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Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)

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Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2002, ch. 22, art. 305 à 308

    • Sens de date de mise en oeuvre

      305 Aux articles 306 à 320, date de mise en oeuvre s’entend de la date d’entrée en vigueur des parties 3 et 4.

  • — 2002, ch. 22, art. 305 à 308

    • Traitement transitoire des droits sur les spiritueux emballés

      306 Les règles ci-après s’appliquent aux spiritueux emballés sur lesquels un droit, calculé à un taux déterminé en application de l’article 1 de la partie I de l’annexe de la Loi sur l’accise, a été imposé en vertu de cette loi ou perçu en vertu du Tarif des douanes, mais n’est pas devenu exigible avant la date de mise en oeuvre :

      • a) les spiritueux sont exonérés du droit à compter de cette date;

      • b) la Loi sur l’accise cesse de s’appliquer aux spiritueux à cette date;

      • c) s’il s’agit de spiritueux emballés importés qui n’ont pas été dédouanés conformément à la Loi sur les douanes, la présente loi, la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes s’appliquent à eux comme s’ils avaient été importés à cette date;

      • d) s’il s’agit d’autres spiritueux emballés, la présente loi s’applique à eux comme si, à la fois :

        • (i) ils avaient été produits et emballés au Canada à cette date par la personne qui les avait en sa possession immédiatement avant cette date et la personne avait été autorisée en vertu de la présente loi à les produire et à les emballer,

        • (ii) dans le cas où les spiritueux sont en la possession d’une boutique hors taxes ou d’un représentant accrédité ou sont livrés à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord, ils avaient été déposés dans un entrepôt d’accise puis sortis de l’entrepôt à cette date conformément à l’alinéa 147(1)a).

  • — 2002, ch. 22, art. 305 à 308

    • Traitement transitoire des droits sur les spiritueux en vrac
      • 307 (1) Les règles ci-après s’appliquent aux spiritueux en vrac sur lesquels un droit, calculé à un taux déterminé en application de l’article 1 de la partie I de l’annexe de la Loi sur l’accise, a été imposé en vertu de cette loi ou perçu en vertu du Tarif des douanes, mais n’est pas devenu exigible avant la date de mise en oeuvre :

        • a) les spiritueux sont exonérés du droit à compter de cette date;

        • b) la Loi sur l’accise cesse de s’appliquer aux spiritueux à cette date;

        • c) s’il s’agit de spiritueux en vrac importés qui n’ont pas été dédouanés conformément à la Loi sur les douanes, la présente loi, la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes s’appliquent à eux comme s’ils avaient été importés à cette date;

        • d) s’il s’agit d’autres spiritueux en vrac, la présente loi s’applique à eux comme s’ils avaient été produits au Canada à cette date par la personne qui les avait en sa possession immédiatement avant cette date.

      • Traitement transitoire des spiritueux en vrac importés pour embouteillage ou mélange

        (2) Les règles ci-après s’appliquent aux spiritueux en vrac sur lesquels un droit, calculé à un taux déterminé en application de l’article 1 de la partie I de l’annexe de la Loi sur l’accise, a été perçu en vertu du Tarif des douanes et remis en vertu du Décret de remise sur l’eau-de-vie distillée pour embouteillage en entrepôt ou du Décret de remise sur l’eau-de-vie importée pour fins de mélange avant la date de mise en oeuvre :

        • a) à compter de cette date, les spiritueux sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe 135(1) de la Loi sur l’accise au moment de leur dépôt dans une distillerie;

        • b) la Loi sur l’accise cesse de s’appliquer aux spiritueux à cette date;

        • c) la présente loi s’applique aux spiritueux comme s’ils avaient été produits au Canada à cette date par la personne qui les avait en sa possession immédiatement avant cette date.

  • — 2002, ch. 22, art. 305 à 308

    • Traitement transitoire des taxes d’accise sur le vin

      308 Les règles ci-après s’appliquent au vin sur lequel une taxe a été imposée en vertu de l’article 27 de la Loi sur la taxe d’accise, mais n’est pas devenue exigible avant la date de mise en oeuvre :

      • a) le vin est exonéré de la taxe à compter de cette date;

      • b) les parties III, VI et VII de la Loi sur la taxe d’accise cessent de s’appliquer au vin à cette date;

      • c) s’il s’agit de vin importé qui n’a pas été dédouané conformément à la Loi sur les douanes, la présente loi, la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes s’appliquent au vin comme s’il avait été importé à cette date;

      • d) s’il s’agit de vin en vrac auquel l’alinéa c) ne s’applique pas, la présente loi s’applique au vin comme s’il avait été produit au Canada à cette date :

        • (i) par le particulier qui en était propriétaire immédiatement avant cette date, si le vin se trouve dans une vinerie libre-service ou à la résidence d’un particulier,

        • (ii) par la personne qui l’avait en sa possession immédiatement avant cette date, dans les autres cas;

      • e) s’il s’agit de vin auquel les alinéas c) et d) ne s’appliquent pas, la présente loi s’applique au vin comme si, à la fois :

        • (i) il avait été produit et emballé au Canada à cette date par la personne qui l’avait en sa possession immédiatement avant cette date, et la personne avait été autorisée en vertu de la présente loi à le produire et à l’emballer,

        • (ii) dans le cas où le vin est en la possession d’une boutique hors taxes ou d’un représentant accrédité ou est livré à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord, il avait été déposé dans un entrepôt d’accise puis sorti de l’entrepôt à cette date conformément à l’alinéa 147(1)a).

  • — 2002, ch. 22, art. 315

    • Sortie d’alcool d’un entrepôt de stockage
      • 315 (1) Les règles ci-après s’appliquent à l’égard de l’alcool emballé qui se trouve dans un entrepôt de stockage à la date de mise en oeuvre :

        • a) l’alcool doit être sorti de l’entrepôt;

        • b) les droits sur l’alcool qui sont imposés en vertu de la présente loi ou perçus en vertu de l’article 21.2 du Tarif des douanes par l’application des articles 306 ou 308 sont exigibles à cette date, sauf si l’alcool est immédiatement déposé dans un entrepôt d’accise.

      • Exceptions

        (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’alcool qui se trouve dans l’entrepôt de stockage est destiné :

        • a) soit à être exporté conformément à la présente loi;

        • b) soit à être livré, selon le cas :

          • (i) à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

          • (ii) à une boutique hors taxes en vue d’être vendu conformément à la Loi sur les douanes,

          • (iii) à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord,

          • (iv) à un transporteur aérien titulaire d’une licence, délivrée en vertu des articles 69 ou 73 de la Loi sur les transports au Canada, pour l’exploitation d’un service aérien international.

  • — 2002, ch. 22, art. 317

    • Traitement transitoire des produits du tabac importés

      317 Les règles ci-après s’appliquent au produit du tabac importé :

      • a) si le droit perçu en vertu de l’article 21 du Tarif des douanes et la taxe imposée en vertu de l’article 23 de la Loi sur la taxe d’accise sur le produit ne sont pas devenus exigibles avant la date de mise en oeuvre :

        • (i) le produit est exonéré de ces droit et taxe,

        • (ii) la présente loi et la Loi sur les douanes s’appliquent au produit comme s’il avait été importé au Canada à cette date;

      • b) si le produit a été estampillé ou marqué conformément à la Loi sur l’accise, il est réputé avoir été estampillé ou marqué, selon le cas, conformément à la présente loi;

      • c) la Loi sur l’accise et les parties III, VI et VII de la Loi sur la taxe d’accise cessent de s’appliquer au produit.

  • — 2008, ch. 28, par. 70(2)

      • 70 (2) Pour l’application des dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si le présent article était entré en vigueur le 27 février 2008.


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