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Loi maritime du Canada (L.C. 1998, ch. 10)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-09-10 Versions antérieures

PARTIE 1Administrations portuaires canadiennes (suite)

Régime juridique applicable aux administrations portuaires (suite)

Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques

 La Loi sur la gestion des finances publiques, à l’exception du paragraphe 9(3) et des articles 155, 155.1 et 156, ne s’applique ni aux administrations portuaires ni aux filiales à cent pour cent des administrations portuaires.

Note marginale :Interdiction de crédits

 Sauf dans les cas ci-après, il ne peut être accordé à une administration portuaire ou à une filiale à cent pour cent d’une administration portuaire aucune somme par voie de crédit affecté par le Parlement pour lui permettre d’exécuter ses obligations, et ce même si l’administration portuaire ou la filiale est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada au titre de l’article 7 :

  • a) la somme :

    • (i) est versée au titre de la Loi sur les mesures d’urgence ou de toute autre loi en matière de situation d’urgence,

    • (i.1) est un prêt consenti par la Banque de l’infrastructure du Canada sous le régime de la Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada,

    • (ii) est une contribution au coût en capital d’un projet d’infrastructure,

    • (iii) est une contribution versée pour la durabilité environnementale,

    • (iv) est une contribution versée pour répondre à des exigences liées à la sûreté;

  • b) l’autorisation de financement visant à permettre à Sa Majesté d’exécuter les obligations découle d’un accord conclu avant le 1er mars 1999.

  • 1998, ch. 10, art. 25
  • 2008, ch. 21, art. 14
  • 2018, ch. 10, art. 73

Note marginale :Contribution

 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil donnée sur recommandation du Conseil du Trésor et selon les modalités précisées par le gouverneur en conseil sur recommandation du Conseil du Trésor, verser toute contribution visée au sous-alinéa 25a)(iv).

  • 2008, ch. 21, art. 15

Note marginale :Sommes versées à la Corporation Place du Canada

 Malgré l’article 25, le ministre du Patrimoine canadien peut verser des sommes à la Corporation Place du Canada pour les célébrations de la fête du Canada et pour celles soulignant le 150e anniversaire de la Confédération.

  • 2016, ch. 7, art. 232

Note marginale :Interdiction de garanties

 Il ne peut être accordé de garantie fournie avec l’approbation du Parlement, par Sa Majesté ou en son nom pour l’exécution d’une obligation d’une administration portuaire ou d’une filiale à cent pour cent d’une administration portuaire même si l’administration portuaire ou la filiale est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada au titre de l’article 7.

Note marginale :Banque de l’infrastructure du Canada

 L’article 26 ne s’applique pas en ce qui concerne les garanties d’emprunt consenties par la Banque de l’infrastructure du Canada au nom du gouvernement fédéral au titre de l’alinéa 18h) de la Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada.

  • 2018, ch. 10, art. 74

Note marginale :Règlements

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion et du contrôle des administrations portuaires ou de leurs filiales à cent pour cent, notamment :

    • a) pour adapter la Loi canadienne sur les sociétés par actions et ses règlements, y compris leurs dispositions répressives, en vue de leur application aux administrations portuaires;

    • b) pour préciser, pour l’application de l’article 32, les catégories de valeurs mobilières dans lesquelles une administration portuaire peut investir;

    • c) en ce qui touche le contenu et la forme des documents à établir conformément au paragraphe 37(2) et les renseignements visés au paragraphe 37(3);

    • d) pour fixer le plancher de rémunération visé à l’alinéa 37(3) c) et la méthode pour l’établir;

    • e) en ce qui touche l’assurance que l’administration portuaire ou ses filiales à cent pour cent doivent maintenir;

    • f) pour régir l’imposition d’obligations à une administration portuaire ou à ses filiales à cent pour cent à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, notamment l’indemnisation par elles de Sa Majesté;

    • g) pour prévoir les renseignements et documents qu’une administration portuaire doit fournir au ministre à sa demande;

    • h) en ce qui touche les fusions d’administrations portuaires.

  • Note marginale :Application

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent ne s’appliquer qu’à une seule administration portuaire ou une seule de ses filiales à cent pour cent.

  • Note marginale :Obligation de Sa Majesté

    (3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 1998, ch. 10, art. 27
  • 2008, ch. 21, art. 16

Capacité et pouvoirs

Note marginale :Capacité et pouvoirs

  •  (1) Une administration portuaire est constituée pour l’exploitation du port visé par ses lettres patentes et a, à cette fin et pour l’application de la présente loi, la capacité d’une personne physique.

  • Note marginale :Activités portuaires

    (2) L’autorisation donnée à une administration portuaire d’exploiter un port est restreinte aux activités suivantes :

    • a) les activités portuaires liées à la navigation, au transport des passagers et des marchandises, et à la manutention et l’entreposage des marchandises, dans la mesure prévue par les lettres patentes;

    • b) les autres activités qui sont désignées dans les lettres patentes comme étant nécessaires aux opérations portuaires.

  • Note marginale :Exercice des activités

    (3) L’administration portuaire peut exercer directement ou par l’intermédiaire d’une de ses filiales à cent pour cent les activités visées à l’alinéa (2) b); ni l’administration portuaire ni la filiale ne sont mandataires de Sa Majesté du chef du Canada dans le cadre de ces activités.

  • Note marginale :Réserves

    (4) L’administration portuaire n’exerce que les pouvoirs et activités prévus par ses lettres patentes; elle ne peut les exercer d’une façon incompatible avec ces dernières ou avec la présente loi.

  • Note marginale :Capacité contractuelle

    (5) L’administration portuaire ou la filiale à cent pour cent d’une administration portuaire qui conclut un contrat autrement qu’à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, y compris un contrat visant à emprunter des fonds, doit le faire sous son propre nom et indiquer expressément dans le contrat qu’elle le conclut pour son propre compte et non à titre de mandataire de Sa Majesté.

  • Note marginale :Code régissant le pouvoir d’emprunt

    (5.1) L’administration portuaire assujettie à un code régissant le pouvoir d’emprunt qui, par contrat ou autre écrit, emprunte des fonds doit y indiquer expressément que l’emprunt est fait en conformité avec ce code.

  • Note marginale :Responsabilité des administrateurs

    (6) Les administrateurs d’une administration portuaire doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que celle-ci et ses filiales à cent pour cent se conforment aux paragraphes (5) et, s’il y a lieu, (5.1), et à ce que tout contrat de sous-traitance résultant directement ou indirectement d’un contrat visé au paragraphe (5) mentionne expressément que l’administration portuaire ou la filiale, selon le cas, conclut le contrat pour son propre compte et non à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Limites au pouvoir d’emprunt

    (7) En cas de violation des paragraphes (5), (5.1) ou (6) ou de l’article 30.1, le ministre des Finances peut, sur recommandation du ministre des Transports, imposer au pouvoir d’emprunt de l’administration portuaire ou de la filiale concernée les limites qu’il estime dans l’intérêt public, notamment quant aux modalités de temps et aux conditions de l’opération d’emprunt.

  • Note marginale :Statut de non-mandataire de Sa Majesté

    (8) Il demeure entendu que l’imposition de limites au pouvoir d’emprunt de l’administration portuaire ou de la filiale en vertu du paragraphe (7) ou l’imposition de toute autre forme de limite ou de contrôle par le ministre, un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada ou le gouverneur en conseil, notamment par voie de lettres patentes ou d’une autre forme d’autorisation, n’a pas pour effet d’étendre la portée de leur désignation éventuelle de mandataires de Sa Majesté du chef du Canada au delà de ce que prévoit l’article 7.

  • Note marginale :Capacité contractuelle

    (9) L’administration portuaire ou la filiale à cent pour cent d’une administration portuaire qui conclut un contrat à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada est liée par le contrat et responsable envers Sa Majesté de l’exécution des obligations à l’égard des autres parties au contrat.

  • Note marginale :Utilisation antérieure des immeubles et des biens réels

    (10) Exception faite des utilisations autorisées sous le régime de la présente loi, l’administration portuaire peut continuer à utiliser les immeubles et les biens réels qu’elle gère, détient ou occupe aux fins auxquelles ils étaient utilisés le 1er juin 1996 dans le cas des administrations portuaires visées à l’article 12 ou le jour de la délivrance de ses lettres patentes, dans les autres cas; la cessation de l’utilisation rend impossible sa reprise.

  • Note marginale :Responsabilité des administrateurs

    (11) Les administrateurs d’une administration portuaire sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les filiales à cent pour cent de l’administration n’aient et n’exercent que les pouvoirs et activités autorisés dans les lettres patentes de celle-ci et de plus à ce qu’elles n’exercent aucun de ces pouvoirs ou activités d’une façon incompatible avec les lettres patentes ou la présente loi.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (12) Le gouverneur en conseil peut rendre applicable aux filiales à cent pour cent des administrations portuaires, comme s’il s’agissait d’administrations portuaires, avec les adaptations nécessaires, toute disposition de la présente partie qui s’applique uniquement aux administrations portuaires.

  • Note marginale :Activités antérieures

    (13) La filiale à cent pour cent d’une administration portuaire peut continuer à exercer les pouvoirs et les activités qu’elle exerçait le 1er décembre 1995; les pouvoirs et les activités qu’elle cesse d’exercer après cette date ne peuvent être exercés de nouveau que si les lettres patentes le lui permettent.

  • Note marginale :Restrictions

    (14) Sous réserve de ses lettres patentes, il est interdit à une administration portuaire ou à toute filiale à cent pour cent de celle-ci :

    • a) de demander la constitution d’une société dont les actions, au moment de sa constitution, seraient détenues par elle, en son nom ou en fiducie pour elle;

    • b) d’acquérir des actions d’une société qui, au moment de l’acquisition, seraient détenues par elle, en son nom ou en fiducie pour elle;

    • c) d’acquérir la totalité ou la quasi-totalité des éléments d’actif d’une autre société;

    • d) de vendre ou, de façon générale, céder les actions d’une filiale à cent pour cent d’une administration portuaire;

    • e) de demander la dissolution ou la fusion d’une filiale à cent pour cent d’une administration portuaire.

  • 1998, ch. 10, art. 28
  • 2001, ch. 4, art. 138
  • 2008, ch. 21, art. 17

Note marginale :Construction de chemins de fer

  •  (1) Sous réserve de ses lettres patentes, des autres lois fédérales et de leurs règlements d’application, une administration portuaire peut :

    • a) construire, acheter, louer, exploiter et entretenir un chemin de fer sur des terrains dont la gestion lui est confiée ou qu’elle détient ou occupe;

    • b) conclure des contrats relatifs à l’entretien et à l’exploitation de ce chemin de fer, veillant à ce que toutes les compagnies de chemin de fer dont les lignes aboutissent au port jouissent des mêmes avantages en matière de mouvement que ceux dont jouit le cocontractant;

    • c) conclure des arrangements destinés à faciliter la circulation dans le périmètre portuaire ou dans ses voies d’accès.

  • Note marginale :Application d’autres lois

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, rendre applicable toute disposition de la Loi sur la sécurité ferroviaire et de ses règlements d’application à un chemin de fer visé à l’alinéa (1) a); toutefois, la partie III de la Loi sur les transports au Canada ne lui est pas applicable.

  • Note marginale :Exploitation d’un aéroport

    (3) Sous réserve de ses lettres patentes, des autres lois fédérales et de leurs règlements d’application ou d’une entente contraire avec le gouvernement du Canada, l’administration portuaire qui exploite un aéroport doit le faire à ses frais.

Note marginale :Règlements administratifs

 Sauf disposition contraire des lettres patentes, les administrateurs d’une administration portuaire peuvent, par résolution, prendre, modifier ou révoquer des règlements administratifs portant sur les affaires de l’administration portuaire ou sur les fonctions de ses dirigeants ou employés.

Note marginale :Politique d’emprunt

  •  (1) Les administrateurs de l’administration portuaire assujettie à un code régissant le pouvoir d’emprunt certifient au ministre que la politique d’emprunt de celle-ci est conforme au code.

  • Note marginale :Changements à la politique d’emprunt

    (2) En cas de changement à cette politique, les administrateurs de l’administration portuaire certifient au ministre qu’elle est toujours conforme au code.

  • Note marginale :Copie au ministre

    (3) Ils fournissent une copie de la politique d’emprunt au ministre si ce dernier en fait la demande.

  • 2008, ch. 21, art. 18

Note marginale :Pouvoir d’emprunt

  •  (1) Sous réserve des lettres patentes, l’administration portuaire peut, pour l’exploitation du port, contracter des emprunts sur son crédit.

  • Note marginale :Délégation du pouvoir d’emprunt

    (2) Sauf disposition contraire des lettres patentes ou des règlements administratifs, le conseil d’administration peut, par résolution, déléguer les pouvoirs visés au paragraphe (1) à un comité constitué par les administrateurs.

  • Note marginale :Sûreté

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), l’administration portuaire ne peut grever les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qu’elle gère d’une sûreté, notamment d’une hypothèque; elle peut toutefois grever d’une sûreté le revenu qu’elle en retire.

  • Note marginale :Charge sur les accessoires

    (4) L’administration portuaire peut, si ses lettres patentes le permettent, grever d’une sûreté les accessoires fixés à demeure sur des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, au même titre que Sa Majesté, et, à cette fin, peut établir et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.

  • Note marginale :Définition de sûreté

    (5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), sûreté s’entend d’un droit grevant les biens gérés par une administration portuaire pour garantir l’exécution de ses obligations ou d’un intérêt sur ceux-ci aux mêmes fins.

  • Note marginale :Application du droit provincial

    (6) Les concessions visées au paragraphe (4) peuvent être faites par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l’immeuble fédéral ou du bien réel fédéral, peut servir à faire des concessions entre sujets de droit privé.

  • 1998, ch. 10, art. 31
  • 2001, ch. 4, art. 139
  • 2008, ch. 21, art. 19
 

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