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Loi sur le divorce (L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-02-01 Versions antérieures

Loi sur le divorce

L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.)

Loi concernant le divorce et les mesures accessoires

[1986, ch. 4, sanctionné le 13 février 1986]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le divorce.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accès

    accès[Abrogée, 2019, ch. 16, art. 1]

    action en divorce

    action en divorce Action exercée devant un tribunal par l’un des époux ou conjointement par eux en vue d’obtenir un divorce assorti ou non d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, d’une ordonnance alimentaire au profit d’un époux ou d’une ordonnance parentale. (divorce proceeding)

    action en mesures accessoires

    action en mesures accessoires Action exercée devant un tribunal par l’un des ex-époux ou conjointement par eux en vue d’obtenir une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, une ordonnance alimentaire au profit d’un époux ou une ordonnance parentale. (corollary relief proceeding)

    action en modification

    action en modification Action exercée devant un tribunal par l’un des ex-époux ou conjointement par eux en vue d’obtenir une ordonnance modificative. (variation proceeding)

    autorité compétente

    autorité compétente S’entend, sauf disposition contraire, d’un tribunal ou d’une autre entité dans un pays étranger ou une de ses subdivisions qui a le pouvoir, aux termes des règles de droit de ce pays ou de cette subdivision, de rendre des décisions relativement à toute question visée par la présente loi. (competent authority)

    cessionnaire de la créance alimentaire

    cessionnaire de la créance alimentaire Le ministre, le député, le membre, l’administration ou l’organisme public à qui la créance alimentaire octroyée par une ordonnance est cédée en vertu du paragraphe 20.1(1). (order assignee)

    conseiller juridique

    conseiller juridique Toute personne qualifiée, en vertu du droit d’une province, pour en représenter une autre ou lui donner des conseils juridiques dans toute procédure visée par la présente loi. (legal adviser)

    cour d’appel

    cour d’appel Tribunal compétent pour connaître des appels formés contre les décisions d’un autre tribunal. (appellate court)

    déménagement important

    déménagement important S’entend de tout changement du lieu de résidence d’un enfant à charge ou d’une personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles — ou dont la demande d’ordonnance parentale est en cours —, s’il est vraisemblable que ce changement ait une incidence importante sur les rapports de l’enfant avec l’une ou l’autre des personnes suivantes :

    • a) une personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant ou dont la demande d’ordonnance parentale à l’égard de l’enfant est en cours;

    • b) une personne ayant des contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact. (relocation)

    enfant à charge

    enfant à charge Enfant des deux époux ou ex-époux qui, à l’époque considérée, se trouve dans une des situations suivantes :

    • a) il n’est pas majeur et est à leur charge;

    • b) il est majeur et est à leur charge, sans pouvoir, pour cause notamment de maladie ou d’invalidité, cesser d’être à leur charge ou subvenir à ses propres besoins. (child of the marriage)

    époux

    époux  Est assimilé à l’époux l’ex-époux au paragraphe 6(1) et aux articles 15.1 à 16.96, 21.1, 25.01 et 25.1. (spouse)

    garde

    garde[Abrogée, 2019, ch. 16, art. 1]

    lignes directrices applicables

    lignes directrices applicables S’entend :

    • a) dans le cas où les époux ou les ex-époux résident habituellement, à la date à laquelle la demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou la demande d’ordonnance modificative de celle-ci est présentée ou à la date à laquelle le montant ou le nouveau montant des aliments pour enfants est fixé sous le régime des articles 25.01 ou 25.1, dans la même province — qui est désignée par un décret pris en vertu du paragraphe (5) —, des textes législatifs de celle-ci précisés dans le décret;

    • b) dans les autres cas, des lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants. (applicable guidelines)

    lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants

    lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants Les lignes directrices établies en vertu de l’article 26.1. (Federal Child Support Guidelines)

    majeur

    majeur Est majeur l’enfant qui a atteint l’âge de la majorité selon le droit de la province où il réside habituellement ou, s’il réside habituellement à l’étranger, dix-huit ans. (age of majority)

    mécanisme de règlement des différends familiaux

    mécanisme de règlement des différends familiaux  Mécanisme, notamment la négociation, la médiation et le droit collaboratif, auquel ont recours les parties à un différend relatif à des questions de droit familial, en vue de résoudre sans s’adresser aux tribunaux une ou plusieurs questions faisant l’objet du différend. (family dispute resolution process)

    membre de la famille

    membre de la famille Est assimilé à un membre de la famille un membre du ménage de l’enfant à charge ou d’un des époux ou ex-époux ainsi que le partenaire amoureux d’un des époux ou ex-époux qui participe aux activités du ménage. (family member)

    ordonnance alimentaire

    ordonnance alimentaire Ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou ordonnance alimentaire au profit d’un époux. (support order)

    ordonnance alimentaire au profit d’un enfant

    ordonnance alimentaire au profit d’un enfant Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 15.1(1). (child support order)

    ordonnance alimentaire au profit d’un époux

    ordonnance alimentaire au profit d’un époux Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 15.2(1). (spousal support order)

    ordonnance de contact

    ordonnance de contact Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 16.5(1). (contact order)

    ordonnance de garde

    ordonnance de garde[Abrogée, 2019, ch. 16, art. 1]

    ordonnance modificative

    ordonnance modificative Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 17(1). (variation order)

    ordonnance parentale

    ordonnance parentale Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 16.1(1). (parenting order)

    responsabilités décisionnelles

    responsabilités décisionnelles S’entend de la responsabilité de la prise des décisions importantes concernant le bien-être de l’enfant en ce qui touche notamment les questions suivantes :

    • a) la santé;

    • b) l’éducation;

    • c) la culture, la langue, la religion et la spiritualité;

    • d) les activités parascolaires majeures. (decision-making responsibility)

    service provincial des aliments pour enfants

    service provincial des aliments pour enfants Administration, organisme ou service désignés dans un accord conclu avec une province en vertu des paragraphes 25.01(1) ou 25.1(1). (provincial child support service)

    services de justice familiale

    services de justice familiale Services publics ou privés visant à aider les personnes à traiter des questions découlant d’une séparation ou d’un divorce. (family justice services)

    temps parental

    temps parental Période de temps pendant laquelle l’enfant à charge est confié aux soins d’une des personnes visées au paragraphe 16.1(1), qu’il soit ou non physiquement avec la personne au cours de toute la période. (parenting time)

    tribunal

    tribunal Dans le cas d’une province, l’un des tribunaux suivants :

    • a) la Cour supérieure de justice de l’Ontario;

    • a.1) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

    • b) la Cour supérieure du Québec;

    • c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;

    • d) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;

    • e) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut.

    Est compris dans cette définition tout autre tribunal d’une province dont les juges sont nommés par le gouverneur général et qui est désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de cette province comme tribunal pour l’application de la présente loi. (court)

    violence familiale

    violence familiale S’entend de toute conduite, constituant une infraction criminelle ou non, d’un membre de la famille envers un autre membre de la famille, qui est violente ou menaçante, qui dénote, par son aspect cumulatif, un comportement coercitif et dominant ou qui porte cet autre membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou celle d’une autre personne — et du fait, pour un enfant, d’être exposé directement ou indirectement à une telle conduite —, y compris :

    • a) les mauvais traitements corporels, notamment l’isolement forcé, à l’exclusion de l’usage d’une force raisonnable pour se protéger ou protéger quelqu’un;

    • b) les abus sexuels;

    • c) les menaces de tuer quelqu’un ou de causer des lésions corporelles à quelqu’un;

    • d) le harcèlement, y compris la traque;

    • e) le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence;

    • f) les mauvais traitements psychologiques;

    • g) l’exploitation financière;

    • h) les menaces de tuer ou de blesser un animal ou d’endommager un bien;

    • i) le fait de tuer un animal, de causer des blessures à un animal ou d’endommager un bien. (family violence)

  • Note marginale :Enfant à charge

    (2) Est considéré comme enfant à charge au sens du paragraphe (1) l’enfant des deux époux ou ex-époux :

    • a) pour lequel ils tiennent lieu de parents;

    • b) dont l’un est le père ou la mère et pour lequel l’autre en tient lieu.

  • Note marginale :Terminologie non limitative

    (3) L’emploi de « demande » pour désigner une action engagée devant un tribunal n’a pas pour effet de limiter l’action à cette désignation, ni à la forme et aux modalités que celle-ci implique, l’action pouvant recevoir la désignation, la forme et les modalités prévues par les règles de pratique et de procédure applicables à ce tribunal.

  • Note marginale :Idem

    (4) L’emploi de « acte de procédure » et « affidavit », à l’article 21.1, n’a pas pour effet de limiter la désignation ni la forme de ces documents lorsqu’ils sont déposés auprès du tribunal, ceux-ci pouvant recevoir la désignation et la forme prévues par les règles de pratique et de procédure applicables à ce tribunal.

  • Note marginale :Lignes directrices provinciales sur les aliments pour les enfants

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner une province pour l’application de la définition de lignes directrices applicables au paragraphe (1) si la province a établi, relativement aux aliments pour enfants, des lignes directrices complètes qui traitent des questions visées à l’article 26.1. Le décret mentionne les textes législatifs qui constituent les lignes directrices de la province.

  • Note marginale :Modifications

    (6) Les lignes directrices de la province comprennent leurs modifications éventuelles.

  • L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 2, ch. 27 (2e suppl.), art. 10
  • 1990, ch. 18, art. 1
  • 1992, ch. 51, art. 46
  • 1997, ch. 1, art. 1
  • 1998, ch. 30, art. 13(F) et 15(A)
  • 1999, ch. 3, art. 61
  • 2002, ch. 7, art. 158(A)
  • 2005, ch. 33, art. 8
  • 2015, ch. 3, art. 76
  • 2019, ch. 16, art. 1
  • 2019, ch. 16, art. 35(A)

Compétence

Note marginale :Compétence dans le cas d’un divorce

  •  (1) Dans le cas d’une action en divorce, a compétence pour instruire l’affaire et en décider le tribunal de la province où l’un des époux a résidé habituellement pendant au moins l’année précédant l’introduction de l’instance.

  • Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à des dates différentes

    (2) Lorsque des actions en divorce entre les mêmes époux sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à des dates différentes et que l’action engagée la première n’est pas abandonnée, le tribunal saisi en premier a compétence exclusive pour instruire l’affaire et en décider, la seconde action étant considérée comme abandonnée.

  • Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à la même date

    (3) Lorsque des actions en divorce entre les mêmes époux sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à la même date et qu’aucune des actions n’est abandonnée dans les quarante jours suivant la date d’introduction de l’instance, la Cour fédérale, sur demande des époux ou de l’un d’eux, se fonde sur les règles ci-après pour déterminer quel tribunal demeure saisi :

    • a) lorsqu’au moins une des actions comporte une demande d’ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où l’enfant a sa résidence habituelle;

    • b) lorsqu’aucune des actions ne comporte de demande d’ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où les époux ont maintenu une résidence habituelle en commun pour la dernière fois si l’un d’eux réside habituellement dans cette province;

    • c) dans tout autre cas, demeure saisi le tribunal que la Cour fédérale juge le plus approprié.

Note marginale :Compétence dans le cas des mesures accessoires

  •  (1) Dans le cas d’une action en mesures accessoires, a compétence pour instruire l’affaire et en décider :

    • a) soit le tribunal de la province où l’un des ex-époux réside habituellement à la date de l’introduction de l’instance;

    • b) soit celui dont la compétence est reconnue par les deux ex-époux.

  • Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à des dates différentes

    (2) Lorsque des actions en mesures accessoires entre les mêmes ex-époux concernant la même affaire sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à des dates différentes et que l’action engagée la première n’est pas abandonnée, le tribunal saisi en premier a compétence exclusive pour instruire l’affaire et en décider, la seconde action étant considérée comme abandonnée.

  • Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à la même date

    (3) Lorsque des actions en mesures accessoires entre les mêmes ex-époux concernant la même affaire sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à la même date et qu’aucune des actions n’est abandonnée dans les quarante jours suivant la date d’introduction de l’instance, la Cour fédérale, sur demande des ex-époux ou de l’un d’eux, se fonde sur les règles ci-après pour déterminer quel tribunal demeure saisi :

    • a) lorsqu’au moins une des actions comporte une demande d’ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où l’enfant a sa résidence habituelle;

    • b) lorsqu’aucune des actions ne comporte de demande d’ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où les ex-époux ont maintenu une résidence habituelle en commun pour la dernière fois si l’un d’eux réside habituellement dans cette province;

    • c) dans tout autre cas, demeure saisi le tribunal que la Cour fédérale juge le plus approprié.

 

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