Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (L.C. 1997, ch. 40)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2017-12-31 Versions antérieures
Compte du régime de pensions du Canada et compte supplémentaire du régime de pensions du Canada (suite)
Note marginale :Frais d’administration — compte du régime de pensions du Canada
57 Lorsque le ministre est d’avis que l’Office n’a pas les fonds nécessaires pour payer ses frais d’administration relativement au régime de pensions de base du Canada, au sens de l’article 91 du Régime de pensions du Canada, le ministre les prélève sur le Trésor et les porte au débit du compte du régime de pensions du Canada ouvert en application du paragraphe 108(1) de cette loi.
- 1997, ch. 40, art. 57
- 2016, ch. 14, art. 61
Note marginale :Frais d’administration — compte supplémentaire du régime de pensions du Canada
57.1 Lorsque le ministre est d’avis que l’Office n’a pas les fonds nécessaires pour payer ses frais d’administration relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada, au sens de l’article 91 du Régime de pensions du Canada, il les prélève sur le Trésor et les porte au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada ouvert en application du paragraphe 108.2(1) de cette loi.
- 2016, ch. 14, art. 61
Modifications du Régime de pensions du Canada
58 à 99 [Modifications]
Modifications de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
100 à 107 [Modifications]
Modifications corrélatives
108 et 109 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *110 (1) Les articles 1 à 59, 61, 69 à 71, 74 et 76, le paragraphe 77(1) et les articles 81, 83, 89 à 94, 96 à 98, 108 et 109 entrent en vigueur en conformité avec le paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) L’article 84, le paragraphe 90(3) du Régime de pensions du Canada, édicté par l’article 86, l’article 90.1 du Régime de pensions du Canada, édicté par l’article 87, les articles 100 et 101, le paragraphe 44(4) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, édicté par l’article 106, et l’article 44.1 de cette loi, édicté par l’article 107, entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 58, 59, 61, 69 à 71, 74 et 76, paragraphe 77(1) et articles 81, 83, 92 à 94 et 96 à 98 en vigueur le 1er janvier 1998, articles 1 à 57, 89 à 91 et 108 et 109 en vigueur le 1er avril 1998, voir TR/98-24; article 84, paragraphe 90(3) et article 90.1 du Régime de pensions du Canada, édictés respectivement par les articles 86 et 87, articles 100 et 101, paragraphe 44(4) et article 44.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, édictés respectivement par les articles 106 et 107, en vigueur le 1er avril 2010, voir TR/2010-16.]
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