Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 33)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-06-10 Versions antérieures
PARTIE 3Diverses mesures (suite)
SECTION 4Paiements à certaines entités ou à certaines fins (suite)
Fondation du Pallium Canada
Note marginale :Paiement maximal de 3 000 000 $
131 À la demande du ministre de la Santé, il peut être payé sur le Trésor à la Fondation du Pallium Canada une somme n’excédant pas trois millions de dollars à l’appui de la formation en soins palliatifs dispensée aux fournisseurs de soins de santé de première ligne.
Institut national canadien pour les aveugles
Note marginale :Paiement maximal de 3 000 000 $
132 À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, il peut être payé sur le Trésor à l’Institut national canadien pour les aveugles une somme n’excédant pas trois millions de dollars pour l’initiative du réseau numérique national afin d’améliorer les services de bibliothèque pour les personnes ayant une déficience de lecture des imprimés.
SECTION 5Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières
Modification de la loi
133 [Modification]
Abrogation
134 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Sanction ou 11 juillet 2013
Note de bas de page *135 La présente section entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 11 juillet 2013 ou, si elle est antérieure, à la date de sanction de la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Section 5 en vigueur à la sanction le 26 juin 2013.]
SECTION 6Loi sur Investissement Canada
Modification de la loi
136 [Modifications]
137 [Modifications]
138 [Modification]
139 [Modification]
140 [Modification]
141 [Modifications]
142 (1) [Modification]
(2) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 189]
143 [Modifications]
144 [Modifications]
145 [Modifications]
Modifications connexes à la Loi d’exécution du budget de 2009
146 [Modification]
147 [Modification]
148 [Modification]
Dispositions transitoires
149 [Disposition transitoire]
150 [Disposition transitoire]
151 [Disposition transitoire]
152 [Disposition transitoire]
153 [Disposition transitoire]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *154 Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 136, 143 à 145, 149 et 151 à 153, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 138 à 141 et paragraphe 142(1) en vigueur le 13 mars 2015, voir TR/2015-21; articles 137, 146 à 148 et 150 en vigueur le 24 avril 2015, voir TR/2015-20.]
SECTION 7Régime de pensions du Canada
155 [Modification]
SECTION 8Amélioration des prestations des anciens combattants
Loi sur les pensions
156 [Modification]
Loi sur les allocations aux anciens combattants
157 [Modification]
158 [Modification]
Disposition transitoire
159 [Disposition transitoire]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *160 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Section 8 en vigueur le 1er octobre 2013, voir TR/2013-103.]
SECTION 9Immigration et protection des réfugiés
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
161 [Modification]
162 [Modifications]
163 [Modification]
164 [Modification]
165 [Modification]
166 [Modification]
Aucun appel devant la Section d’appel des réfugiés
167 [Disposition transitoire]
168 [Disposition transitoire]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *169 Le paragraphe 162(2) entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 162(2) en vigueur le 6 février 2014, voir TR/2014-7.]
SECTION 10Loi sur la citoyenneté
Modification de la loi
170 [Modification]
171 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *172 Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Dispositions de la section 10 en vigueur le 6 février 2014, voir TR/2014-8.]
SECTION 11Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
173 [Modification]
SECTION 12Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
Édiction de la loi
Note marginale :Édiction
174 Est édictée la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, dont le texte suit :
[Voir la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement]
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
175 [Modification]
176 [Modification]
177 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
178 [Modification]
179 [Modification]
180 [Modification]
181 [Modification]
182 [Modification]
183 [Modification]
184 [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
185 [Modification]
186 [Modification]
187 [Modification]
Loi sur la rémunération du secteur public
188 [Modification]
189 [Modification]
190 [Modification]
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
191 [Modification]
Loi sur les conflits d’intérêts
192 [Modification]
Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle
193 [Modification]
Loi fédérale sur le développement durable
194 [Modification]
Modifications terminologiques
195 (1) [Modification]
Note marginale :Autres mentions du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.
196 (1) [Modification]
Note marginale :Autres mentions du ministre de la Coopération internationale
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention du ministre de la Coopération internationale vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministre du Développement international.
Note marginale :Mentions de l’Agence canadienne de développement international
197 Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, la mention de l’Agence canadienne de développement international vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.
198 [Modification]
Abrogation
199 [Abrogation]
SECTION 13Ridley Terminals Inc.
Réorganisation et dessaisissement
Note marginale :Définitions
200 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- actifs
actifs S’entend notamment :
a) s’agissant d’une entité, des titres de toute autre entité qu’elle détient ou qui sont détenus en son nom ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
b) des biens incorporels. (assets)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- titre
titre
a) S’agissant d’une personne morale, action de toute catégorie ou série ou titre de créance sur la personne morale, y compris les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou autres droits d’achat d’actions ou de titres de créance;
b) s’agissant de toute autre entité, titre de participation dans l’entité ou titre de créance sur celle-ci, y compris les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou autres droits d’achat de titres de participation ou de titres de créances. (security)
Note marginale :Terminologie
(2) Dans la présente section, action, filiale à cent pour cent et personne morale s’entendent au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Terminologie
(3) Sauf indication contraire, les termes de la présente section s’entendent au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Note marginale :Incompatibilité
(4) Les dispositions de la présente section l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, de ses textes d’application et de toute mesure prise sous son régime.
Note marginale :Application de la Loi sur la concurrence
(5) Ni la présente section ni les mesures prises sous son régime n’ont pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence à l’égard de l’acquisition de droits ou d’intérêts dans une entité.
Note marginale :Article 53.1 de la Loi sur les transports au Canada
(6) L’article 53.1 de la Loi sur les transports au Canada ne s’applique pas aux transactions proposées sous le régime de la présente section.
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