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Loi sur la production de défense (L.R.C. (1985), ch. D-1)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-09-21 Versions antérieures

PARTIE 2Réglementation de l’accès aux marchandises contrôlées (suite)

Infractions

Note marginale :Interdiction de portée générale

  •  (1) À moins d’être inscrit en application de l’article 38 ou exempté d’inscription en application des articles 39 ou 39.1, nul ne peut délibérément examiner des marchandises contrôlées, en avoir en sa possession ou en transférer à une autre personne.

  • Note marginale :Infraction visant certaines personnes

    (2) Il est interdit à la personne inscrite ou exemptée d’inscription de transférer délibérément des marchandises contrôlées à une personne qui ne l’est pas ou de lui permettre de les examiner en toute connaissance de cause.

  • Note marginale :Définition de « transfert »

    (3) Pour l’application du présent article, effectue un transfert quiconque aliène de quelque façon une marchandise contrôlée ou en communique le contenu.

  • Note marginale :Portée de l’inscription

    (4) L’inscription d’une personne s’étend aux administrateurs, cadres et employés autorisés par elle en conformité avec les règlements.

  • 2000, ch. 31, art. 5

Inscription

Note marginale :Pouvoir du ministre d’inscrire

  •  (1) Le ministre peut, en conformité avec les règlements, inscrire la personne qui en fait la demande; il peut à cette fin exiger les précisions qu’il juge nécessaires.

  • Note marginale :Conditions

    (2) L’inscription et son renouvellement sont assortis des conditions réglementaires et des conditions que le ministre juge indiquées.

  • Note marginale :Pouvoir de refuser : question de sécurité

    (3) Le ministre conserve le pouvoir de refuser l’inscription, de la suspendre, de la modifier ou de la révoquer en raison d’une évaluation de sécurité faite en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Modalités pratiques

    (4) Il remet à la personne inscrite un certificat — dont il fixe la forme — attestant sa qualité.

  • 2000, ch. 31, art. 5

Exemption

Note marginale :Exemption par règlement

 Sont exemptées d’inscription les personnes physiques qui font partie d’une catégorie prévue par règlement.

  • 2000, ch. 31, art. 5

Note marginale :Exemption sur demande

  •  (1) Le ministre peut, en conformité avec les règlements, exempter d’inscription toute personne physique et exiger à cette fin les précisions qu’il juge nécessaires.

  • Note marginale :Conditions

    (2) L’exemption et son renouvellement sont assortis des conditions réglementaires et des conditions que le ministre juge indiquées.

  • Note marginale :Pouvoir de refuser : question de sécurité

    (3) Le ministre conserve le pouvoir de refuser l’exemption, de la suspendre, de la modifier ou de la révoquer en raison d’une évaluation de sécurité faite en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Modalités pratiques

    (4) S’il accorde l’exemption, le ministre délivre un certificat — dont il fixe la forme — en conformité avec les règlements.

  • 2000, ch. 31, art. 5

Renseignements

Note marginale :Rapport au ministre

 La personne inscrite est tenue de transmettre au ministre les renseignements exigés par les règlements, dans les délais et selon les modalités réglementaires.

  • 2000, ch. 31, art. 5

Inspection

Note marginale :Désignation

  •  (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les personnes qu’il estime qualifiées pour remplir les fonctions d’inspecteur dans le cadre de la présente partie.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité que ce dernier présente, sur demande, à la personne apparemment responsable de la chose ou des lieux qui font l’objet de sa visite.

  • 2000, ch. 31, art. 5

Note marginale :Inspection de tout lieu

  •  (1) En vue de faire observer la présente partie et les règlements, l’inspecteur peut procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

    (2) L’inspecteur peut, au cours de sa visite :

    • a) exiger la présence des personnes qu’il juge à même de l’assister et les interroger;

    • b) exiger, pour examen ou reproduction, la communication de tout document qui, à son avis, contient de l’information relative à l’application de la présente partie et des règlements;

    • c) retenir toute marchandise contrôlée, ou l’emporter, jusqu’à ce qu’il soit convaincu que sont satisfaites les exigences de la présente partie et des règlements;

    • d) ordonner au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite de prendre les mesures qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Inspecteur accompagné d’un tiers

    (3) Dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie, l’inspecteur peut se faire accompagner d’une personne de son choix.

  • 2000, ch. 31, art. 5

Pouvoirs réglementaires

Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente partie, notamment en vue de régir :

  • a) les catégories de personnes qui sont exclues au titre de l’alinéa 36b);

  • b) la procédure à suivre, en application du paragraphe 37(4), pour autoriser les administrateurs, cadres ou employés à examiner, posséder ou transférer des marchandises contrôlées et les conditions auxquelles ceux-ci doivent satisfaire;

  • c) l’inscription au titre de l’article 38 et l’exemption au titre des articles 39 ou 39.1, y compris :

    • (i) les conditions d’admissibilité,

    • (ii) la marche à suivre pour faire une demande et les renseignements que celle-ci doit comporter,

    • (iii) les facteurs à prendre en compte par le ministre pour statuer sur la demande,

    • (iv) l’étendue des pouvoirs du ministre de renouveler, de suspendre, de modifier ou de révoquer l’inscription ou l’exemption,

    • (v) les conditions dont peuvent être assortis l’inscription et son renouvellement, notamment la tenue de livres, la transmission de renseignements au ministre en application de l’article 40 et l’élaboration et la mise en oeuvre de plans de sûreté,

    • (vi) les conditions dont peuvent être assortis l’exemption et son renouvellement,

    • (vii) l’évaluation de sécurité visée aux paragraphes 38(3) et 39.1(3);

  • d) la modification, sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères, de la liste des marchandises contrôlées figurant à l’annexe.

  • 2000, ch. 31, art. 5
  • 2015, ch. 3, art. 74

PARTIE 3Infractions et peines

Note marginale :Autres interdictions

 Il est interdit :

  • a) de faire une déclaration fausse ou trompeuse ou de fournir un renseignement faux ou trompeur à un inspecteur ou à une autre personne chargée de l’application de la présente loi;

  • b) de détruire des dossiers ou autres documents dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi et des règlements;

  • c) de faire de fausses inscriptions dans ces dossiers ou d’omettre d’y faire une inscription;

  • d) sans l’autorisation de l’inspecteur, de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation des objets qu’il a retenus ou emportés;

  • e) de manquer aux exigences que peut valablement formuler l’inspecteur agissant dans l’exercice de ses fonctions ou d’entraver son action.

  • 2000, ch. 31, art. 5

Note marginale :Infractions graves

  •  (1) Quiconque contrevient à l’article 37 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 2 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Autres infractions

    (2) Quiconque contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Moyen de défense

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), nul ne peut être déclaré coupable d’avoir contrevenu aux articles 13 ou 44 ou aux règlements s’il a pris toutes les précautions voulues pour s’y conformer.

  • Note marginale :Infraction continue

    (4) Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue une infraction.

  • Note marginale :Détermination de la peine

    (5) Lorsqu’un contrevenant est reconnu coupable en application du paragraphe (1), le tribunal qui inflige la peine prend en considération, en plus de tout autre élément pertinent, la nature des marchandises contrôlées objet de l’infraction.

  • Note marginale :Prescription

    (6) Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par trois ans à compter de la date de survenance de l’événement.

  • 2000, ch. 31, art. 5

Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction.

  • 2000, ch. 31, art. 5
  • 2004, ch. 25, art. 130(A)
 

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