dû à la République fédérale d’Allemagne par la première société sur les bénéfices qui servent au paiement de ce dividende.

    • c) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de l’Accord, des éléments du revenu qu’un résident du Canada reçoit ou de la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres éléments de revenu ou de fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

    • d) Pour l’application du présent paragraphe, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident du Canada qui sont imposables en République fédérale d’Allemagne conformément au présent Accord, sont considérés comme provenant de sources situées en République fédérale d’Allemagne.

  • 2 Lorsqu’un résident de la République fédérale d’Allemagne reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions du présent Accord sont imposables au Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    • a) Sous réserve des dispositions de l’alinéa b), sont exclus de la base de l’imposition allemande les revenus provenant du Canada et les éléments de la fortune situés au Canada qui, en conformité avec les articles précédents du présent Accord, sont imposables au Canada ou ne sont imposables qu’au Canada; toutefois, lors de la détermination du taux de ses impôts applicable aux revenus ou aux éléments de la fortune qui ne sont pas exclus, la République fédérale d’Allemagne tiendra compte des revenus et des éléments de la fortune qui, en conformité avec les articles précédents, sont imposables au Canada.

    Les dispositions précédentes du présent paragraphe s’appliquent aussi aux dividendes sur actions qui sont payés à une société qui est un résident de la République fédérale d’Allemagne par une société qui est un résident du Canada si au moins 10 p. 100 du capital de la société canadienne est détenu directement par la société allemande. Est également exclue de la base de l’imposition allemande toute participation dont les dividendes sont, en vertu de la phrase précédente, exclus de la base de l’imposition allemande, ou qui le seraient en cas de paiement.

    • b) Sous réserve des dispositions de la législation fiscale allemande concernant l’imputation de l’impôt étranger, l’impôt canadien (y compris les impôts sur le revenu payés à une subdivision politique ou à une collectivité locale du Canada) payé conformément aux dispositions du présent Accord visées ci-dessous sur les revenus suivants, est imputé sur l’impôt allemand sur le revenu :

      • (aa) les dividendes au sens de l’article 10, qui ne sont pas traités à l’alinéa a) ci-dessus;

      • (bb) les intérêts au sens de l’article 11 et les redevances au sens de l’article 12;

      • (cc) les gains provenant de l’aliénation des biens imposables au Canada en vertu seulement du paragraphe 4 et de l’alinéa 7a) de l’article 13;

      • (dd) les revenus au sens du paragraphe 3 de l’article 15 et des articles 16 et 17;

      • (ee) les pensions et les rentes au sens des paragraphes 1 et 2 et de l’alinéa 3c) de l’article 18;

      • (ff) les revenus imposables au Canada en vertu seulement de l’article 21.

    • c) À la place des dispositions de l’alinéa a), les dispositions de l’alinéa b) sont applicables aux revenus au sens des articles 7 et 10 et aux éléments de la fortune dont sont tirés ces revenus à moins que le résident de la République fédérale d’Allemagne ne prouve que le revenu brut de l’exercice financier de l’établissement stable pendant lequel les bénéfices ont été réalisés, ou le montant brut reçu par la société résidant au Canada pendant l’exercice financier où les dividendes ont été distribués, proviennent exclusivement ou presque d’activités en conformité avec les alinéas 1 à 6 du paragraphe 1 de l’article 8 de la législation allemande sur les relations fiscales extérieures (« Aussensteuergesetz ») ou de participations en conformité avec le paragraphe 2 de l’article 8 de cette législation; ceci s’applique aussi aux biens immobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable (paragraphe 4 de l’article 6) et aux gains provenant de l’aliénation de ces biens immobiliers (paragraphe 1 de l’article 13) et des biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un tel établissement stable (paragraphe 2 de l’article 13).

Article 24
Non-discrimination

  • 1 Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

  • 2 L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt qu’il accorde à ses propres résidents.

  • 3 Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.

  • 4 Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, à tous les impôts perçus par un État contractant.

Article 25
Procédure amiable

  • 1 Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de 1‘État contractant dont elle possède la nationalité, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de l’Accord.

  • 2 L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à l’Accord.

  • 3 Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de l’Accord. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par l’Accord.

  • 4 En particulier, les autorités compétentes des États contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord :

    • a) pour que les bénéfices revenant à une entreprise d’un État contractant et à son établissement stable situé dans l’autre État contractant soient imputés d’une manière identique;

    • b) pour que les bénéfices revenant à des entreprises associées visées à l’article 9 soient attribués d’une manière identique;

    • c) sur la méthode en vue d’éviter les doubles impositions dans le cas d’une succession ou d’une fiducie.

  • 5 Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles pour l’application des dispositions du présent Accord.

  • 6 Si les questions, difficultés ou doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application du présent Accord ne peuvent être réglés, résolus ou dissipés par les autorités compétentes en application des dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3, ces questions, ces difficultés ou ces doutes peuvent, d’un commun accord entre les autorités compétentes, être soumis à une commission d’arbitrage. Les décisions de la commission ont force obligatoire. La composition de la commission et les procédures d’arbitrage seront convenues entre les États contractants par échange de notes diplomatiques après consultation entre les autorités compétentes.

Article 26
Échange de renseignements

  • 1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Accord ou celles du droit interne des États contractants relatives aux impôts visés par l’Accord dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à l’Accord. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application du droit interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par l’Accord, ou nonobstant les dispositions du paragraphe 4, les impôts perçus par un « Land », ou une subdivision politique ou collectivité locale d’un État contractant qui sont de nature analogue à ceux auxquels s’applique l’Accord. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Il ne peut être fait état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements que si l’autorité compétente de l’État contractant qui fournit les renseignements ne soulève pas d’objections.

  • 2 Les dispositions du paragraphe l ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :

    • a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;

    • b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;

    • c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

  • 3 Les autorités compétentes des États contractants s’entendent sur les principes et procédures concernant l’échange de renseignements personnels.

  • 4 Pour l’application du présent article, les impôts visés par l’Accord sont, nonobstant les dispositions de l’article 2, tous les impôts perçus par un État contractant.

Article 27
Assistance en matière de perception

  • 1 Les États contractants s’engagent à se prêter mutuellement assistance pour percevoir les impôts visés au paragraphe 8, ainsi que les intérêts, frais, impôts supplémentaires et pénalités civiles, dénommés « créances fiscales » dans le présent article. Les dispositions du présent article ne sont pas restreintes par l’article 1.

  • 2 Une demande d’assistance pour la perception d’une créance fiscale est accompagnée d’un certificat délivré par l’autorité compétente de l’État requérant indiquant que, en vertu de la législation de cet État, la créance fiscale a fait l’objet d’une décision définitive. Au sens du présent article, la créance fiscale a fait l’objet d’une décision définitive lorsque l’État requérant a, en vertu de son droit interne, le droit de percevoir la créance fiscale et que le contribuable a épuisé tous les recours administratifs et judiciaires qui permettraient de suspendre la perception de cette créance par l’État requérant ou que ces recours sont prescrits.

  • 3 L’autorité compétente de l’État requis peut accepter de percevoir une créance fiscale qui a fait l’objet d’une décision définitive présentée par l’État requérant et, sous réserve des dispositions du paragraphe 7, si cette demande est acceptée, l’État requis perçoit la créance comme s’il s’agissait de l’une de ses créances fiscales qui a fait l’objet d’une décision définitive, conformément à sa législation applicable à la perception de ses propres impôts.

  • 4 Lorsqu’une demande de perception d’une créance fiscale à l’égard d’un contribuable est acceptée :

    • a) par la République fédérale d’Allemagne, la créance fiscale est traitée par la République fédérale d’Allemagne comme étant une créance fiscale en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne à l’égard du contribuable à partir du moment où la demande est reçue; et

    • b) par le Canada, la créance fiscale est traitée par le Canada comme un montant dû en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont la perception n’est assujettie à aucune restriction.

  • 5 Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme créant ou accordant à l’État requis des recours administratifs ou judiciaires contre la créance fiscale de l’État requérant ayant fait l’objet d’une décision définitive, qui se fonderaient sur les recours de ce genre qui seraient disponibles en vertu de la législation de l’un ou l’autre des États contractants. Les procédures concernant les mesures prises en vertu du présent article par l’État requis sont portées à l’attention des personnes appropriées de cet État. Si, à un moment quelconque avant l’exécution d’une demande d’assistance présentée en vertu du présent article, l’État requérant perd le droit de percevoir la créance fiscale en vertu de son droit interne, l’autorité compétente de l’État requérant retire immédiatement la demande d’assistance en matière de perception.

  • 6 Sauf entente contraire entre les autorités compétentes des États, les frais ordinaires engagés pour la perception de la créance sont assumés par l’État requis et les frais extraordinaires engagés à l’égard de cette créance sont assumés par l’État requérant.

  • 7 Une créance fiscale d’un État requérant acceptée pour perception ne jouit pas, dans l’État requis, de la priorité dont jouissent les créances fiscales de l’État requis même si la procédure de recouvrement utilisée est celle qui s’applique à ses propres créances fiscales.

  • 8 Nonobstant les dispositions de l’article 2, les dispositions du présent article s’appliquent également à tous les genres d’impôts perçus par le Gouvernement d’un État contractant, ou pour son compte, y compris, dans le cas de la République fédérale d’Allemagne, un « Land ».

  • 9 Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme imposant à un État contractant l’obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative; ou qui serait contraire aux principes fondamentaux de sa politique fiscale ou à l’ordre public de cet État.

  • 10 Les autorités compétentes des États contractants s’entendent sur les modalités d’application du présent article, y compris une entente visant à équilibrer le niveau d’assistance offert par chacun des États contractants.

Article 28
Membres de missions diplomatiques et postes consulaires

  • 1 Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

  • 2 Nonobstant les dispositions de l’article 4, une personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de l’Accord, comme un résident de l’État accréditant à condition :

    • a) que, conformément au droit international, elle ne soit pas assujettie à l’impôt dans l’État accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet État ou pour la fortune située en dehors de cet État, et

    • b) qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet État.

  • 3 L’Accord ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôt sur le revenu ou sur la fortune, que les résidents desdits États.

Article 29
Dispositions diverses

  • 1 Les dispositions du présent Accord ne peuvent être interprétées, à l’égard des revenus imposables dans un État contractant, comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements accordés

    • a) par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État, ou

    • b) par tout autre accord conclu par un État contractant.

  • 2 Il est entendu qu’aucune disposition de l’Accord ne peut être interprétée comme empêchant

    • a) le Canada de prélever son impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada à l’égard d’une société de personnes, une fiducie ou une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation;

    • b) la République fédérale d’Allemagne de prélever son impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de la République fédérale d’Allemagne en vertu de la partie 4 de la « Aussensteuergesetz » allemande.

    Lorsqu’un tel prélèvement d’impôt résulte en double imposition, les autorités compétentes se concertent en vue d’éliminer cette double imposition conformément au paragraphe 3 de l’article 25.

  • 3 L’Accord ne s’applique pas à une société (ni au revenu tiré d’une société par un de ses actionnaires) une fiducie ou une société de personnes qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu ou la fortune de la société, fiducie ou société de personnes est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet État étaient les bénéficiaires effectifs de toutes les actions de capital de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou société de personnes, selon le cas.

  • 4 Les contributions pour l’année, à l’égard de services rendus au cours de cette année, payées par une personne physique ou pour le compte d’une personne physique qui est un résident de l’un des États contractants ou qui y séjourne d’une façon temporaire, à un régime de pension qui est reconnu aux fins d’imposition dans l’autre État contractant sont, pendant une période n’excédant pas au total 60 mois, considérées aux fins d’imposition dans le premier État de la même manière que les contributions payées à un régime de pension qui est reconnu aux fins d’imposition dans le premier État, pourvu que :

    • a) cette personne physique ait contribué d’une façon régulière au régime de pension pendant une période se terminant immédiatement avant qu’elle ne devienne un résident du premier État ou qu’elle n’y séjourne de façon temporaire; et

    • b) l’autorité compétente du premier État convienne que le régime de pension correspond généralement à un régime de pension reconnu aux fins d’imposition par cet État.

    Aux fins du présent paragraphe, régime de pension comprend un régime de pension créé en vertu du système de sécurité sociale dans un État contractant.

  • 5 Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève du présent Accord, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 3 de l’article 25 ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.

  • 6 Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de refuser d’accorder les avantages de l’Accord lorsqu’il peut raisonnablement être conclu que faire autrement résulterait en un abus des dispositions de l’Accord ou du droit interne de cet État.

Article 30
Protocole à l’Accord

Le protocole ci-joint forme partie intégrante du présent Accord.

Article 31
Entrée en vigueur

  • 1 Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle les États contractants se notifient mutuellement que les exigences nationales requises pour ladite entrée en vigueur ont été remplies. La date pertinente est le jour où la dernière des notifications est reçue. Les dispositions de l’Accord sont applicables :

    • a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, le 1er janvier 2001 ou après cette date; et

    • b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier 2001 où après cette date.

  • 2 L’Accord entre le Canada et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et de certains autres impôts, signé à Ottawa le 17 juillet 1981 cesse d’avoir effet à l’égard des impôts auxquels s’applique le présent Accord conformément aux dispositions du paragraphe 1 et est abrogé à compter de la date à laquelle il a effet pour la dernière fois conformément aux dispositions précédentes.

  • 3 Dans le cas où une disposition de l’Accord entre le Canada et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et de certains autres impôts, signé à Ottawa le 17 juillet 1981 accorderait un allégement plus favorable que celui accordé en vertu du présent Accord, ladite disposition continue d’avoir effet jusqu’à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le présent Accord entre en vigueur.

Article 32
Dénonciation

Le présent Accord reste en vigueur tant qu’il n’est pas dénoncé par un État contractant. Chacun des États contractants peut, par la voie diplomatique, dénoncer l’Accord en donnant un avis de dénonciation au moins six mois avant la fin de toute année civile suivant l’année au cours de laquelle l’Accord est entré en vigueur. Dans ce cas, l’Accord cesse d’être applicable :

  • a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, le 1er janvier de l’année civile qui suit l’expiration de la période de six mois dont il est question ci-dessus, ou après cette date; et

  • b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile qui suit l’expiration de la période de six mois dont il est question ci-dessus, ou après cette date.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT en double exemplaire à Berlin, ce 19e jour d’avril 2001, en langues française, anglaise et allemande, chaque texte faisant également foi.

POUR LE CANADAPOUR LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
Philip SomervilleGerd Westdickenberg
  • 1980-81-82-83, ch. 156, Ann. I
  • 2001, ch. 30, art. 46

PARTIE 2Protocole à l’Accord entre le Canada et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et de certains autres impôts, de prévenir l’évasion fiscale et de fournir assistance en matière d’impôts

Le Canada et la République fédérale d’Allemagne sont convenus au moment de procéder à la signature le 19e jour d’avril 2001 à Berlin de l’Accord entre les deux États en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et de certains autres impôts, de prévenir l’évasion fiscale et de fournir assistance en matière d’impôts, des dispositions suivantes :

  • 1 En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 4, il est entendu que le terme résident d’un État contractant comprend une personne qui est assujettie à l’impôt sur son revenu mondial même si cette personne n’est assujettie à l’impôt sur la fortune que sur la fortune située dans cet État.

  • 2 En ce qui concerne l’article 6, l’expression biens immobiliers comprend un intérêt dans les gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles et une option à l’égard des biens immobiliers.

  • 3 En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 10, les revenus provenant de droits ou autres parts bénéficiaires participant aux bénéfices (y compris, dans le cas de la République fédérale d’Allemagne, les revenus qu’un commanditaire (« stiller Gesellschafter ») tire de sa participation comme telle, ou d’un « partiarisches Darlehen » et d’un « Gewinnobligationen ») qui sont déductibles dans la détermination des bénéfices du débiteur sont imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent selon la législation de cet État.

  • 4 En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 12, l’expression montant brut ne comprend pas la taxe sur le chiffre d’affaires.

  • 5 En ce qui concerne les revenus imposables conformément au paragraphe l de l’article 18,

    • a) le taux de l’impôt canadien établi sur les paiements périodiques d’une pension provenant de sources situées au Canada ne peut excéder le moins élevé des deux taux suivants :

      • (aa) 15 p. 100 du montant brut du paiement, et

      • (bb) le taux calculé en fonction du montant d’impôt que le bénéficiaire du paiement devrait autrement verser pour l’année à l’égard du montant total des paiements périodiques de pensions qu’il a reçu au cours de l’année s’il était un résident du Canada;

    • b) un impôt allemand ne sera prélevé sur les pensions provenant de sources situées en République fédérale d’Allemagne que si elles sont payées par la République fédérale d’Allemagne ou un « Land », ou l’une de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales.

  • 6 En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 18, le taux de l’impôt établi par un État contractant sur les rentes provenant de sources situées dans cet État ne peut excéder 15 p. 100 de la fraction du paiement qui est assujettie à l’impôt. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation de la rente, ou aux paiements de toute nature en vertu d’un contrat de rente à versements invariables dont le coût était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis ce contrat.

  • 7 En ce qui concerne l’alinéa 3c) de l’article 18, l’autorité compétente d’un État contractant communique à l’autorité compétente de l’autre État contractant les modifications apportées au montant des prestations en vertu de la sécurité sociale qui est exclu du revenu imposable d’un résident du premier État qui reçoit de telles prestations.

  • 8 En ce qui concerne l’alinéa d) du paragraphe 3 de l’article 18, pour déterminer le revenu imposable d’une personne physique qui est un résident de la République fédérale d’Allemagne, est imputé, à l’égard des pensions alimentaires ou d’allocations similaires payées à une personne physique qui est un résident du Canada, le montant qui serait imputé si la dernière personne physique était assujettie à l’impôt en République fédérale d’Allemagne.

  • 9 En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 23 et l’article 25, lorsqu’une différence existe dans la qualification ou l’attribution de revenus au Canada et en République fédérale d’Allemagne, différence qui n’est pas réglée en vertu d’une procédure amiable selon l’article 25,

    • a) résulterait en une double imposition de tels revenus, la République fédérale d’Allemagne élimine cette double imposition en accordant un crédit conformément aux principes énoncés à l’alinéa 2b) de l’article 23;

    • b) résulterait en une exonération ou un allégement de tels revenus de l’impôt canadien et en une exonération de l’impôt allemand, la République fédérale d’Allemagne n’accorde pas, à l’égard de tels revenus, une exonération au sens de l’alinéa 2a) de l’article 23 mais accorde un crédit conformément aux principes énoncés à l’alinéa 2b) de l’article 23.

  • 10 En ce qui concerne les articles 23 et 25, la République fédérale d’Allemagne évite la double imposition en accordant, selon l’alinéa 2b) de l’article 23, un crédit d’impôt et non pas une exemption en vertu de l’alinéa 2a) de l’article 23, si la République fédérale d’Allemagne a, après consultation appropriée sous réserve des restrictions de sa législation interne, avisé le Canada, par voie diplomatique, des autres éléments de revenu auxquels la République fédérale d’Allemagne désire que le présent paragraphe s’applique. Une notification faite en vertu du présent paragraphe prend effet le jour où la notification est reçue.

  • 11 En ce qui concerne l’article 26, il est entendu que lorsqu’un État contractant demande des renseignements en conformité avec cet article, l’autre État contractant s’efforce d’obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n’a pas besoin, au même moment, de ces renseignements.

  • 12 En ce qui concerne le présent Accord,

    • a) lorsque dans la République fédérale d’Allemagne, son impôt sur les dividendes, intérêts, redevances ou autres éléments du revenu des personnes physiques est prélevé auprès d’un résident du Canada par déduction à la source, alors, les dispositions du présent Accord n’ont pas d’effet sur le droit de la République fédérale d’Allemagne d’appliquer la déduction d’impôt au taux en conformité avec son droit interne; l’impôt ainsi retenu à la source est remboursé sur demande du contribuable dans la mesure où cet impôt est réduit ou éliminé en vertu du présent Accord;

    • b) les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de quatre ans à compter de l’année civile suivant l’année où l’impôt retenu à la source a été cotisé sur les dividendes, intérêts, redevances ou autres éléments du revenu; et

    • c) la République fédérale d’Allemagne peut demander un certificat administratif auprès de l’autorité compétente du Canada confirmant que le contribuable est un résident du Canada.

  • 1980-81-82-83, ch. 156, Ann. II
  • 2001, ch. 30, art. 46

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