Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications (L.C. 2010, ch. 23)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures
Sanctions administratives pécuniaires (suite)
Responsabilité (suite)
Note marginale :Pouvoir de contrainte
26 (1) En cas de déclaration de responsabilité de la personne en cause au titre des paragraphes 24(2) ou 25(1), le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à celle-ci de cesser de contrevenir à la disposition en cause.
Note marginale :Signification de la décision
(2) Le Conseil fait signifier à la personne en question copie de son ordonnance et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel.
Appel à la Cour d’appel fédérale
Note marginale :Appel à la Cour d’appel fédérale
27 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale d’une décision rendue au titre des articles 16, 18 ou 25 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 26 dans les trente jours suivant la date de la décision ou de l’ordonnance, selon le cas.
Note marginale :Questions de fait
(2) Un tel appel, s’il porte sur une question de fait, est subordonné à l’autorisation de la Cour d’appel fédérale. La demande d’autorisation doit être présentée dans les trente jours suivant la date de la décision ou de l’ordonnance, selon le cas, et l’appel doit être interjeté dans les trente jours suivant la date de l’autorisation.
Recouvrement des sanctions et autres sommes
Note marginale :Créances de Sa Majesté
28 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
a) la somme à payer aux termes d’un engagement contracté en vertu du paragraphe 21(1), à compter de la date à laquelle celui-ci a été contracté ou, s’il y a lieu, de la date qui y est précisée;
b) le montant de la sanction mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date de paiement qui y est précisée, sauf en cas de présentation d’observations selon les modalités qui y sont prévues;
c) s’il y a présentation d’observations, le montant de la sanction imposée par le Conseil ou lors d’un appel, selon le cas, à compter de la date de la décision ou, s’il y a lieu, de la date qui y est mentionnée;
d) les frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d’une somme ou d’un montant visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à c).
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle devient exigible.
Note marginale :Receveur général
(3) Toute créance est versée au receveur général.
Note marginale :Certificat de non-paiement
29 (1) Le Conseil peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 28(1).
Note marginale :Effet de l’enregistrement
(2) L’enregistrement du certificat à la Cour fédérale confère à celui-ci valeur de jugement de ce tribunal pour la somme visée et les frais afférents.
Règles propres aux violations
Note marginale :Précision
30 Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Note marginale :Administrateurs, dirigeants, etc.
31 En cas de commission par une personne morale d’une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont responsables de la violation, que la personne morale fasse ou non l’objet de procédures en violation.
Note marginale :Responsabilité indirecte
32 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que celui-ci soit ou non connu ou fasse ou non l’objet de procédures en violation.
Note marginale :Moyen de défense
33 (1) Nul ne peut être tenu responsable d’une violation s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard de toute violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Dispositions générales
Note marginale :Questions de droit et de fait
34 (1) Le Conseil peut décider, dans les procédures prévues par la présente loi, aussi bien des questions de droit que des questions de fait.
Note marginale :Jugements d’autres tribunaux
(2) Dans les décisions qu’il rend sur des questions de fait, le Conseil n’est pas lié par les conclusions ou jugements des tribunaux, lesquels sont cependant admissibles devant lui.
Note marginale :Litispendance
(3) Le Conseil peut décider des questions de fait dont connaît déjà un tribunal.
Note marginale :Pouvoirs
35 Le Conseil a, dans les procédures prévues par la présente loi, les attributions d’une cour supérieure en ce qui concerne la comparution et l’interrogatoire des témoins ainsi que la production et l’examen des pièces.
Note marginale :Comités
36 (1) Le président du Conseil peut former des comités chargés de décider, au nom du Conseil, de toute question dans une procédure prévue par la présente loi.
Note marginale :Présidence
(2) Si le comité se compose de plusieurs membres, le président désigne celui qui en assume la présidence.
Note marginale :Décisions
(3) Les comités prennent leurs décisions à la majorité de leurs membres.
Note marginale :Prolongation du mandat
(4) Le membre dont le mandat est échu peut, avec l’agrément du président, terminer les procédures dont il est saisi.
Note marginale :Pouvoirs
(5) Les comités ont, pour l’étude des procédures qui leur sont soumises, les pouvoirs et fonctions qui sont conférés au Conseil par la présente loi.
Note marginale :Règles
37 (1) Pour l’application de la présente loi, le Conseil peut établir des règles relatives à la présentation des demandes et des observations qui lui sont adressées et à la tenue des procédures engagées devant lui.
Note marginale :Forme et teneur des demandes, avis et procès-verbaux
(2) Il peut déterminer la forme et la teneur des demandes, avis et procès-verbaux prévus aux articles 15, 17 et 22, respectivement.
Note marginale :Admissibilité en preuve
38 Les demandes, avis ou procès-verbaux prévus aux articles 15, 17 et 22 respectivement, ainsi que la copie de toute décision rendue en vertu des articles 16, 18 ou 25 ou de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 26, apparemment signifiés sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Renseignements rendus publics
39 Le Conseil peut rendre publics :
a) le nom de la personne qui a contracté un engagement, la nature de celui-ci, notamment les actes ou omissions et les dispositions en cause, les conditions qu’il comporte et, le cas échéant, la somme à payer;
b) le nom de la personne qui est réputée responsable de la violation ou qui en est reconnue responsable par le Conseil ou une instance d’appel, les actes ou omissions et les dispositions en cause et, le cas échéant, le montant de la sanction à payer.
Note marginale :Assimilation
40 (1) La demande signifiée au titre de l’article 15, l’avis signifié au titre de l’article 17, l’engagement contracté en vertu de l’article 21 ou l’ordonnance rendue en vertu de l’article 26 peut être assimilé à une ordonnance du tribunal compétent avec prise d’effet à la date à laquelle la demande, l’avis ou l’ordonnance a été signifié ou l’engagement contracté; le cas échéant, son exécution peut s’effectuer selon les mêmes modalités.
Note marginale :Procédure
(2) L’assimilation peut se faire par dépôt, auprès du greffier du tribunal compétent :
a) d’une copie de la demande certifiée par la personne désignée pour l’application de l’article 15;
b) d’une copie de l’avis certifiée par la personne désignée pour l’application de l’article 17;
c) d’une copie de l’engagement certifiée par la personne désignée pour l’application de l’article 21;
d) d’une copie de l’ordonnance certifiée par le secrétaire du Conseil.
Note marginale :Annulation ou modification
(3) À la demande de la personne désignée pour l’application de l’article 21 et de la personne qui a contracté l’engagement déposé auprès du tribunal compétent, celui-ci annule ou modifie l’engagement s’il constate qu’un autre engagement a été contracté par cette dernière à l’égard des mêmes actes ou omissions.
Injonction
Note marginale :Injonction
41 (1) Si, sur demande présentée par la personne désignée pour l’application du présent article, il conclut à l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une contravention à l’un des articles 6 à 9, ou tendant à sa commission, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à toute personne nommée dans la demande :
a) de s’abstenir de tout acte qui, à son avis, constitue la contravention ou tend à sa commission;
b) d’accomplir tout acte susceptible, à son avis, d’empêcher la commission de la contravention.
Note marginale :Préavis
(2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux personnes nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
Infractions
Note marginale :Non-conformité
42 Commet une infraction quiconque refuse ou omet de se conformer à une demande présentée en vertu de l’article 15 ou à un avis établi en vertu de l’article 17 ou contrevient au paragraphe 19(4).
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
43 Commet une infraction quiconque entrave l’action de la personne désignée dans l’exercice de ses fonctions ou, sciemment, lui fait une déclaration fausse ou trompeuse ou lui fournit des renseignements faux ou trompeurs.
Note marginale :Administrateurs et dirigeants des personnes morales
44 En cas de commission par une personne morale d’une infraction, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie.
Note marginale :Responsabilité indirecte
45 L’employeur ou le mandant est responsable de l’infraction commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que celui-ci soit ou non connu ou ait été ou non poursuivi.
Note marginale :Infractions
46 (1) Quiconque commet l’infraction prévue aux articles 42 ou 43 est coupable d’une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale :
a) soit de 10 000 $, ou de 25 000 $ en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne physique;
b) soit de 100 000 $, ou de 250 000 $ en cas de récidive, dans le cas de toute autre personne.
Note marginale :Moyen de défense
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 42 s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Droit privé d’action
Demande
Note marginale :Demande
47 (1) Toute personne qui prétend être touchée par les actes ou omissions qui constituent une contravention à l’un des articles 6 à 9 de la présente loi ou à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.1(2) ou (3) de cette loi — ou un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.011 de la Loi sur la concurrence — peut demander au tribunal compétent de rendre une ordonnance au titre de l’article 51 à l’endroit de toute personne dont elle prétend qu’elle est l’auteur de la contravention ou du comportement susceptible d’examen, ou en est responsable par l’effet des articles 52 et 53.
Note marginale :Prescription
(2) Sauf si le tribunal compétent en décide autrement, la demande se prescrit par trois ans à compter de la date où le demandeur a eu connaissance des éléments constitutifs de la contravention ou du comportement susceptible d’examen.
Note marginale :Déclaration accompagnant la demande
(3) La demande est accompagnée d’une déclaration sous serment énonçant tous les actes ou omissions et toutes les dispositions en cause et autres faits sur lesquels elle se fonde, la prétendue contravention ou le prétendu comportement susceptible d’examen ainsi que, si le demandeur prétend avoir subi une perte ou des dommages ou avoir engagé des dépenses par suite de la contravention ou du comportement susceptible d’examen, la nature et le montant de ces perte, dommages ou dépenses.
Note marginale :Signification
(4) Le demandeur signifie sans délai une copie de la demande à chaque personne à l’endroit de laquelle une ordonnance est demandée ainsi qu’au Conseil ou au Commissaire à la protection de la vie privée, selon qu’il s’agit respectivement d’une contravention à la présente loi ou à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, et au commissaire de la concurrence s’il s’agit d’un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.011 de la Loi sur la concurrence.
Note marginale :Restriction
48 (1) Le tribunal ne peut, dans les cas ci-après, examiner la demande alléguant une contravention à l’un des articles 6 à 9 et visant à obtenir l’ordonnance prévue à l’alinéa 51(1)b) :
a) la personne visée par la demande a contracté un engagement en vertu du paragraphe 21(1) ou reçu signification d’un procès-verbal en vertu du paragraphe 22(1), à l’égard des actes ou omissions mentionnés dans la demande;
b) elle est responsable de la contravention par l’effet des articles 52 ou 53, et la personne morale, l’employé ou le mandataire, selon le cas, qui a commis la contravention a contracté un engagement en vertu du paragraphe 21(1) ou reçu signification d’un procès-verbal en vertu du paragraphe 22(1), à l’égard des actes ou omissions mentionnés dans la demande.
Note marginale :Certificat du Conseil
(2) Sur demande écrite de la personne visée par la demande d’ordonnance, le Conseil remet au tribunal, dans les dix jours ouvrables, un certificat établissant, s’il en est convaincu, qu’elle est une personne responsable de la contravention par l’effet des articles 52 ou 53 et qu’à l’égard des actes ou omissions mentionnés dans la demande d’ordonnance, un engagement a été contracté ou un procès-verbal a été signifié. Dès lors qu’il reçoit le certificat, le tribunal ne peut examiner la demande d’ordonnance.
Note marginale :Effet de la demande
(3) Si le tribunal décide qu’il peut examiner la demande visant à obtenir l’ordonnance prévue à l’alinéa 51(1)b) à l’endroit de la personne en cause, alors, à moins que la demande ne soit abandonnée à son égard :
a) aucun engagement ne peut être contracté par elle au titre du paragraphe 21(1), ni aucun procès-verbal lui être signifié au titre du paragraphe 22(1), à l’égard des actes ou omissions mentionnés dans la demande;
b) aucun engagement ne peut être contracté au titre du paragraphe 21(1) par la personne morale, l’employé ou le mandataire, selon le cas, qui a commis la contravention, ni aucun procès-verbal lui être signifié au titre du paragraphe 22(1), à l’égard des actes ou omissions mentionnés dans la demande.
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