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Loi maritime du Canada (L.C. 1998, ch. 10)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-09-10 Versions antérieures

Loi maritime du Canada

L.C. 1998, ch. 10

Sanctionnée 1998-06-11

Loi favorisant la compétitivité du réseau portuaire canadien par une rationalisation de sa gestion, prévoyant la création des administrations portuaires et l’aliénation de certains ports, régissant la commercialisation de la Voie maritime du Saint-Laurent et des traversiers et des questions connexes liées au commerce et au transport maritimes, modifiant la Loi sur le pilotage et abrogeant et modifiant certaines lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi maritime du Canada.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    administration portuaire

    administration portuaire Administration portuaire constituée ou prorogée en vertu de la présente loi. (port authority)

    bien réel fédéral

    bien réel fédéral S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (federal real property)

    droit

    droit S’entend de toute forme de taxe, péage, contribution ou redevance, notamment pour l’accès, l’accostage et l’amarrage au port, à l’exclusion de toute somme versée au titre d’un bail ou d’un permis. (fees)

    droits

    droits[Abrogée, 2008, ch. 21, art. 1]

    immeuble fédéral

    immeuble fédéral S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (federal immovable)

    immeubles fédéraux

    immeubles fédéraux[Abrogée, 2001, ch. 4, art. 133]

    installation portuaire

    installation portuaire Quai, jetée, brise-lames, terminal, entrepôt ou autre construction situés dans les eaux navigables ou à la surface ou à proximité de celles-ci — y compris les terrains liés à leur utilisation ou adjacents aux eaux navigables — et affectés à la navigation ou au transport par eau. (port facility)

    installations portuaires

    installations portuaires[Abrogée, 2008, ch. 21, art. 1]

    installations portuaires publiques

    installations portuaires publiques Les installations portuaires désignées comme installations portuaires publiques en application de l’article 65. (public port facility)

    marchandises

    marchandises Biens meubles ou biens personnels, à l’exclusion des navires. (goods)

    ministre

    ministre Le ministre des Transports. (Minister)

    navire

    navire Tout genre de bâtiment, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, autopropulsé ou non et indépendamment du mode de propulsion; la présente définition vise également les hydravions, les radeaux et les estacades de billes ou de bois de construction. (ship)

    Office

    Office L’Office des transports du Canada maintenu par le paragraphe 7(1) de la Loi sur les transports au Canada. (Agency)

    personne

    personne S’entend notamment d’une société de personnes, d’une association et d’une personne morale. (person)

    port public

    port public Port désigné comme port public en application de l’article 65. (public port)

    propriétaire

    propriétaire Y sont assimilés :

    • a) dans le cas d’un navire, l’agent, l’affréteur en coque nue ou le capitaine de celui-ci;

    • b) dans le cas de marchandises, l’agent, l’expéditeur, le consignataire ou le dépositaire de celles-ci, de même que la personne qui les transporte à destination ou en provenance de tout immeuble ou bien réel visé par la présente loi ou en passant sur ou au-dessus de celui-ci. (owner)

    voie maritime

    voie maritime La voie en eau profonde entre le port de Montréal et les Grands Lacs construite et entretenue en conformité avec l’accord du 19 mars 1941 entre le Canada et les États-Unis pour le développement de la navigation et l’aménagement de l’énergie dans le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent; la présente définition vise également les écluses, canaux et installations entre le port de Montréal et le lac Érié dont l’ensemble est connu sous l’appellation de voie maritime du Saint-Laurent. (Seaway)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire, les autres termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

  • 1998, ch. 10, art. 2
  • 2001, ch. 4, art. 133
  • 2008, ch. 21, art. 1

Droits des autochtones

Note marginale :Droits des autochtones

 Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à l’application de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 aux droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones.

Objet de la loi

Note marginale :Objectifs

 Compte tenu de l’importance du transport maritime au Canada et de sa contribution à l’économie canadienne, la présente loi a pour objet de :

  • a) mettre en oeuvre une politique maritime qui permette au Canada de se doter de l’infrastructure maritime dont il a besoin, qui le soutienne efficacement dans la réalisation de ses objectifs socioéconomiques nationaux, régionaux et locaux aussi bien que commerciaux, et l’aide à promouvoir et préserver sa compétitivité;

  • a.1) promouvoir la vitalité des ports dans le but de contribuer à la compétitivité, la croissance et la prospérité économique du Canada;

  • b) fonder l’infrastructure maritime et les services sur des pratiques internationales et des approches compatibles avec celles de ses principaux partenaires commerciaux dans le but de promouvoir l’harmonisation des normes qu’appliquent les différentes autorités;

  • c) veiller à ce que les services de transport maritime soient organisés de façon à satisfaire les besoins des utilisateurs et leur soient offerts à un coût raisonnable;

  • d) fournir un niveau élevé de sécurité et de protection de l’environnement;

  • e) offrir un niveau élevé d’autonomie aux administrations locales ou régionales des composantes du réseau des services et installations portuaires et prendre en compte les priorités et les besoins locaux;

  • f) gérer l’infrastructure maritime et les services d’une façon commerciale qui favorise et prend en compte l’apport des utilisateurs et de la collectivité où un port ou havre est situé;

  • g) prévoir la cession, notamment par voie de transfert, de certains ports et installations portuaires;

  • h) favoriser la coordination et l’intégration des activités maritimes avec les réseaux de transport aérien et terrestre.

  • 1998, ch. 10, art. 4
  • 2008, ch. 21, art. 3

PARTIE 1Administrations portuaires canadiennes

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

aéroport

aéroport Aéroport situé dans un port. (airport)

lettres patentes

lettres patentes Les lettres patentes telles que modifiées par lettres patentes supplémentaires, le cas échéant. (letters patent)

port

port L’ensemble des eaux navigables qui relèvent de la compétence d’une administration portuaire ainsi que les immeubles et les biens réels dont la gestion lui est confiée, qu’elle détient ou qu’elle occupe en conformité avec les lettres patentes. (port)

utilisateur

utilisateur À l’égard d’un port, personne qui utilise le port à des fins commerciales ou y fournit des services. (user)

  • 1998, ch. 10, art. 5
  • 2001, ch. 4, art. 134

Champ d’application

Note marginale :Application de la présente partie

  •  (1) La présente partie s’applique aux administrations portuaires inscrites à l’annexe et à celles pour lesquelles des lettres patentes ont été délivrées ou qui ont été prorogées sous le régime de la présente partie et n’ont pas été dissoutes.

  • Note marginale :Modification de l’annexe

    (2) Le ministre peut, par règlement, modifier l’annexe.

  • 1998, ch. 10, art. 6
  • 2008, ch. 21, art. 4

Mandataire de Sa Majesté

Note marginale :Mandataire de Sa Majesté : administration portuaire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les administrations portuaires ne sont mandataires de Sa Majesté du chef du Canada que dans le cadre des activités portuaires visées à l’alinéa 28(2) a).

  • Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté

    (2) Les filiales à cent pour cent des administrations portuaires ne sont pas mandataires de Sa Majesté du chef du Canada sauf si, sous réserve du paragraphe (3) :

    • a) d’une part, elles l’étaient au 10 juin 1996;

    • b) d’autre part, elles le sont en vertu d’une loi autre que la présente loi.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Ni les administrations portuaires ni les filiales à cent pour cent des administrations portuaires ne peuvent emprunter de fonds à titre de mandataires de Sa Majesté du chef du Canada.

Constitution

Note marginale :Lettres patentes

  •  (1) Le ministre peut délivrer des lettres patentes — prenant effet à la date qui y est mentionnée — pour la constitution d’une administration portuaire sans capital-actions en vue d’exploiter un port spécifique au Canada, s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le port est financièrement autonome et le demeurera vraisemblablement;

    • b) il présente une importance stratégique pour le commerce du Canada;

    • c) il est rattaché à une ligne principale de chemins de fer ou à des axes routiers importants;

    • d) il a des activités diversifiées.

  • Note marginale :Contenu des lettres patentes

    (2) Les lettres patentes doivent préciser ce qui suit :

    • a) la dénomination sociale de l’administration portuaire;

    • b) le lieu de son siège social;

    • c) les eaux navigables qui relèvent de sa compétence;

    • d) les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux dont la gestion lui est confiée;

    • e) les immeubles et les biens réels, autres que les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, qu’elle occupe ou détient;

    • f) le nombre d’administrateurs, compris entre sept et onze, nommés en conformité avec l’article 14 et choisis de la façon suivante :

      • (i) un administrateur est nommé sur la proposition du ministre,

      • (ii) un administrateur est nommé par les municipalités mentionnées dans les lettres patentes,

      • (iii) un administrateur est nommé par la province où le port est situé et, dans le cas du port situé partiellement ou complètement à Vancouver, un second administrateur est nommé par les trois provinces suivantes : l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba,

      • (iv) le reste des administrateurs sont choisis parmi les personnes dont la nomination est proposée par le ministre en consultation avec les utilisateurs qu’il choisit ou les catégories d’utilisateurs mentionnées dans les lettres patentes;

    • g) le code de déontologie régissant la conduite des administrateurs et dirigeants de l’administration portuaire;

    • h) le montant des frais — ou le mode de calcul de celui-ci — que l’administration portuaire devra payer annuellement au ministre, à la date fixée par celui-ci, pour le maintien en vigueur de ses lettres patentes, ces frais étant calculés sur les revenus bruts de l’administration;

    • i) la mesure dans laquelle l’administration portuaire et les filiales à cent pour cent de l’administration portuaire peuvent exercer les activités portuaires visées à l’alinéa 28(2) a) et les autres activités visées à l’alinéa 28(2) b);

    • j) la durée maximale des baux ou permis octroyés à l’égard des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux gérés par l’administration portuaire;

    • k) les limites aux pouvoirs de l’administration portuaire de conclure des contrats à titre de mandataire de Sa Majesté;

    • l) les limites au pouvoir de l’administration portuaire d’emprunter des fonds sur son crédit pour l’exploitation du port ou le code régissant ce pouvoir;

    • m) toute autre disposition que le ministre juge indiqué d’inclure dans les lettres patentes et qui n’est pas incompatible avec la présente loi.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (3) Les lettres patentes ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires; elles sont toutefois publiées dans la Gazette du Canada et sont opposables aux tiers à compter de leur date de publication.

  • Note marginale :Approbation ministérielle

    (4) Les dispositions des lettres patentes relatives à la mesure dans laquelle l’administration portuaire peut exercer les activités visées à l’alinéa 28(2) b) doivent être approuvées par le président du Conseil du Trésor et le ministre des Finances avant la délivrance des lettres patentes.

  • Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil

    (5) Les dispositions des lettres patentes relatives à la mesure dans laquelle l’administration portuaire peut emprunter des fonds sur son crédit pour l’exploitation du port doivent être approuvées par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre et du ministre des Finances, avant la délivrance des lettres patentes.

  • 1998, ch. 10, art. 8
  • 2001, ch. 4, art. 135
  • 2008, ch. 21, art. 5
  • 2012, ch. 19, art. 626

Note marginale :Lettres patentes supplémentaires

  •  (1) Le ministre peut, soit de son propre chef et après avoir avisé le conseil d’administration des modifications proposées, soit sur demande de celui-ci autorisée par résolution, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes de l’administration portuaire s’il est convaincu que les modifications sont compatibles avec la présente loi; les lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date qui y est mentionnée.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’avis est donné par écrit et prévoit le délai dans lequel le conseil d’administration peut faire parvenir au ministre ses observations sur les modifications proposées.

  • 1998, ch. 10, art. 9
  • 2008, ch. 21, art. 6

Prorogation des commissions portuaires

Note marginale :Prorogation

  •  (1) Le ministre peut délivrer à l’égard de toute commission portuaire constituée en vertu de la Loi sur les commissions portuaires des lettres patentes pour sa prorogation en administration portuaire, s’il est convaincu que le port à exploiter remplit les conditions énumérées au paragraphe 8(1); le contenu de ces lettres patentes est conforme au paragraphe 8(2).

  • Note marginale :Conséquences des lettres patentes

    (2) À la date de délivrance des lettres patentes, la commission portuaire devient une administration portuaire et la Loi sur les commissions portuaires cesse de s’appliquer.

  • Note marginale :Maintien des droits et obligations

    (3) Les droits et obligations d’une administration portuaire qui, avant la délivrance de ses lettres patentes, était une ou plusieurs commissions portuaires sont les suivants :

    • a) la dénomination sociale de l’administration portuaire remplace celle de la commission portuaire dans les contrats, conventions collectives, baux, licences, permis et autres documents auxquels la commission est partie à l’égard du port;

    • b) la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, et des droits s’y rattachant, mentionnés dans les lettres patentes est confiée à l’administration portuaire;

    • c) les immeubles et les biens réels, autres que les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, que la commission occupait ou dont elle détenait le titre, sous son propre nom ou autrement, et qui sont mentionnés dans les lettres patentes, ainsi que les droits s’y rattachant, deviennent les biens et les droits de l’administration portuaire;

    • d) les biens meubles ou biens personnels et les droits s’y rattachant que la commission portuaire administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada — qu’elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté — deviennent des biens et droits de l’administration portuaire;

    • e) aucune atteinte n’est portée aux causes d’action ou réclamations déjà nées que pouvait exercer la commission portuaire — ou qui pouvaient l’être contre elle — , et aux responsabilités et obligations existantes de cette commission, toutefois les jugements ou ordonnances judiciaires rendus doivent d’abord être exécutés contre l’administration portuaire;

    • f) les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre la commission portuaire se poursuivent par ou contre l’administration portuaire seulement;

    • g) sous réserve de l’alinéa e), toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la commission portuaire ou contre celle-ci est exécutoire par ou contre l’administration portuaire seulement.

  • 1998, ch. 10, art. 10
  • 2001, ch. 4, art. 136
  • 2008, ch. 21, art. 7
 

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