Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière (L.C. 1987, ch. 3)
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PARTIE ICogestion (suite)
Recouvrement des coûts (suite)
Note marginale :Non-application de la Loi sur les frais de service
29.2 La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux droits ou redevances à payer conformément aux règlements pris en vertu de l’article 29.1.
- 2015, ch. 4, art. 39
- 2017, ch. 20, art. 454
Note marginale :Remise des droits et redevances — partage
29.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la moitié des droits et redevances perçus conformément aux règlements pris en vertu de l’article 29.1 est déposée au crédit du receveur général, et l’autre moitié est déposée au crédit de Sa Majesté du chef de la province, selon les délais et modalités qui sont prévus à ces règlements.
Note marginale :Remise des droits et redevances à la province
(2) Si les droits et les redevances ainsi perçus sont liés aux attributions de la Régie pour l’application du régime de tarification des émissions de gaz à effet de serre visé au paragraphe 164.3(1), ils sont déposés entièrement au crédit de Sa Majesté du chef de la province.
- 2015, ch. 4, art. 39
- 2018, ch. 27, art. 176
- 2024, ch. 20, art. 101
Décisions portant sur la gestion extracôtière
Note marginale :Caractère définitif
30 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’exercice par la Régie des attributions conférées par la présente loi n’est sujet ni au réexamen ni à l’approbation des gouvernements ou des ministres.
- 1987, ch. 3, art. 30
- 2024, ch. 20, art. 101
Décisions relatives aux hydrocarbures
Note marginale :Décision majeure
31 (1) La Régie avise sans délai par écrit les ministres fédéral et provincial de la prise d’une décision majeure.
Note marginale :Procédure
(2) Dans les trente jours suivant la réception de l’avis, les deux ministres, par écrit, notifient l’un à l’autre, ainsi qu’à la Régie, leur approbation ou désapprobation quant à la décision majeure. Le défaut de notification à la Régie dans ce délai vaut, pour l’application de l’article 32, approbation par le ministre intéressé.
- 1987, ch. 3, art. 31
- 2024, ch. 20, art. 101
Note marginale :Conditions de mise en oeuvre
32 (1) Avant la mise en oeuvre d’une décision majeure, la Régie doit être avisée par écrit que les ministres fédéral et provincial l’ont approuvée ou que le ministre habilité par l’article 34 l’a approuvée et qu’en cas de véto suspensif de son homologue exercé conformément à l’article 39, le délai a expiré ou que les deux ministres l’ont finalement approuvée.
Note marginale :Mise en oeuvre
(2) Une fois les conditions respectées, la Régie procède sans délai à la mise en oeuvre de la décision.
- 1987, ch. 3, art. 32
- 2024, ch. 20, art. 101
Note marginale :Définitions
33 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 34 à 37.
- autosuffisance
autosuffisance Volume de pétrole brut et de substances assimilées acceptables susceptible d’alimenter les raffineries canadiennes, à partir de la capacité de production nationale en hydrocarbures en quantité suffisante pour satisfaire l’ensemble des besoins du Canada en produits raffinés, exclusion faite des quantités nécessaires à la production de produits raffinés spéciaux. (self-sufficiency)
- pétrole brut et substances assimilées acceptables
pétrole brut et substances assimilées acceptables Substances aptes à être transformées dans les raffineries canadiennes et susceptibles d’y être livrées. (suitable crude oil and equivalent substances)
- sécurité des approvisionnements
sécurité des approvisionnements L’autosuffisance prévue pour chacune de cinq années d’une période déterminée, compte tenu globalement des prévisions d’augmentation de la capacité de production et d’adaptation de la capacité de raffinage. (security of supply)
Note marginale :Rôle initial du ministre fédéral
34 (1) Lorsqu’il est constaté que l’autosuffisance et la sécurité des approvisionnements ne sont pas atteints pour toute période visée au paragraphe 35(2) ou (3), le ministre fédéral est habilité à intervenir dans toute décision majeure prise pendant cette période autre qu’une décision visée au paragraphe (2).
Note marginale :Rôle du ministre provincial
(2) Le ministre provincial est habilité à intervenir quant à l’approbation de la partie I d’un plan de mise en valeur visé au paragraphe 139(4).
Note marginale :Substitution
(3) Le ministre fédéral peut cependant substituer son approbation ou sa désapprobation à celle du ministre provincial à l’égard de cette décision s’il estime qu’elle pourrait indûment retarder la réalisation de la sécurité des approvisionnements ou de l’autosuffisance. Il est alors réputé habilité à intervenir dans cette décision.
Note marginale :Rôle ultérieur
(4) Lorsqu’il est constaté que l’autosuffisance et la sécurité sont atteintes pour une période visée au paragraphe 35(3), le ministre provincial est habilité à intervenir sur toute décision majeure prise pendant cette période.
Note marginale :Effet
35 (1) Pour l’application de la présente loi, est définitive pour toute la période en cause la conclusion mentionnée aux paragraphes 34(1) ou (4) qui provient des deux gouvernements ou d’un comité visé à l’article 36 ou 37 ou qui découle de la présomption prévue au paragraphe (2).
Note marginale :Première période
(2) Pour l’application de l’article 34, la première période s’ouvre le 1er janvier 1986 et se termine le 31 décembre 1990; à cet égard, il est présumément constaté que, pour l’application de la présente loi, l’autosuffisance et la sécurité des approvisionnements ne sont pas atteints.
Note marginale :Périodes ultérieures
(3) Pour l’application de l’article 34, chaque période ultérieure s’ouvre à l’expiration de la précédente et dure cinq ans.
Note marginale :Début des consultations
36 (1) Les consultations entre les deux gouvernements au sujet du constat mentionné aux paragraphes 34(1) ou (4) sont réputées avoir commencé un an avant l’expiration de chaque période en cause.
Note marginale :Défaut d’accord
(2) À défaut d’accord trois mois après le début des consultations, le constat est rendu par un comité formé de trois arbitres, constitué conformément aux paragraphes 12(3) et (4), dans les soixante jours qui suivent la nomination du président du comité. Les deux gouvernements peuvent cependant en arriver à un accord tant que le comité n’a pas rendu le constat.
- 1987, ch. 3, art. 36
- 2014, ch. 13, art. 52(A)
Note marginale :Retard indu
37 (1) À défaut d’accord, soixante jours après l’intervention du ministre provincial sous le régime du paragraphe 34(2), entre les gouvernements sur le fait que l’approbation ou la désapprobation pourrait indûment retarder l’autosuffisance ou la sécurité des approvisionnements, le constat est rendu par un comité de trois arbitres constitué conformément au paragraphe (2) dans les quarante-cinq jours qui suivent la nomination du président du comité.
Note marginale :Comité
(2) Pour l’application du paragraphe (1), chaque gouvernement nomme un arbitre dans les trente jours qui suivent le délai de soixante jours visé au paragraphe (1), le président étant nommé conformément au paragraphe 12(4) qui s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance.
- 1987, ch. 3, art. 37
- 2014, ch. 13, art. 52(A)
Note marginale :Effet
38 Le constat rendu par le comité en application des articles 36 ou 37 est définitif et ne peut faire l’objet d’un réexamen.
Note marginale :Véto
39 (1) Le ministre non habilité à intervenir sous le régime de l’article 34 peut, sur avis écrit à son homologue ainsi habilité et à la Régie, suspendre pour quatre-vingt-dix jours l’effet de l’approbation par celui-ci d’une décision majeure.
Note marginale :Délai
(2) Les quatre-vingt-dix jours courent à compter de la date où la Régie est informée, en application du paragraphe 31(2), de l’approbation du ministre habilité.
- 1987, ch. 3, art. 39
- 2024, ch. 20, art. 101
Note marginale :Baisse des approvisionnements
40 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, en cas de baisse subite des approvisionnements — d’origine nationale ou non — de pétrole brut et substances assimilées acceptables, la Régie, à la demande du ministre fédéral, en fait augmenter la production, compte tenu des impératifs d’exploitation des champs pétrolifères.
Note marginale :Obligations internationales
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la Régie, sur instruction du ministre fédéral, prend les mesures qui s’imposent pour respecter les obligations du gouvernement du Canada découlant de l’Accord relatif à un programme international de l’énergie du 18 novembre 1974, dans la mesure où il s’applique, et qui sont équitables à l’égard des autres régions canadiennes productrices d’hydrocarbures.
- 1987, ch. 3, art. 40
- 2024, ch. 20, art. 101
Décisions relatives à l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Recommandation de la Régie
40.1 (1) La Régie avise par écrit le ministre fédéral et le ministre provincial de sa recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière dès que possible après la prise de décision à ce sujet.
Note marginale :Décisions des ministres
(2) Dans les soixante jours suivant la réception par le ministre fédéral et par le ministre provincial de la recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière, chacun d’eux avise la Régie, par écrit, de sa décision de l’approuver, avec ou sans modification, ou de la rejeter.
Note marginale :Trente jours supplémentaires
(3) Malgré le paragraphe (2), l’un des ministres peut, sur avis écrit à la Régie et à l’autre ministre, prolonger ce délai de trente jours.
Note marginale :Aucun délai
(4) Le délai prévu au paragraphe (2) ne s’applique pas si la recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière en est une qui est favorable à la tenue d’un appel d’offres.
Note marginale :Publication
40.2 La Régie publie dans la Gazette du Canada tout avis de décision visé au paragraphe 40.1(2), sauf s’il s’agit d’une décision rejetant une recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière qui est favorable à la tenue d’un appel d’offres.
Note marginale :Mise en oeuvre de l’approbation des ministres
40.3 La Régie exerce une attribution assujettie au présent article et aux articles 40.1 et 40.2 que si la recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière visant cet exercice a été approuvée par le ministre fédéral et le ministre provincial, avec les mêmes modifications s’il y en a. Le cas échéant, elle le fait dès que possible après réception des avis prévus au paragraphe 40.1(2).
Sécurité des approvisionnements régionaux
Définition de pénurie
41 (1) Pour l’application du présent article, il y a pénurie d’hydrocarbures dans la province quand les livraisons de ces substances ne peuvent, compte tenu des conditions du marché, suffire :
a) à la consommation finale et aux besoins des industries en place dans la province à la date d’entrée en vigueur de la présente loi;
b) aux besoins des raffineries, en cours d’exploitation, de Come-by-Chance à cette date ou de telle raffinerie de remplacement implantée dans la province;
c) aux besoins des raffineries situées dans la province mais non en place à cette date, autres que les raffineries visées à l’alinéa b) lorsque les besoins de l’industrie, à cette même date, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador ont été comblés.
Note marginale :Avis aux titulaires de licence de production
(2) En cas de pénurie, le ministre provincial peut, après avoir consulté son homologue fédéral, informer par avis les titulaires de licences de production extracôtière que telles des industries ou raffineries visées aux alinéas (1)a), b) et c) ont le premier choix, pendant la durée de validité de l’avis, pour acquérir, dans les conditions du marché, des hydrocarbures extracôtiers, à moins qu’un contrat de vente n’ait été conclu à leur égard avant la transmission de l’avis.
Note marginale :Contrats postérieurs
(3) Tout contrat postérieur à l’avis est réputé modifié ou suspendu de façon à donner plein effet à l’avis.
Note marginale :Délai
(4) L’avis reste valide tant qu’il y a pénurie dans la province.
Note marginale :Litige sur la pénurie
(5) Tout litige entre le ministre fédéral ou le destinataire de l’avis et le ministre provincial sur l’existance ou la persistance de la pénurie est soumis à l’arbitrage prévu par règlement.
Note marginale :Caducité de l’avis
(6) Sur constat, à l’arbitrage, d’absence de pénurie dans la province, l’avis est réputé annulé à la date du contrat.
Note marginale :Règlement
(7) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application du présent article et, notamment :
a) définir conditions du marché ou prévoir un mécanisme d’arbitrage pour déterminer cas par cas ce que sont les conditions du marché;
b) prévoir les modalités et la prise des décisions d’arbitrage, ainsi que les procédures d’appel et d’exécution à cet égard;
c) fixer les modalités d’exercice du premier choix visé au paragraphe (2).
- 1987, ch. 3, art. 41
- 2014, ch. 13, art. 11
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