Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)
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PARTIE 2Droits de douane (suite)
SECTION 4Mesures spéciales, mesures d’urgence et mesures de sauvegarde (suite)
Mesures d’urgence bilatérales : Corée
Note marginale :Décret de mesures temporaires
74 (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (9), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.0191(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.097) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Corée, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 49.7;
b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la saison correspondante la veille de la date de la prise du décret ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;
c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.
Note marginale :Décret : circonstances exceptionnelles
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (9), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une allégation présentée en vertu du paragraphe 30.28(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, qu’il existe des circonstances exceptionnelles résultant du fait que des marchandises, parce qu’elles bénéficient du tarif de la Corée, sont importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 49.7;
b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la saison correspondante la veille de la date de la prise du décret ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;
c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.
Note marginale :Période d’application : décret pris en vertu du paragraphe (1)
(3) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur pendant la période qui y est spécifiée, cette période ne pouvant dépasser deux ans. Toutefois, si une plainte a été déposée en vertu du paragraphe 23(1.097) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et que, dans le cadre de cette plainte, le décret est pris en vertu du paragraphe (2), la période ne dépasse pas deux ans moins le nombre de jours pendant lesquels ce décret a été en vigueur.
Note marginale :Période d’application : décret pris en vertu du paragraphe (2)
(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (2) cesse d’avoir effet au début du deux centième jour suivant sa prise.
Note marginale :Exception : conclusions négatives
(5) Malgré le paragraphe (4), si l’enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur sur une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.097) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ne permet pas de conclure que les marchandises, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Corée, sont importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage :
a) le décret pris en vertu du paragraphe (2) dans le cadre de cette plainte cesse d’avoir effet à la date de réception par le gouverneur en conseil du rapport du Tribunal canadien du commerce extérieur présenté en application du paragraphe 29(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
b) sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, rembourser la surtaxe imposée en vertu du décret pris en application du paragraphe (2).
Note marginale :Exception : conclusions positives
(6) Malgré le paragraphe (4), si l’enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur sur une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.097) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur permet de conclure que les marchandises, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Corée, sont importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, par décret, proroger la période d’application du décret pris en vertu du paragraphe (2) dans le cadre de la même plainte, la période totale ne pouvant toutefois dépasser deux ans.
Note marginale :Prorogation de la période d’application
(7) Si, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur sur une plainte déposée en vertu de l’article 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le gouverneur en conseil est convaincu que la prorogation est nécessaire afin de prévenir ou de réparer un dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes et de leur permettre de procéder à des ajustements, et qu’il existe des éléments de preuve selon lesquels les producteurs nationaux procèdent à ces ajustements, il peut, sur recommandation du ministre, par décret, proroger la période d’application d’un décret pris en vertu des paragraphes (1) ou (2), la période totale ne pouvant toutefois dépasser quatre ans.
Note marginale :Modalités
(8) Le décret pris en application des paragraphes (1) ou (2) peut être en vigueur pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant :
a) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif de la Corée est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de moins de cinq ans, à la date du dixième anniversaire de celle où se termine l’échelonnement tarifaire prévu à l’égard de ces marchandises;
b) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif de la Corée est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de cinq ans ou plus, à la date du quinzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Note marginale :Taux à la cessation d’effet
(9) En cas de cessation d’effet du décret pris en application des paragraphes (1) ou (2), le taux applicable aux marchandises est celui applicable en conformité avec l’article 49.7.
Note marginale :Définition cause principale
(10) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
- 1997, ch. 36, art. 74
- 2011, ch. 24, art. 128
- 2014, ch. 28, art. 51
75 [Abrogé, 2024, ch. 3, art. 36]
Mesures d’urgence : Pays PTPGP
Note marginale :Décret de mesures temporaires
76 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.0193(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.082) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient d’un tarif PTPGP, importées en quantité tellement accrue, dans l’absolu ou par rapport à la production nationale, et dans des conditions telles qu’elles constituent une cause de dommage grave, ou de menace d’un dommage grave, pour une branche de production nationale qui produit un produit similaire ou directement concurrent, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises en vertu des dispositions de la présente loi donnant effet à ce tarif PTPGP;
b) assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est au moment de la prise du décret.
Note marginale :Période d’application
(2) Le décret visé au paragraphe (1) demeure en vigueur pour la période qui y est spécifiée et qui ne peut dépasser :
a) trois ans, dans le cas où les marchandises en cause sont des véhicules automobiles de la position 87.03 importés du Japon;
b) deux ans, dans le cas de toute autre marchandise.
Note marginale :Prorogation de la période d’application
(3) Si, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur sur une plainte déposée en vertu de l’article 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le gouverneur en conseil est convaincu que la prorogation est nécessaire afin de prévenir ou de réparer un dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes et de leur permettre de procéder à des ajustements, il peut, sur recommandation du ministre, par décret, proroger la période d’application d’un décret pris en vertu du paragraphe (1), la période totale ne pouvant toutefois dépasser, selon le cas :
a) cinq ans, dans le cas où les marchandises en cause sont des véhicules automobiles de la position 87.03 importés du Japon;
b) trois ans, dans le cas de toute autre marchandise.
Note marginale :Modalités
(4) Le décret visé au paragraphe (1) :
a) ne peut être pris plus d’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée, à l’exception des véhicules automobiles de la position 87.03 importés du Japon;
b) peut être en vigueur pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant :
(i) s’il a trait à des marchandises — à l’exclusion des véhicules automobiles de la position 87.03 importés du Japon — pour lesquelles le taux du tarif PTPGP applicable est réduit au taux final, la franchise en douane, à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste,
(ii) s’il a trait à des marchandises — à l’exclusion des véhicules automobiles de la position 87.03 importés du Japon — pour lesquelles, à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, le taux du tarif PTPGP applicable n’est pas réduit au taux final, la franchise en douane, à la date où le taux du tarif PTPGP applicable est réduit au taux final, la franchise en douane,
(iii) s’il a trait à des véhicules automobiles de la position 87.03 importés du Japon, à la date du douzième anniversaire du jour où le taux d’un tarif PTPGP à l’égard de ces marchandises est réduit au taux final, la franchise en douane.
Note marginale :Taux à la cessation d’effet
(5) À la cessation d’effet du décret pris en vertu du paragraphe (1), le taux applicable aux marchandises est celui qui s’applique conformément aux dispositions de la présente loi donnant effet au tarif PTPGP applicable à ces marchandises.
- 1997, ch. 36, art. 76
- 2011, ch. 24, art. 128
- 2018, ch. 23, art. 44
76.1 [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 128]
Mesures d’urgences visant les produits textiles et vêtements importés d’un pays PTPGP
Note marginale :Décret
77 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement soit d’un rapport du ministre établi par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.083) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, soit d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.83) de cette loi, que des produits textiles et vêtements bénéficiant d’un tarif PTPGP et figurant à l’annexe 4-A du PTP, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, sont importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur pour de telles marchandises, et dans des conditions telles que leur importation cause un préjudice grave ou menace réellement de causer un tel préjudice aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, il peut, sur recommandation du ministre, par décret assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est au moment de la prise du décret.
Note marginale :Période d’application
(2) Le décret visé au paragraphe (1) demeure en vigueur pendant la période, d’au plus deux ans, qui y est spécifiée.
Note marginale :Prorogation de la période d’application
(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, par décret, proroger la période d’application d’un décret pris en vertu du paragraphe (1), la période totale ne pouvant toutefois dépasser quatre ans.
Note marginale :Modalités
(4) Le décret visé au paragraphe (1) :
a) ne peut être pris plus d’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée;
b) peut être en vigueur pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant à la date du cinquième anniversaire du jour où le taux d’un tarif PTPGP à l’égard de ces marchandises est réduit au taux final, la franchise en douane.
Note marginale :Taux à la cessation d’effet
(5) À la cessation d’effet du décret pris en vertu du paragraphe (1), le taux applicable aux marchandises est celui qui s’applique conformément aux dispositions de la présente loi donnant effet au tarif PTPGP applicable à ces marchandises.
- 1997, ch. 36, art. 77
- 2011, ch. 24, art. 128
- 2018, ch. 23, art. 44
Mesures de sauvegarde visant la Chine
Note marginale :Définitions
77.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 77.2 à 77.8.
- cause importante
cause importante Toute cause sérieuse de dommage sensible ou de menace d’un tel dommage, sans qu’il soit nécessaire que l’importance de la cause soit égale ou supérieure à celle d’autres causes. (significant cause)
- désorganisation du marché
désorganisation du marché Accroissement rapide de la quantité de marchandises importées, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de ces marchandises, qui constitue une cause importante de dommage sensible ou de menace de dommage sensible à l’industrie nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes. (market disruption)
Note marginale :Surtaxe : désorganisation du marché
(2) Sous réserve de l’article 77.2, si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu sur le fondement soit d’un rapport du ministre, soit d’une enquête menée, en vertu des articles 30.21 ou 30.22 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que des marchandises originaires de la République populaire de Chine sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, il peut par décret, sur recommandation du ministre, assujettir ces marchandises à une surtaxe lors de leur importation au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret, pendant la période de validité de celui-ci. Le taux de la surtaxe est précisé dans le décret et est soit fixe, soit variable selon que la quantité des marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période précisée dans le décret est égale ou supérieure aux quantités ainsi précisées.
Note marginale :Taux maximal
(3) Le taux de la surtaxe ne peut dépasser le taux qui, de l’avis du gouverneur en conseil, suffit pour prévenir ou corriger la désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Note marginale :Rapport du ministre
(4) Le ministre ne fait le rapport visé au paragraphe (2) que s’il est d’avis qu’il existe des circonstances exceptionnelles.
Note marginale :Enquête
(5) Dès qu’il a pris le décret prévu au paragraphe (2) sur le fondement d’un rapport du ministre, le gouverneur en conseil saisit le Tribunal canadien du commerce extérieur pour qu’il mène, en vertu du paragraphe 30.21(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une enquête sur la question.
- 2002, ch. 19, art. 7
- Date de modification :