Loi sur le divorce (L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.))
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Dispositions générales (suite)
Note marginale :Lignes directrices
26.1 (1) Le gouverneur en conseil peut établir des lignes directrices à l’égard des ordonnances pour les aliments des enfants, notamment pour :
a) régir le mode de détermination du montant des ordonnances pour les aliments des enfants;
b) régir les cas où le tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il rend des ordonnances pour les aliments des enfants;
c) autoriser le tribunal à exiger que le montant de l’ordonnance pour les aliments d’un enfant soit payable sous forme de capital ou de pension, ou des deux;
d) autoriser le tribunal à exiger que le montant de l’ordonnance pour les aliments d’un enfant soit versé ou garanti, ou versé et garanti, selon les modalités prévues par l’ordonnance;
e) régir les changements de situation au titre desquels les ordonnances modificatives des ordonnances alimentaires au profit d’un enfant peuvent être rendues;
f) régir la détermination du revenu pour l’application des lignes directrices;
g) autoriser le tribunal à attribuer un revenu pour l’application des lignes directrices;
h) régir la communication de renseignements se rapportant à une ordonnance pour les aliments d’un enfant et prévoir les sanctions et autres conséquences afférentes au défaut de communication.
Note marginale :Principe
(2) Les lignes directrices doivent être fondées sur le principe que l’obligation financière de subvenir aux besoins des enfants à charge est commune aux époux et qu’elle est répartie entre eux selon leurs ressources respectives permettant de remplir cette obligation.
Définition de ordonnance pour les aliments d’un enfant
(3) Pour l’application du paragraphe (1), ordonnance pour les aliments d’un enfant s’entend :
a) de l’ordonnance ou de l’ordonnance provisoire rendue au titre de l’article 15.1;
b) de l’ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant;
c) de l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 18.1(15) ou 19(13) à l’égard d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant;
d) de l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 28.5(5) ou 29.1(5).
- 1997, ch. 1, art. 11
- 2019, ch. 16, art. 28
Note marginale :Droits
27 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre de la Justice à établir les droits à payer par le bénéficiaire d’un service fourni en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Accords
(2) Le ministre de la Justice peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure un accord avec le gouvernement d’une province concernant la perception et le paiement des droits visés au paragraphe (1).
Conventions internationales
Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille
Définitions
Note marginale :Définitions
28 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 28.1 à 29.5.
- autorité centrale
autorité centrale Personne ou entité désignée au titre de l’article 4 de la Convention de 2007 qui est chargée de satisfaire aux obligations que la Convention de 2007 lui impose. (Central Authority)
- autorité compétente
autorité compétente S’entend d’un tribunal qui a le pouvoir de rendre des ordonnances ou d’une autre entité qui a le pouvoir de rendre des décisions relativement aux aliments dans le cadre de la présente loi. (competent authority)
- Convention de 2007
Convention de 2007 La Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, conclue à La Haye le 23 novembre 2007 et figurant à l’annexe. (2007 Convention)
- créancier
créancier Ex-époux à qui des aliments sont dus ou qui cherche à obtenir des aliments. (creditor)
- débiteur
débiteur Ex-époux qui doit des aliments ou de qui on cherche à obtenir des aliments. (debtor)
- État partie
État partie État autre que le Canada où la Convention de 2007 s’applique. (State Party)
- L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 28
- 1997, ch. 1, art. 12
- 2019, ch. 16, art. 29
- 2019, ch. 16, art. 30
Mise en oeuvre, interprétation et champ d’application de la Convention de 2007
Note marginale :Force de loi
28.1 (1) Les dispositions de la Convention de 2007 qui portent sur une matière relevant de la compétence du Parlement ont force de loi au Canada.
Note marginale :Incompatibilité
(2) En cas d’incompatibilité, les dispositions de la Convention de 2007 l’emportent sur celles de la présente loi de même que sur toute autre règle de droit fédérale.
Note marginale :Rapport explicatif
28.2 Le Rapport explicatif sur la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, adopté par la vingt et unième session de la Conférence de La Haye de droit international privé qui s’est tenue du 5 au 23 novembre 2007, peut servir à l’interprétation de la Convention de 2007.
Note marginale :Champ d’application
28.3 Les articles 28.4 à 29.5 s’appliquent lorsque l’un des créancier ou débiteur réside dans un État partie et l’autre, dans une province à l’égard de laquelle le Canada a fait une déclaration qui y étend l’application de la Convention de 2007. Toutefois, l’application de ces dispositions n’empêche pas l’application des autres dispositions de la présente loi, à moins d’indication contraire.
Demandes du créancier à l’autorité centrale
Note marginale :Reconnaissance d’une décision d’un État partie modifiant une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant
28.4 (1) Tout créancier peut, par le biais de l’autorité centrale désignée par l’État partie dans lequel le créancier réside, présenter à l’autorité centrale de la province où réside habituellement le débiteur une demande pour faire reconnaître et, le cas échéant, faire exécuter une décision de l’État partie qui a pour effet de modifier une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant.
Note marginale :Ordonnance alimentaire au profit d’un époux
(2) Tout créancier peut en outre présenter de la même manière une demande pour faire reconnaître et, le cas échéant, faire exécuter la décision de l’État partie qui a pour effet de modifier une ordonnance alimentaire au profit d’un époux si sa demande vise également la reconnaissance et, le cas échéant, l’exécution d’une décision de l’État partie qui a pour effet de modifier une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant.
Note marginale :Enregistrement et reconnaissance
(3) La décision de l’État partie est enregistrée conformément au droit de la province et ce droit s’applique à la reconnaissance de la décision, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.
Note marginale :Exécution
(4) La décision reconnue conformément au droit de la province est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17, est valide dans tout le Canada et peut être exécutée de toute façon prévue par le droit de la province, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.
Note marginale :Obtention ou modification d’une ordonnance alimentaire ou fixation d’un montant ou d’un nouveau montant
28.5 (1) Tout créancier peut, par le biais de l’autorité centrale désignée par l’État partie dans lequel il réside, présenter à l’autorité centrale de la province où réside habituellement le débiteur une demande à transmettre à l’autorité compétente de la province.
Note marginale :Type de demande
(2) La demande peut :
a) soit viser l’obtention ou la modification d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant;
b) soit viser la fixation du montant des aliments pour enfants ou d’un nouveau montant pour ces aliments, si le service provincial des aliments pour enfants de la province où réside habituellement le débiteur offre un tel service.
Note marginale :Transmission de la demande
(3) L’autorité centrale transmet, conformément au droit de la province, la demande à l’autorité compétente de la province.
Note marginale :Application de l’article 19
(4) Les paragraphes 19(5) à (12) et (16) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande, la mention de « défendeur » valant mention de « débiteur », celle de « autorité désignée » valant mention de « autorité centrale de la province où réside habituellement le débiteur », celle de « autorité responsable dans l’État désigné » valant mention de « autorité centrale désignée par l’État partie dans lequel le créancier réside » et celle de « demandeur » valant mention de « créancier ».
Note marginale :Ordonnance
(5) Le tribunal visé au paragraphe 19(6) peut, sur le fondement de la preuve et des prétentions du créancier et du débiteur exposées soit devant lui, soit par affidavit, soit par tout moyen de télécommunication autorisé par ses règles de pratique et de procédure, rendre une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou une ordonnance qui modifie une telle ordonnance, rétroactivement ou pour l’avenir.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(6) Les paragraphes 15.1(3) à (8), l’article 15.3 et les paragraphes 17(3), (4), (6) à (6.5) et (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance visée au paragraphe (5).
Note marginale :Exception
(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent malgré les articles 4 et 5.
Demandes du débiteur à l’autorité centrale
Note marginale :Reconnaissance d’une décision d’un État partie suspendant ou limitant l’exécution d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant
29 (1) Tout débiteur peut, par le biais de l’autorité centrale désignée par l’État partie dans lequel il réside, présenter à l’autorité centrale de la province où réside habituellement le créancier une demande pour faire reconnaître une décision de l’État partie qui a pour effet de suspendre ou de limiter l’exécution d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant.
Note marginale :Ordonnance alimentaire au profit d’un époux
(2) Tout débiteur peut en outre présenter de la même manière une demande pour faire reconnaître la décision d’un État partie qui a pour effet de suspendre ou de limiter l’exécution d’une ordonnance alimentaire au profit d’un époux si sa demande vise également la reconnaissance d’une décision d’un État partie qui a pour effet de suspendre ou de limiter l’exécution d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant.
Note marginale :Enregistrement et reconnaissance
(3) La décision de l’État partie est enregistrée conformément au droit de la province et ce droit s’applique à la reconnaissance de la décision, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.
Note marginale :Exécution
(4) La décision reconnue conformément au droit de la province est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17, est valide dans tout le Canada et peut être exécutée de toute façon prévue par le droit de la province, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.
- L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 29
- 1997, ch. 1, art. 12
- 2019, ch. 16, art. 30
Note marginale :Modification d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou fixation d’un nouveau montant
29.1 (1) Tout débiteur peut, par le biais de l’autorité centrale désignée par l’État partie dans lequel il réside, présenter à l’autorité centrale de la province où réside habituellement le créancier une demande à transmettre à l’autorité compétente de la province.
Note marginale :Type de demande
(2) La demande peut :
a) soit viser la modification d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant;
b) soit viser la fixation d’un nouveau montant des aliments pour enfants, si le service provincial des aliments pour enfants de la province où réside habituellement le créancier offre un tel service.
Note marginale :Transmission de la demande
(3) L’autorité centrale transmet, conformément au droit de la province, la demande à l’autorité compétente de la province.
Note marginale :Application de l’article 19
(4) Les paragraphes 19(5) à (12) et (16) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande, la mention de « défendeur » valant mention de « créancier », celle de « autorité désignée » valant mention de « autorité centrale de la province où réside habituellement le créancier », celle de « autorité responsable dans l’État désigné » valant mention de « autorité centrale désignée par l’État partie dans lequel le débiteur réside » et celle de « demandeur » valant mention de « débiteur ».
Note marginale :Ordonnance
(5) Le tribunal visé au paragraphe 19(6) peut, sur le fondement de la preuve et des prétentions du créancier et du débiteur exposées soit devant lui, soit par affidavit, soit par tout moyen de télécommunication autorisé par ses règles de pratique et de procédure, rendre une ordonnance qui modifie une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, rétroactivement ou pour l’avenir.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(6) Les paragraphes 17(3), (4), (6) à (6.5) et (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance visée au paragraphe (5).
Note marginale :Exception
(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent malgré l’article 5.
Ordonnances alimentaires au profit d’un époux
Note marginale :Déclaration à l’égard d’une province
29.2 Si le Canada a, en vertu de l’article 2 de la Convention de 2007, déclaré qu’il étend, à l’égard d’une province, le champ d’application des chapitres II et III de la Convention aux ordonnances alimentaires au profit d’un époux, les demandes prévues aux articles 28.4 à 29.1 de la présente loi peuvent être présentées également à l’égard de ces ordonnances et ces articles s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Demandes du créancier au tribunal
Note marginale :Reconnaissance d’une décision d’un État partie modifiant une ordonnance alimentaire
29.3 (1) Tout créancier peut présenter au tribunal de la province où réside habituellement le débiteur une demande pour faire reconnaître et, le cas échéant, faire exécuter une décision d’un État partie qui a pour effet de modifier une ordonnance alimentaire.
Note marginale :Enregistrement et reconnaissance
(2) La décision de l’État partie est enregistrée conformément au droit de la province et ce droit s’applique à la reconnaissance de la décision, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.
Note marginale :Exécution
(3) La décision reconnue conformément au droit de la province est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17, est valide dans tout le Canada et peut être exécutée de toute façon prévue par le droit de la province, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.
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