Loi sur les douanes
Note marginale :Appel
139.1 (1) L’auteur de la demande présentée en vertu de l’article 138 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où il est informé de la décision, présenter au tribunal une requête lui demandant de rendre l’ordonnance prévue au présent article.
Définition de tribunal
(2) Dans le présent article, tribunal s’entend :
a) dans la province d’Ontario, de la Cour supérieure de justice;
b) dans la province de Québec, de la Cour supérieure;
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;
d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, de la Cour du Banc de la Reine;
e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Section de première instance de la Cour suprême;
f) au Nunavut, de la Cour de justice du Nunavut.
Note marginale :Date d’audition
(3) Le juge du tribunal saisi de la requête fixe l’audition de celle-ci à une date postérieure d’au moins trente jours à celle de sa présentation.
Note marginale :Signification au ministre
(4) Au plus tard le quinzième jour précédant la date d’audition de la requête, le requérant signifie au ministre, ou à l’agent que celui-ci désigne pour l’application du présent article, un avis de la requête et de l’audition.
Note marginale :Courrier recommandé
(5) Il suffit, pour que l’avis soit réputé signifié, de l’envoyer par courrier recommandé au ministre.
Note marginale :Ordonnance
(6) Lors de l’audition de la requête, le requérant est fondé à obtenir une ordonnance disposant que la saisie ou la détention ne porte pas atteinte à son droit et précisant la nature et l’étendue de celui-ci au moment de l’infraction ou de l’utilisation si le tribunal saisi est convaincu des faits suivants :
a) le requérant a acquis son droit de bonne foi avant l’infraction ou l’utilisation;
b) il est innocent de toute complicité ou collusion dans l’infraction ou l’utilisation;
c) il a pris les précautions voulues pour se convaincre que l’objet saisi ou détenu ne risquait pas d’être utilisé en infraction par toute personne admise à sa possession, ou par le débiteur dans le cas d’une hypothèque ou d’un privilège.
- 2001, ch. 25, art. 75
- 2002, ch. 7, art. 272
- 2009, ch. 10, art. 14(F)
- 2015, ch. 3, art. 63
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