Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement (L.C. 2009, ch. 14, art. 126)
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Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
L.C. 2009, ch. 14, art. 126
Sanctionnée 2009-06-18
Loi établissant un régime de pénalités administratives pour l’application de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces sauvages du Canada, la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux, la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, la Loi sur les parcs nationaux du Canada, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique, la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, la Loi sur les ressources en eau du Canada et la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- loi environnementale
loi environnementale La Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces sauvages du Canada, la Loi sur l’évaluation d’impact, la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux, la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, la Loi sur les parcs nationaux du Canada, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique, la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, la Loi sur les ressources en eau du Canada ou la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. (Environmental Act)
- ministre
ministre
a) En ce qui concerne les contraventions relatives à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces sauvages du Canada, la Loi sur l’évaluation d’impact, la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique, la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, la Loi sur les ressources en eau du Canada et la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, le ministre de l’Environnement;
b) en ce qui concerne les contraventions relatives à la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, la Loi sur le parc urbain national de la Rouge et la Loi sur les parcs nationaux du Canada, le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada. (Minister)
- pénalité
pénalité Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente loi pour une violation. (penalty)
- réviseur
réviseur Personne nommée à ce titre en application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (review officer)
- réviseur-chef
réviseur-chef Réviseur nommé à titre de réviseur-chef en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi que tout réviseur désigné en application du paragraphe 244(3) de cette loi pour exercer les fonctions de réviseur-chef. (Chief Review Officer)
- 2009, ch. 14, art. 126 « 2 »
- 2012, ch. 19, art. 53
- 2015, ch. 10, art. 61
- 2018, ch. 12, art. 195
- 2019, ch. 28, art. 188
Objet
Note marginale :Principe
3 La présente loi a pour objet d’établir, comme solution de rechange au régime pénal et comme complément aux autres mesures d’application des lois environnementales en vigueur, un régime juste et efficace de pénalités.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
4 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Règlements
Note marginale :Pouvoir réglementaire
5 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention :
(i) à toute disposition spécifiée d’une loi environnementale ou de ses règlements,
(ii) à tout ordre ou à toute directive — ou à tout ordre ou à toute directive appartenant à une catégorie spécifiée — donnés en application d’une loi environnementale ou de ses règlements,
(iii) à toute obligation — ou à toute obligation appartenant à une catégorie spécifiée — découlant d’une loi environnementale ou de ses règlements,
(iv) à toute condition d’un permis, d’une licence ou de toute autre autorisation — ou à toute condition d’un permis, licence ou de toute autre autorisation appartenant à une catégorie spécifiée — octroyés en vertu d’une loi environnementale ou de ses règlements;
b) prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes et les navires ou bâtiments;
c) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par la présente loi;
d) désigner les personnes pouvant, en vertu de la présente loi, demander une révision au nom de tout navire ou bâtiment qui aurait commis une violation;
e) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
f) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Limitation
(2) Il est entendu que seules les contraventions qui constituent des infractions à une loi environnementale peuvent être désignées en vertu de l’alinéa (1)a).
Note marginale :Limitation — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
(3) S’agissant de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), seule la contravention aux dispositions des parties 7 et 9 de cette loi ou des règlements pris sous le régime de ces parties peut être désignée en vertu de l’alinéa (1)a).
Note marginale :Limitation — Loi sur l’évaluation d’impact
(3.1) S’agissant de la Loi sur l’évaluation d’impact, seules les contraventions ci-après peuvent être désignées en vertu de l’alinéa (1)a):
a) la contravention à l’article 7, aux paragraphes 122(5), 125(3), 129(1), 135(2) ou 141(4) ou (5) ou aux articles 142 ou 143 de cette loi;
b) la contravention d’une condition fixée au titre du paragraphe 64(2) de cette loi ou ajoutée ou modifiée au titre de l’article 68 de cette loi;
c) l’omission de fournir au ministre les renseignements exigés au titre du paragraphe 72(1) de cette loi.
Note marginale :Limitation — Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
(3.2) S’agissant de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, seule la contravention à une disposition de la partie 2 de cette loi, ou à une disposition des règlements pris en vertu de cette partie, peut être désignée en vertu de l’alinéa (1)a).
Note marginale :Plafond — montant de la pénalité
(4) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas des autres personnes et navires ou bâtiments, à 25 000 $.
- 2009, ch. 14, art. 126 « 5 »
- 2012, ch. 19, art. 54
- 2018, ch. 12, art. 196
- 2019, ch. 28, art. 180
Attributions du ministre
Note marginale :Pouvoir du ministre : procès-verbaux
6 Le ministre peut établir la forme des procès-verbaux de violation, désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs et établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux.
Violations
Note marginale :Violations
7 La contravention à une disposition, un ordre, une directive, une obligation ou une condition désignés en vertu de l’alinéa 5(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur — personne, navire ou bâtiment — s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.
Note marginale :Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires
8 (1) En cas de perpétration d’une violation par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Note marginale :Participants à la violation : dirigeants et administrateurs d’une personne morale propriétaire
(2) En cas de perpétration d’une violation par un navire ou bâtiment, les dirigeants ou administrateurs de la personne morale propriétaire ou exploitante du bâtiment qui ont dirigé ou influencé ses orientations ou ses activités relativement aux faits reprochés sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que le navire ou le bâtiment fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Note marginale :Participants à la violation : propriétaire, exploitant, capitaine et mécanicien en chef
(3) En cas de perpétration d’une violation par un navire ou un bâtiment, son propriétaire, exploitant, capitaine ou mécanicien en chef qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de la violation et s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que le navire ou le bâtiment ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Note marginale :Preuve — employés
9 (1) Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Note marginale :Preuve — bâtiments
(2) Dans les procédures en violation engagées contre le capitaine d’un bâtiment ou d’un navire, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un membre d’équipage ou une autre personne se trouvant à bord du bâtiment, que le membre d’équipage ou la personne ait été ou non identifié ou poursuivi.
Note marginale :Preuve — aéronefs
(3) Dans les procédures en violation engagées contre le commandant de bord d’un aéronef, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un membre d’équipage ou une autre personne se trouvant à bord de l’aéronef, que le membre d’équipage ou la personne ait été ou non identifié ou poursuivi.
Note marginale :Procès-verbal
10 (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé de la violation, conformément aux règlements.
Note marginale :Contenu
(2) Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :
a) le nom de l’auteur présumé de la violation;
b) les faits pertinents concernant la violation;
c) le montant de la pénalité relatif à la violation;
d) la faculté qu’a l’auteur présumé de la violation d’en demander une révision, ainsi que le délai pour ce faire;
e) les modalités de paiement de la pénalité;
f) le fait que l’auteur présumé de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.
Règles propres aux violations
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
11 (1) L’auteur présumé de la violation — dans le cas d’un navire ou d’un bâtiment, son propriétaire, son exploitant, son capitaine ou son mécanicien en chef — ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une loi environnementale s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.
Note marginale :Violation continue
12 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Note marginale :Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
12.1 Si le paragraphe 174(1) ou l’alinéa 178(1)a) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est désigné par règlement pris en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la présente loi, il est compté une violation distincte pour chaque tonne de CO2e provenant d’un gaz à effet de serre émise au-delà de la limite d’émissions applicable et à l’égard de laquelle une compensation n’a pas été versée dans le délai de compensation à taux élevé.
- 2018, ch. 12, art. 197
Note marginale :Violation ou infraction
13 (1) L’acte ou l’omission qualifiable à la fois de violation en vertu de la présente loi et d’infraction aux termes d’une loi environnementale peut être réprimé soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Note marginale :Prescription
14 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la perpétration de la violation.
Révision
Note marginale :Droit de faire une demande de révision
15 L’auteur présumé de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que le réviseur-chef peut accorder, saisir le réviseur-chef d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation présumée, ou des deux.
Note marginale :Modification du procès-verbal
16 Tant que le réviseur-chef n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.
Note marginale :Révision
17 Sur réception de la demande de révision faite au titre de l’article 15, le réviseur-chef procède à la révision, ou y fait procéder par le réviseur ou le comité composé de trois réviseurs qu’il désigne. Le réviseur-chef peut être membre de ce comité.
Note marginale :Comparution
18 Le demandeur et le ministre peuvent comparaître en personne ou par avocat ou représentant.
Note marginale :Témoins
19 (1) Le réviseur ou le comité peut citer toute personne à comparaître devant lui et ordonner à celle-ci de déposer oralement ou par écrit, ou de produire toute pièce qu’il juge nécessaire à la révision.
Note marginale :Homologation des citations et ordres
(2) Les citations et les ordres visés au paragraphe (1) peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provinciale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les citations et ordonnances de la juridiction saisie.
Note marginale :Procédure
(3) L’homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la juridiction, soit par le dépôt au greffe de celle-ci d’une copie certifiée conforme de la citation ou de l’ordre.
Note marginale :Indemnités
(4) La personne citée à comparaître a droit aux indemnités applicables aux convocations de la Cour fédérale.
Note marginale :Décision
20 (1) Après avoir donné au demandeur et au ministre un préavis écrit ou oral suffisant de la tenue d’une audience et leur avoir accordé la possibilité de présenter oralement leurs observations, le réviseur ou le comité décide de la responsabilité du demandeur.
Note marginale :Fardeau de la preuve
(2) Il appartient au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a perpétré la violation.
Note marginale :Correction du montant de la pénalité
(3) Le réviseur ou le comité modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.
Note marginale :Signification de la décision
21 Le réviseur ou le comité rend sa décision et la motive par écrit dans les trente jours suivant la fin de la révision, et remet sans délai copie de la décision et des motifs au ministre et aux intéressés.
Note marginale :Fin des poursuites
22 En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.
Note marginale :Décision définitive
23 La décision rendue en application de l’article 21 est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
Note marginale :Règles
24 Le réviseur-chef peut établir des règles régissant les matières suivantes :
a) la pratique et la procédure à l’égard des révisions prévues par la présente loi;
b) d’une manière générale, les travaux des réviseurs à l’égard des révisions;
c) la protection des secrets industriels et des renseignements visés à l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information qui sont produits en preuve lors d’une révision prévue par la présente loi, notamment les circonstances exigeant le huis clos pour tout ou partie de l’audience.
Responsabilité
Note marginale :Paiement
25 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Note marginale :Défaut
26 Vaut aveu de responsabilité le non-paiement de la pénalité ou le fait de ne pas demander de révision dans le délai réglementaire. Le cas échéant, le contrevenant est tenu du paiement de la pénalité.
Recouvrement des pénalités
Note marginale :Créance de Sa Majesté
27 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Note marginale :Affectation
(3) La somme reçue par le receveur général en paiement de la pénalité infligée à l’égard d’une violation est portée au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et est utilisée à des fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l’environnement, ou pour l’administration du fonds.
Note marginale :Certificat de non-paiement
28 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 27(1).
Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent confère au certificat valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents.
Disposition générale
Note marginale :Admissibilité de documents
29 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 10(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
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