Loi sur la prestation dentaire (L.C. 2022, ch. 14, art. 2)
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Loi à jour 2024-10-30
Loi sur la prestation dentaire
L.C. 2022, ch. 14, art. 2
Sanctionnée 2022-11-17
Loi no 2 sur l’allègement du coût de la vie (soutien ciblé aux ménages)
Préambule
Attendu :
que le coût des services de soins dentaires est particulièrement préoccupant pour les Canadiens, car nombre d’entre eux n’ont pas accès à un régime d’assurance dentaire et ne se prévalent pas de ces services en raison de leur coût;
qu’un manque d’accès aux services de soins dentaires non seulement nuit aux enfants, mais a également un impact sur le système de soins de santé, les chirurgies dentaires étant régulièrement pratiquées dans les hôpitaux pédiatriques;
que le gouvernement du Canada reconnaît la nécessité de fournir provisoirement des prestations dentaires pour les enfants âgés de moins de douze ans tout en travaillant à l’élaboration d’un programme national de soins dentaires à long terme,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la prestation dentaire.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Agence
Agence S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Agency)
- allocation canadienne pour enfants
allocation canadienne pour enfants Paiement en trop réputé au sens de la sous-section A.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu. (Canada child benefit)
- année de base
année de base S’entend au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu. (base taxation year)
- commissaire
commissaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Commissioner)
- époux ou conjoint de fait visé
époux ou conjoint de fait visé S’entend au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu. (cohabiting spouse or common-law partner)
- ministre
ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
- parent admissible
parent admissible S’entend au sens de la définition de particulier admissible à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu. (eligible parent)
- parent ayant la garde partagée
parent ayant la garde partagée S’entend au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu. (sharedcustody parent)
- période de prestation
période de prestation La période commençant le 1er octobre 2022 et se terminant le 30 juin 2023 ou celle commençant le 1er juillet 2023 et se terminant le 30 juin 2024. (benefit period)
- personne à charge admissible
personne à charge admissible S’entend au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu. (qualified dependant)
- régime d’assurance dentaire
régime d’assurance dentaire Contrat d’assurance pour des services de soins dentaires ou régime de soins dentaires fourni dans le cadre d’un emploi ou souscrit de manière indépendante. (dental services plan)
- Sa Majesté
Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (His Majesty)
- services de soins dentaires
services de soins dentaires Services qu’un dentiste, un denturologiste ou un hygiéniste dentaire est légalement autorisé à fournir, notamment, les services de chirurgie buccale, de diagnostic, de prévention, de restauration, d’endodontie, de parodontologie, de prosthodontie et d’orthodontie. (dental care services)
Note marginale :Définition de revenu modifié
(2) Pour l’application de la présente loi, revenu modifié s’entend au sens de la définition de ce terme à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’exception de la mention « à la fin de l’année » qui vaut mention de « le 1er décembre 2022, dans le cas d’une demande présentée au titre de l’article 5 ou de l’alinéa 7a), et le 1er juillet 2023, dans le cas d’une demande présentée au titre de l’article 6 ou de l’alinéa 7b) ».
Prestation dentaire
Note marginale :Versement de la prestation
3 Le ministre verse la prestation dentaire à toute personne qui y est admissible et qui présente une demande.
Note marginale :Admissibilité
4 (1) Sous réserve du paragraphe (4), est admissible à la prestation dentaire la personne qui remplit les conditions suivantes :
a) elle a le droit de présenter une demande au titre des articles 5, 6 ou 7;
b) elle présente la demande conformément à l’article 8 et fournit au ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à celle-ci;
c) son revenu modifié est inférieur à 90 000 $ pour l’année de base se rapportant à la date applicable suivante :
(i) dans le cas d’une demande présentée au titre de l’article 5 ou de l’alinéa 7a), le 1er décembre 2022,
(ii) dans le cas d’une demande présentée au titre de l’article 6 ou de l’alinéa 7b), le 1er juillet 2023;
d) elle présente la demande à l’égard d’une personne qui a reçu ou recevra des services de soins dentaires dont le coût n’a pas été et ne sera pas payé ou remboursé, en totalité, au titre d’un programme ou d’un plan établi par le gouvernement du Canada ou d’une province;
e) elle présente la demande à l’égard d’une personne qui n’est pas assurée au titre d’un régime d’assurance dentaire et qui n’a pas accès à un régime de soins dentaires fourni dans le cadre d’un emploi occupé par le demandeur, par l’époux ou conjoint de fait visé de celui-ci ou par toute autre personne :
(i) dans le cas d’une personne qui a reçu des services de soins dentaires à la date où la demande est présentée ou avant cette date, à la date où cette dernière les a reçus,
(ii) dans le cas d’une personne qui recevra des services de soins dentaires après la date où la demande est présentée, à cette date.
Note marginale :Résidents pendant une partie de l’année
(2) Pour déterminer le revenu modifié à l’alinéa (1)c), le revenu d’une personne pour une année d’imposition au cours de laquelle elle ne résidait pas au Canada, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, est réputé être égal à la somme qui aurait correspondu à son revenu pour cette année si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année.
Note marginale :Faillite
(3) Pour déterminer le revenu modifié à l’alinéa (1)c), dans le cas où une personne devient un failli au cours d’une année d’imposition, son revenu pour l’année d’imposition comprend son revenu pour l’année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile qui comprend la date de la faillite.
Note marginale :Inadmissibilité
(4) Le ministre peut décider qu’un demandeur est inadmissible à une prestation dentaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il conclut que l’admissibilité du demandeur relativement à une demande de prestation dentaire que ce dernier a présentée antérieurement au titre de l’article 5 résultait d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants de sa part;
b) il conclut que ce dernier a commis une violation, relativement à une demande de prestation dentaire qui a été présentée au titre de l’article 5, et sa décision n’a pas été annulée.
Note marginale :Demande — première période
5 Au cours de la période commençant le 1er décembre 2022 et se terminant le 30 juin 2023, tout parent admissible peut présenter au ministre une demande de prestation dentaire pour chacune de ses personnes à charge admissibles si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne à charge admissible en cause a reçu ou recevra des services de soins dentaires au Canada au cours de la période commençant le 1er octobre 2022 et se terminant le 30 juin 2023;
b) elle est âgée de moins de douze ans au 1er décembre 2022;
c) le parent admissible reçoit une allocation canadienne pour enfants à son égard à cette date.
Note marginale :Demande — deuxième période
6 Au cours de la période commençant le 1er juillet 2023 et se terminant le 30 juin 2024, tout parent admissible peut présenter au ministre une demande de prestation dentaire pour chacune de ses personnes à charge admissibles si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne à charge admissible en cause a reçu ou recevra des services de soins dentaires au Canada au cours de cette même période;
b) elle est âgée de moins de douze ans au 1er juillet 2023;
c) le parent admissible reçoit une allocation canadienne pour enfants à son égard à cette date;
d) aucune personne qui a le droit de présenter une demande de prestation dentaire supplémentaire au titre de l’alinéa 7a) et qui est admissible à la prestation n’a présenté de demande à son égard au titre de cet alinéa.
Note marginale :Demande — prestation dentaire supplémentaire
7 Au cours de la période commençant le 1er juillet 2023 et se terminant le 30 juin 2024, toute personne peut présenter au ministre une demande de prestation dentaire supplémentaire si, selon le cas :
a) elle présente la demande à l’égard d’une personne, à la fois :
(i) à l’égard de laquelle elle a présenté une demande de prestation dentaire au titre de l’article 5, prestation à laquelle cette personne était admissible,
(ii) pour laquelle aucun parent admissible qui a le droit de présenter une demande au titre de l’article 6 et qui est admissible à la prestation n’a présenté de demande à son égard au titre de cet article,
(iii) qui a reçu des services de soins dentaires pendant la période commençant le 1er octobre 2022 et se terminant le 30 juin 2023 dont le coût a dépassé 650 $;
b) elle est un parent admissible, son revenu modifié est inférieur à 90 000 $ pour l’année de base se rapportant au 1er décembre 2022 et elle présente la demande à l’égard de l’une de ses personnes à charge admissibles, à la fois :
(i) pour laquelle aucune prestation dentaire n’a été reçue pour la période commençant le 1er décembre 2022 et se terminant le 30 juin 2023,
(ii) à l’égard de laquelle elle a présenté une demande de prestation dentaire au titre de l’article 6, prestation à laquelle cette personne est admissible,
(iii) qui a reçu ou recevra des services de soins dentaires pendant la période commençant le 1er juillet 2023 et se terminant le 30 juin 2024 dont le coût a dépassé ou dépassera 650 $,
(iv) qui n’est pas assurée au titre d’un régime d’assurance dentaire et qui n’a pas accès à un régime de soins dentaires fourni dans le cadre d’un emploi occupé par le demandeur, par l’époux ou conjoint de fait visé de celui-ci ou par toute autre personne :
(A) dans le cas d’une personne à charge qui a reçu des services de soins dentaires à la date où la demande est présentée ou avant cette date, à la date où cette dernière les a reçus,
(B) dans le cas d’une personne à charge qui recevra des services de soins dentaires après la date où la demande est présentée, à cette date.
Note marginale :Demande — modalités et contenu
8 La demande est présentée en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre et contient ce qui suit :
a) les nom et adresse du demandeur;
b) l’attestation prévue à l’article 10;
c) les nom, adresse et numéro de téléphone du dentiste, denturologiste ou hygiéniste dentaire auprès duquel la personne à l’égard de laquelle la demande est présentée a reçu des services de soins dentaires ou auprès duquel, selon l’intention du demandeur, celle-ci recevra de tels services, ainsi que le mois au cours duquel ils ont été reçus ou, selon l’intention du demandeur, seront reçus;
d) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’employeur, le cas échéant, du demandeur et de son époux ou conjoint de fait visé, à la date applicable suivante :
(i) dans le cas d’une personne qui a reçu des services de soins dentaires à la date où la demande est présentée ou avant cette date, à la date où cette dernière les a reçus,
(ii) dans le cas d’une personne qui recevra des services de soins dentaires après la date où la demande est présentée, à cette date;
e) tout autre renseignement que peut exiger le ministre.
Note marginale :Montant de la prestation
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de la prestation dentaire est :
a) 650 $, si le revenu modifié du demandeur est inférieur à 70 000 $ pour l’année de base se rapportant à la date applicable suivante :
(i) dans le cas d’une demande présentée au titre de l’article 5 ou de l’alinéa 7a), le 1er décembre 2022,
(ii) dans le cas d’une demande présentée au titre de l’article 6 ou de l’alinéa 7b), le 1er juillet 2023;
b) 390 $, si le revenu modifié du demandeur est égal ou supérieur à 70 000 $, mais inférieur à 80 000 $, pour l’année de base se rapportant à la date applicable suivante :
(i) dans le cas d’une demande présentée au titre de l’article 5 ou de l’alinéa 7a), le 1er décembre 2022,
(ii) dans le cas d’une demande présentée au titre de l’article 6 ou de l’alinéa 7b), le 1er juillet 2023;
c) 260 $, si le revenu modifié du demandeur est égal ou supérieur à 80 000 $, mais inférieur à 90 000 $, pour l’année de base se rapportant à la date applicable suivante :
(i) dans le cas d’une demande présentée au titre de l’article 5 ou de l’alinéa 7a), le 1er décembre 2022,
(ii) dans le cas d’une demande présentée au titre de l’article 6 ou de l’alinéa 7b), le 1er juillet 2023.
Note marginale :Montant — parent ayant la garde partagée
(2) Si, au début de la période donnée, le demandeur est un parent ayant la garde partagée de la personne à l’égard de laquelle la demande est présentée, le montant de la prestation dentaire correspond à 50 % du montant visé aux alinéas (1)a), b) ou c), selon le cas.
Note marginale :Période donnée
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la période donnée est la suivante :
a) dans le cas d’une demande présentée au titre de l’article 5 ou de l’alinéa 7a), la période commençant le 1er octobre 2022 et se terminant le 30 juin 2023;
b) dans le cas d’une demande présentée au titre de l’article 6 ou de l’alinéa 7b), la période commençant le 1er juillet 2023 et se terminant le 30 juin 2024.
Note marginale :1er décembre 2022
(4) Pour l’application du paragraphe (2) et de l’alinéa (3)a), la période commençant le 1er octobre 2022 et se terminant le 30 juin 2023 est réputée commencer le 1er décembre 2022.
Note marginale :Limite
(5) Au plus deux prestations dentaires — ou, dans le cas de parents ayant la garde partagée, au plus quatre prestations dentaires du montant visé au paragraphe (2) — peuvent être versées à l’égard d’une personne qui a reçu ou recevra des services de soins dentaires.
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