Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)
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PARTIE 3Exonération de droits (suite)
SECTION 2Importation sans le paiement intégral des droits (suite)
Marchandises canadiennes à l’étranger (suite)
Note marginale :Demandes
102 Les demandes d’exonération prévues à l’article 101 :
a) comportent les justificatifs, que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile juge convaincants, établissant que les marchandises ont été exportées et que :
(i) s’agissant des marchandises visées à l’alinéa 101(1)a), les réparations n’auraient pas pu être effectuées au Canada au lieu où elles étaient situées avant leur exportation, ou à une distance raisonnable de ce lieu,
(ii) s’agissant de l’équipement visé à l’alinéa 101(1)b), il ne pouvait pas commodément être ajouté au Canada,
(iii) s’agissant des marchandises visées à l’alinéa 101(1)c), les travaux n’auraient pas pu commodément être effectués au Canada;
b) sont présentées, dans le cas de celles qui sont prévues au paragraphe 101(2), lors du retour au Canada des marchandises visées, en la forme prescrite par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et comportent les renseignements prescrits par lui.
- 1997, ch. 36, art. 102
- 2005, ch. 38, art. 89(F), 142 et 145
Note marginale :Dédouanement des marchandises retournées
103 Sous réserve de l’article 104, les marchandises peuvent être dédouanées sans paiement de droits dans le cas où une exonération est accordée en vertu de l’article 101 avant le dédouanement.
Note marginale :Conditions d’exonération
104 L’exonération prévue à l’article 101 n’est accordée pour des marchandises qui ont été retournées au Canada après en avoir été exportées que si :
a) l’exonération, conditionnelle à l’exportation des marchandises, n’a pas été accordée en ce qui touche les droits payés ou exigibles;
b) dans les cas prévus au paragraphe 101(1), la fraction des droits calculée en conformité avec l’alinéa 105(1)b) a été payée.
Note marginale :Valeur en douane des travaux effectués à l’étranger
105 (1) Pour l’application du paragraphe 101(1), la fraction des droits faisant l’objet de l’exonération prévue à ce paragraphe est constituée de l’excédent des droits visés à l’alinéa a) sur ceux visés à l’alinéa b) :
a) les droits exigibles, sans ce paragraphe, sur les marchandises retournées;
b) les droits, au taux utilisé pour la détermination des droits visés à l’alinéa a), applicables à la valeur :
(i) s’agissant des marchandises visées à l’alinéa 101(1)a), des réparations effectuées à l’étranger,
(ii) s’agissant de l’équipement visé à l’alinéa 101(1)b), de l’équipement ajouté et des travaux afférents effectués à l’étranger,
(iii) s’agissant des marchandises visées à l’alinéa 101(1)c), des travaux effectués à l’étranger.
Note marginale :Règlements
(2) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut par règlement, pour l’application du paragraphe (1), prévoir le mode de détermination de la valeur des réparations effectuées, de l’équipement ajouté ou du travail effectué à l’étranger.
- 1997, ch. 36, art. 105
- 2005, ch. 38, art. 142 et 145
Note marginale :Exonération temporaire de droits et taxes
106 (1) Sur demande d’une personne d’une catégorie réglementaire, présentée dans les cas réglementaires, en la forme et selon les modalités réglementaires, et accompagnée des documents réglementaires et des garanties de nature réglementaire d’un montant que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile juge indiqué, est accordée l’exonération de la totalité ou de la fraction réglementaire des droits imposés au titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la Loi de 2001 sur l’accise ou des taxes d’accise qui, sans le présent article, seraient exigibles relativement aux marchandises réglementaires qui sont importées et réexportées après avoir été utilisées au Canada à des fins réglementaires.
Note marginale :Dédouanement des marchandises
(2) En cas d’octroi de l’exonération, les marchandises peuvent être dédouanées sans le paiement des droits ou taxes faisant l’objet de l’exonération.
Note marginale :Conditions
(3) L’exonération est assujettie aux conditions réglementaires et à la preuve, jugée convaincante par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, que les marchandises ont été exportées dans l’année, ou dans le délai réglementaire le cas échéant, suivant le dédouanement des marchandises.
Note marginale :Prorogation
(4) Dans le cas où le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est convaincu qu’il est incommode ou impossible d’exporter les marchandises dans le délai déterminé en application du paragraphe (3), il peut, à l’égard de marchandises réglementaires, proroger le délai pour une période maximale de six mois.
Note marginale :Renonciation à la garantie
(5) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut renoncer à l’exigence de fournir une garantie prévue au paragraphe (1).
- 1997, ch. 36, art. 106
- 2002, ch. 22, art. 353
- 2005, ch. 38, art. 142 et 145
Dispositions générales
Note marginale :Effet des exonérations
107 (1) Sous réserve des articles 95, 98.1 et 98.2, lorsqu’est accordée, en application de l’un ou l’autre des articles 89, 92, 101 ou 106, une exonération pour la totalité ou une fraction des droits :
a) aucun droit n’est exigible, si l’exonération porte sur la totalité;
b) la fraction n’est pas exigible, si l’exonération porte seulement sur celle-ci.
Note marginale :Effet des exonérations
(2) Malgré le paragraphe (1), le montant des droits de douane payables sur des marchandises est calculé, pour la détermination de la valeur à l’acquitté de celles-ci, comme si l’exonération prévue aux articles 89, 92, 101 ou 106 n’avait pas été accordée.
Note marginale :Effet des exonérations
(3) Malgré le paragraphe (1), le montant des droits de douane payables sur des marchandises est calculé, pour la détermination de la valeur de celles-ci en application de l’article 215 de la Loi sur la taxe d’accise, comme si une exonération avait été accordée au titre de l’article 101 mais non au titre des articles 89, 92 ou 106.
- 1997, ch. 36, art. 107
- 2017, ch. 6, art. 103
- 2021, ch. 1, art. 43
Note marginale :Remboursement ou annulation d’une garantie
108 Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile rembourse ou annule une garantie qu’il détient concernant :
a) l’agrément d’exploitation délivré en vertu de l’article 91, au moment de l’annulation de celui-ci;
b) les marchandises qui auraient été classées dans le no tarifaire 9993.00.00, si elles avaient respecté les conditions de ce numéro, au moment de leur déclaration en détail en application de la Loi sur les douanes, tous les droits exigibles sur celles-ci étant payés;
c) les marchandises du no tarifaire 9993.00.00, au moment où celles-ci sont détruites selon les instructions du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, ou si la destruction est attestée par l’agent des douanes ou par une autre personne désignée par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada;
d) les marchandises d’un numéro tarifaire — sauf du no tarifaire 9993.00.00 — aux termes duquel une garantie est exigée, au moment de leur exportation selon les modalités et dans le délai prévus par le numéro tarifaire visé ou dans le délai fixé ou prorogé par règlement;
e) les marchandises du no tarifaire 9993.00.00, au moment de leur exportation, destruction, consommation ou absorption, selon les modalités et dans le délai prévus par ce numéro ou dans le délai fixé ou prorogé par règlement;
f) les demandes d’exonération faites en application de l’article 106, si les marchandises visées par la demande sont :
(i) exportées dans le délai visé aux paragraphes 106(3) ou (4), selon le cas, et déclarées en détail en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes et tous les droits et taxes exigibles sur celles-ci ont été payés,
(ii) détruites selon les instructions du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile,
(iii) exportées dans le délai visé aux paragraphes 106(3) ou (4), selon le cas.
- 1997, ch. 36, art. 108
- 2005, ch. 38, art. 88, 142 et 145
SECTION 3Marchandises surannées ou excédentaires
Note marginale :Définition de marchandises surannées ou excédentaires
109 Dans la présente section, marchandises surannées ou excédentaires s’entend des marchandises qui, à la fois :
a) sont jugées surannées ou excédentaires par :
(i) leur importateur ou propriétaire, dans le cas de marchandises importées,
(ii) leur fabricant, producteur ou propriétaire, dans les autres cas;
b) ne sont pas utilisées au Canada;
c) sont détruites selon les instructions du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
d) n’ont pas été endommagées avant leur destruction.
- 1997, ch. 36, art. 109
- 2005, ch. 38, art. 142 et 145
Note marginale :Exonération
110 Sur demande présentée en conformité avec l’article 111, est accordé un remboursement de la totalité des droits qui ont été payés :
a) à l’exception de la taxe sur les produits et services, sur des marchandises surannées ou excédentaires importées;
b) à l’exception des taxes imposées en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, sur les marchandises importées et transformées au Canada, si les marchandises découlant de la transformation deviennent des marchandises surannées ou excédentaires;
c) à l’exception des taxes imposées en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, sur les marchandises importées — sauf le carburant, le combustible ou le matériel d’usine — , directement consommées ou absorbées lors de la transformation au Canada de marchandises qui deviennent surannées ou excédentaires.
Note marginale :Demandes
111 Les demandes de remboursement prévues à l’article 110 :
a) comportent les renseignements prescrits par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et sont présentées, en la forme qu’il prescrit, par :
(i) l’importateur ou le propriétaire des marchandises surannées ou excédentaires, dans les cas où ces marchandises ont été importées,
(ii) le fabricant, le producteur ou le propriétaire des marchandises surannées ou excédentaires, dans tous les autres cas;
b) comportent la renonciation visée à l’article 119, le cas échéant, et les documents réglementaires;
c) sont présentées dans les cinq ans — ou, le cas échéant, dans le délai réglementaire — suivant le dédouanement des marchandises.
- 1997, ch. 36, art. 111
- 2005, ch. 38, art. 89(F) et 145
Note marginale :Règlements
112 Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer quels documents doivent comporter les demandes prévues à l’article 110 et le délai de présentation de celles-ci.
- 1997, ch. 36, art. 112
- 2005, ch. 38, art. 142 et 145
SECTION 4Autres formes d’exonération
Note marginale :Remboursement ou drawback
113 (1) Sous réserve du paragraphe (2), des articles 96, 98.1 et 98.2 et des règlements d’application du paragraphe (4), est accordé un remboursement ou un drawback de tout ou partie des droits si, à la fois :
a) l’exonération ou le remboursement de tout ou partie des droits aurait pu être accordé en application des articles 89 ou 101, mais ne l’a pas été;
b) les droits ont été payés en tout ou en partie;
c) une demande est présentée en conformité avec le paragraphe (3) et l’article 119.
Note marginale :Aucun remboursement
(2) Il n’est accordé aucun remboursement ou drawback des droits imposés sur les produits du tabac ou les produits de vapotage en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, sauf si le remboursement d’une fraction ou de la totalité des droits est prévu par la section 3.
Note marginale :Demandes
(3) Pour l’application du paragraphe (1), les demandes :
a) comportent les justificatifs exigés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
b) sont présentées par les personnes visées par règlement ou les personnes d’une catégorie réglementaire;
c) sont présentées, en la forme prescrite par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et comportent les renseignements prescrits par lui, dans les quatre ans — ou, le cas échéant, dans le délai réglementaire — suivant le dédouanement des marchandises;
d) portent, pour l’application de l’article 89 dans les cas où les marchandises n’ont pas été exportées ou ne sont pas réputées exportées, le numéro indiqué sur le certificat délivré au titre de l’article 90.
Note marginale :Règlements
(4) Pour l’application du présent article, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, préciser par règlement :
a) les catégories de marchandises inadmissibles au remboursement ou au drawback des droits perçus au titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des surtaxes ou droits temporaires imposés en application de la section 4 de la partie 2, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d’accise ou des droits perçus au titre de la Loi de 2001 sur l’accise, ainsi que les cas d’inadmissibilité;
b) la fraction des droits payés susceptible d’être versée au titre du remboursement ou du drawback;
c) les personnes ou les catégories de celles-ci qui peuvent demander le remboursement ou le drawback;
d) les usages qui peuvent être faits des marchandises ou les travaux qu’elles peuvent subir sans que leur état soit réputé modifié;
e) les marchandises à classer dans la même catégorie;
f) le délai de présentation de la demande de remboursement ou de drawback;
g) les cas dans lesquels une demande de remboursement ou de drawback peut être faite;
h) les restrictions quant aux catégories de marchandises qui sont admissibles au remboursement ou au drawback;
i) les cas d’inadmissibilité au remboursement ou au drawback.
Note marginale :Marchandises désignées
(5) Malgré l’exception prévue au paragraphe 89(2), le remboursement ou le drawback de droits ou de taxes imposés ou perçus au titre des articles 21.1 à 21.3, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur la taxe d’accise est accordé en application de l’alinéa (1)a) sur les marchandises désignées.
- 1997, ch. 36, art. 113
- 2001, ch. 28, art. 44
- 2002, ch. 19, art. 11 et 25, ch. 22, art. 354
- 2005, ch. 38, art. 89(F), 142 et 145
- 2011, ch. 24, art. 133
- 2017, ch. 6, art. 104
- 2021, ch. 1, art. 44
- 2022, ch. 10, art. 96
Note marginale :Restitution
114 (1) En cas d’octroi du remboursement ou du drawback prévu aux articles 110 ou 113 à une personne qui n’y est pas admissible, en tout ou en partie, cette personne est tenue, dès réception du remboursement ou du drawback, de payer à Sa Majesté du chef du Canada la somme à laquelle elle n’a pas droit et les intérêts reçus sur celle-ci en application de l’article 127.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est réputée, pour l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du Canada au titre de cette loi.
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