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Loi sur l’accise (L.R.C. (1985), ch. E-14)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

Loi sur l’accise

L.R.C. (1985), ch. E-14

Loi concernant l’accise

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’accise.

  • S.R., ch. E-12, art. 1

Application

Note marginale :Non-application de la Loi

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’entrée en vigueur des parties 3 et 4 de la Loi de 2001 sur l’accise, la présente loi cesse de s’appliquer aux activités suivantes :

    • a) la fabrication de marchandises et de substances, sauf la bière, la liqueur de malt et les produits fabriqués conformément au paragraphe 169(2);

    • b) la manutention et le traitement de marchandises et de substances, sauf la bière, la liqueur de malt et les produits fabriqués conformément au paragraphe 169(2), et de toutes choses liées à ces marchandises et substances, dans la mesure où la Loi de 2001 sur l’accise s’applique à cette manutention ou à ce traitement.

  • Sens de bière et liqueur de malt

    (2) Au paragraphe (1), bière et liqueur de malt s’entendent au sens de l’article 4.

  • 2002, ch. 22, art. 363

Note marginale :Non-application — transformation de concentré de bière

  •  (1) La présente loi ne s’applique pas à la transformation, par dilution ou hydratation, de concentré de bière en bière destinée à être consommée comme boisson sur les lieux où le concentré de bière est transformé si la transformation est effectuée de la manière autorisée par le ministre.

  • Note marginale :Définition de bière

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), bière s’entend du produit qui serait de la bière ou liqueur de malt, au sens de l’article 4, si cette définition s’appliquait compte non tenu de son alinéa b).

  • 2017, ch. 33, art. 165

Définitions

Définitions générales

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

analyste de ministère

analyste de ministère Personne employée comme analyste en chimie dans un ministère ou autre organisme du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province. (departmental analyst)

analyste provincial

analyste provincial Analyste nommé par le gouvernement d’une province et autorisé à faire des analyses pour une fin publique. (provincial analyst)

commissaire

commissaire Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Commissioner)

division d’accise

division d’accise Le district ou territoire sous la surveillance du receveur. (excise division)

entrepôt

entrepôt Local ou établissement dans lequel des marchandises assujetties à l’accise peuvent être emmagasinées ou déposées sans acquittement du droit imposé par la présente loi. (bonding warehouse)

estampille

estampille Marque distinctive, étiquette ou sceau imprimés, empreints, marqués, incisés ou apposés sur des effets sujets à l’accise, ou marque distinctive, étiquette ou sceau imprimés, empreints, marqués, incisés ou apposés sur tout paquet dans lequel ces effets sont contenus. (stamp)

fonctionnaire supérieur

fonctionnaire supérieur Le commissaire et tout préposé ou membre d’une classe de préposés désignés par le ministre. (superior officer)

inspecteur

inspecteur Tout fonctionnaire supérieur ou tout inspecteur de l’accise nommé pour exercer les fonctions d’inspecteur dans un district ou dans une division d’accise déterminé, ou autorisé à cette fin. (inspector)

jour férié

jour férié Par rapport à toute région du Canada, jour qui est férié pour les personnes :

  • a) soit employées dans cette région par l’Agence du revenu du Canada et qui ont droit à une rémunération supplémentaire pour le travail accompli ce jour-là;

  • b) soit employées dans cette région au sein de la fonction publique et auxquelles s’appliquent les règlements, pris en conformité avec la Loi sur la gestion des finances publiques, concernant les conditions d’emploi. (holiday)

ministère

ministère[Abrogée, 1999, ch. 17, art. 139]

ministre

ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)

personne

personne Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie, succession ou administration, ainsi que l’organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation. (person)

possession

possession Avoir en sa propre possession personnelle, ainsi que :

  • a) avoir sciemment en la possession ou garde effective de quelque autre personne;

  • b) avoir sciemment dans un endroit quelconque, appartenant à soi-même ou non ou occupé par soi-même ou non, pour l’usage ou à l’avantage de soi-même ou de quelque autre personne. (possession)

préposé

préposé Préposé de l’accise, employé ou nommé pour surveiller les manufactures, opérations ou établissements soumis à l’accise, ainsi que toute personne employée pour l’application de la présente loi, y compris tout membre de la Gendarmerie royale du Canada. (officer)

receveur

receveur Préposé de l’accise chargé de recevoir les droits imposés par la présente loi, dans un district ou une division d’accise déterminée. (collector)

récidive

récidive Infraction commise dans les cinq ans qui suivent la date d’une condamnation antérieure. (subsequent offence)

règlements

règlements À moins que le contexte n’indique qu’il s’agit de règlements ministériels, les règlements pris par le gouverneur en conseil en vertu de la présente loi. (regulations)

règlements ministériels

règlements ministériels Les règlements pris par le ministre en vertu de la présente loi. (ministerial regulations)

sous-ministre

sous-ministre[Abrogée, 1999, ch. 17, art. 139]

sujet à l’accise

sujet à l’accise, soumis à l’accise ou assujetti à l’accise Sujet à la présente loi ou à toute autre loi concernant les droits d’accise, ou à toute proclamation, tout décret ou règlement ministériel, publié ou pris en vertu de ces lois. (subject to excise)

vaisseau

vaisseau Lorsque employé pour désigner une embarcation servant à naviguer sur l’eau, s’entend de tout navire, vaisseau ou bateau de toute catégorie, qu’il soit mû par la vapeur ou autrement, utilisé pour la navigation en haute mer ou sur les eaux internes seulement, y compris tout véhicule. (vessel)

véhicule

véhicule Véhicule à moteur, aéronef ou autre moyen de transport devant être actionné ou tiré par un moyen quelconque, y compris la force musculaire, et toute partie de ceux-ci. Sont aussi assimilés à un véhicule tout équipement nécessaire à son bon fonctionnement ainsi que tous ses accessoires. (vehicle)

volume d’alcool éthylique absolu

volume d’alcool éthylique absolu Le volume mesuré à vingt degrés Celsius (20oC). (volume of absolute ethyl alcohol)

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213(F)
  • 1994, ch. 13, art. 7, ch. 37, art. 1
  • 1999, ch. 17, art. 139 et 144(A)
  • 2005, ch. 38, art. 91 et 138
  • 2007, ch. 2, art. 58

Note marginale :Possession

 Pour l’application des paragraphes 225(1) et (3) et 235(3), de l’article 239.1 et des paragraphes 240(1) et (2), lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa possession, cette chose est censée en la garde et la possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.

  • 1993, ch. 25, art. 31
  • 2001, ch. 32, art. 63

Note marginale :Personnes liées

 Pour l’application de la présente loi, des personnes sont liées entre elles si elles sont des personnes liées au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Toutefois :

  • a) la mention « société » à ces paragraphes vaut mention de « personne morale ou société de personnes »;

  • b) les mentions « actions » et « actionnaires » à ces paragraphes valent mention respectivement, en ce qui concerne les sociétés de personnes, de « droits » et d’« associés ».

  • 2007, ch. 2, art. 59

Note marginale :Personnes morales associées

  •  (1) Les paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent lorsqu’il s’agit d’établir si des personnes morales sont associées pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Personne associée à une personne morale

    (2) Pour l’application de la présente loi, une personne autre qu’une personne morale est associée à une personne morale si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre.

  • Note marginale :Personne associée à une société de personnes ou une fiducie

    (3) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée :

    • a) à une société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices;

    • b) à une fiducie si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l’ensemble des participations dans la fiducie.

  • Note marginale :Personnes associées à un tiers

    (4) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont associées l’une à l’autre si chacune d’elles est associée à un tiers.

  • 2007, ch. 2, art. 59

Note marginale :Exception

 Les personnes morales — étant chacune des brasseurs munis de licence — qui seraient liées par ailleurs du fait qu’elles sont contrôlées par des particuliers unis par les liens du sang, du mariage, d’une union de fait ou de l’adoption sont réputées ne pas être liées pour l’application de l’article 170.1 s’il est établi qu’elles n’ont entre elles aucun lien de dépendance.

  • 2007, ch. 2, art. 59

Distilleries

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    alambic

    alambic Tout appareil de distillation adapté ou adaptable à la distillation de l’eau-de-vie. (still)

    alambic de chimiste

    alambic de chimiste Tout appareil de distillation qui est gardé et employé par toute personne dans l’unique but de distiller de l’eau ou de récupérer l’alcool qui a déjà servi à la préparation ou à la fabrication de produits chimiques, médicinaux ou pharmaceutiques, ou qui est employé pour des fins scientifiques ou industrielles, et non employé à la fabrication ou à la distillation de l’eau-de-vie, duquel usage le ministre est toujours le seul juge. (chemical still)

    alcool

    alcool, alcool éthylique ou eau-de-vie Toute matière ou substance, sous forme liquide ou autre, contenant toute proportion d’alcool éthylique absolu par masse ou par volume (C2H5OH). (alcohol, ethyl alcohol and spirits)

    bière

    bière, moût fermenté ou moût Relativement aux distilleries, toute liqueur faite en totalité ou en partie de malt, de grains ou d’une autre substance saccharine, que cette liqueur soit fermentée ou non. (beer, wash or wort)

    brandy canadien

    brandy canadien L’eau-de-vie exclusivement distillée de jus de fruits indigènes sans addition de sucre ou autre substance saccharine. (Canadian brandy)

    distillateur

    distillateur Toute personne qui dirige, administre, occupe ou exploite une distillerie, ou qui rectifie de l’eau-de-vie par tout procédé quelconque, par elle-même ou par son agent, ou toute personne qui a en sa possession, complètement ou partiellement achevé, ou qui importe, fait ou fabrique, en totalité ou en partie, quelque alambic, serpentin, appareil de rectification ou autre propre à la fabrication de l’eau-de-vie. Quiconque produit ou garde de la bière ou du moût fermenté préparé, ou en voie de préparation, ou propre à la distillation, ou de l’alcool de tête ou de queue, ou a en sa possession ou emploie un alambic ou rectificateur, est réputé un distillateur. (distiller)

    distillerie

    distillerie Tout établissement dans lequel, selon le cas :

    • a) se poursuit quelque procédé de fermentation pour la production du moût fermenté;

    • b) du moût fermenté est gardé ou produit pour la distillation;

    • c) des cuves-matière, tonneaux à fermentation, serpentins ou alambics pour distiller de l’eau-de-vie sont installés ou employés;

    • d) se poursuit quelque procédé de distillation d’eau-de-vie;

    • e) se poursuit quelque procédé de rectification d’eau-de-vie par la redistillation, la filtration ou tout autre procédé;

    • f) de l’eau-de-vie est fabriquée ou produite d’une substance quelconque, par tout procédé que ce soit;

    • g) un alambic, rectificateur ou autre appareil quelconque propre à la fabrication de l’eau-de-vie, est fabriqué, fait ou gardé, en totalité ou en partie.

    Tous bureaux, ateliers, entrepôts, greniers, chambres de fermentation, chambres réservées au fardeau, chambres de l’alambic, chambres de rectification, voûtes, caves, hangars, cours ou autres lieux possédés ou occupés par le distillateur, ou en son nom, ou pour son usage, ou dans lesquels se poursuit quelque partie de ses opérations à ce titre, ou dans lesquels sont gardés ou emmagasinés des grains, substances, matières ou appareils propres ou adaptés à la production d’eau-de-vie, ou qui sont ou doivent être employés à la production ou à la rectification d’eau-de-vie, ou dans lesquels sont emmagasinés ou gardés les produits de la distillerie, ou dans lesquels se poursuit tout procédé de la fabrication, sont réputés compris dans la distillerie à laquelle ils sont attachés ou dont ils dépendent, et en faire partie. (distillery)

    récipient d’eau-de-vie fermé

    récipient d’eau-de-vie fermé Le ou les vaisseaux dans lesquels l’eau-de-vie est transportée pour être mesurée. (closed spirit-receiver)

    rectificateur

    rectificateur Tout tuyau, vaisseau ou alambic dans lequel l’eau-de-vie est transportée pour être rectifiée par la redistillation, la filtration ou tout autre procédé. (rectifier)

    rectification d’eau-de-vie

    rectification d’eau-de-vie Le procédé de raffinage de l’eau-de-vie par la redistillation, la filtration ou tout autre procédé. (rectifying spirits)

    serpentin

    serpentin Tout tuyau, condensateur ou autre appareil employé ou destiné à être employé pour la condensation des vapeurs alcooliques. (worm)

  • Note marginale :Opération d’une distillerie

    (2) L’utilisation d’un alambic, d’un serpentin, d’une cuve-matière ou d’un tonneau à fermentation, d’un appareil de rectification ou autre, propre à la fabrication du moût fermenté, de la bière ou de l’eau-de-vie, à la distillation ou à la rectification de l’eau-de-vie, ou à la fermentation de la bière ou du moût fermenté, ou la fabrication ou le commencement de fabrication, ou l’importation de tout semblable alambic, serpentin, cuve-matière, tonneau à fermentation, appareil de rectification ou autre, est considéré comme l’exploitation d’une distillerie et un acte de distillateur pour l’application de la présente loi.

  • S.R., ch. E-12, art. 3
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 2
  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 49
 

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