Loi sur l’accise (L.R.C. (1985), ch. E-14)
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PARTIE IDispositions générales (suite)
Protection des préposés (suite)
Note marginale :Date et lieu de l’action
83 (1) L’action visée au paragraphe 82(1) se prescrit par trois mois à compter du fait générateur du litige; elle est portée et instruite à l’endroit ou dans le district où les faits se sont passés.
Note marginale :Plaidoyer
(2) Le défendeur peut opposer une dénégation générale et invoquer des faits spéciaux en preuve.
Note marginale :Frais
(3) Si le demandeur est débouté de son action ou se désiste de son instance, ou si, sur défense en droit ou autrement, jugement est rendu contre le demandeur, le défendeur recouvre les frais et possède, à cet égard, le même recours qu’un défendeur dans les autres causes où des frais sont adjugés.
- S.R., ch. E-12, art. 81
Note marginale :Compensation peut être offerte par le fonctionnaire
84 Toute personne contre qui une action est intentée relativement à toute chose faite ou réputée faite sous le régime de la présente loi peut, dans le mois suivant l’avis visé au paragraphe 82(1), offrir compensation au demandeur ou à son agent et opposer cette offre de compensation comme fin de non-recevoir ou réponse à l’action, en même temps que les autres exceptions ou moyens de défense. Si le tribunal ou le jury, selon le cas, trouve la compensation suffisante, le jugement ou le verdict doit être rendu en faveur du défendeur; dans ce cas, ou si le demandeur est débouté de son action ou se désiste de son instance, ou si le jugement est rendu en faveur du défendeur sur défense en droit ou autrement, le défendeur a droit aux mêmes dépens que s’il avait opposé une simple dénégation générale. Toutefois, le défendeur peut, avec la permission du tribunal devant lequel l’action est portée, et en tout temps avant contestation liée, consigner les deniers au tribunal comme dans les autres actions.
- S.R., ch. E-12, art. 82
Note marginale :Cause probable
85 Dans toute action intentée aux termes de la présente loi, si le tribunal ou le juge devant lequel l’action est instruite certifie que le ou les défendeurs ont agi sur cause probable, le demandeur n’a pas droit à plus de vingt cents de dommages-intérêts, ni aux dépens.
- S.R., ch. E-12, art. 83
Note marginale :Cause probable dans les actions pour exécuter saisie
86 (1) Si une plainte ou une action fondée sur une saisie ou pénétration faite sous le régime de la présente loi est instruite ou jugée, et s’il est rendu un verdict, une décision ou un jugement en faveur du demandeur, et si le tribunal ou le juge devant lequel la cause a été instruite certifie qu’il y avait cause probable justifiant la saisie ou la pénétration, le demandeur n’a pas droit aux frais de l’action et la personne qui a fait la saisie ou la pénétration n’est passible d’aucune poursuite, mise en accusation ni autre action judiciaire à cause de cette saisie ou pénétration.
Note marginale :Cause probable dans les procédures contre le préposé saisissant
(2) Si une poursuite, une mise en accusation ou autre action judiciaire est instruite contre une personne à cause de cette saisie ou pénétration, et qu’un verdict ou jugement soit rendu contre le défendeur, le demandeur, si une cause probable est certifiée, n’a pas droit à plus de vingt cents de dommages-intérêts, outre la chose saisie, s’il y a eu saisie, ou sa valeur, ni aux frais de l’action; le défendeur, en pareil cas, ne peut être condamné à une amende de plus de dix cents.
- S.R., ch. E-12, art. 84
Infractions et peines
Note marginale :Négligence d’afficher la licence
87 Tout fabricant qui refuse ou néglige de tenir sa licence affichée dans un endroit bien en vue de sa fabrique encourt une amende maximale de cinquante dollars pour la première infraction, et de cent dollars pour chaque récidive.
- S.R., ch. E-12, art. 85
Note marginale :Confiscation des marchandises et appareils, à défaut de licence
88 (1) Les articles suivants :
a) les grains, le malt, le tabac brut et les autres matières en magasin;
b) les machines, mécanismes, ustensiles, serpentins, alambics, cuves-matière, tonneaux à fermentation, presses ou hachoirs à tabac;
c) les outils ou matériaux propres à la fabrication d’alambics, de serpentins, de rectificateurs ou d’appareils similaires;
d) l’eau-de-vie, le malt, la bière, le tabac, les cigares et autres articles fabriqués,
qui se trouvent dans un lieu ou établissement où il se poursuit des opérations sujettes à l’accise, et pour lequel une licence est exigée en vertu de la présente loi mais n’a pas été émise, doivent être saisis par un préposé qui en a connaissance et être confisqués au profit de Sa Majesté, et ils peuvent être soit détruits dans l’endroit et au moment où ils sont trouvés, soit transportés en lieu sûr, à la discrétion du préposé qui opère la saisie.
Note marginale :Chevaux, voitures, etc.
(2) Tous les chevaux, véhicules, vaisseaux et autres dispositifs qui, en contravention avec la présente loi ou les règlements, servent ou ont servi au transport de marchandises assujetties à l’accise ou de matières ou appareils employés ou à employer, en contravention avec la présente loi ou les règlements, à la production de quelque article assujetti à l’accise, ou sur ou dans lesquels sont trouvés de tels marchandises, matières ou appareils, peuvent être également saisis, avec ces marchandises, matières ou appareils, comme confisqués par tout préposé et peuvent être traités de la même manière.
- L.R. (1985), ch. E-14, art. 88
- 1995, ch. 36, art. 12
Note marginale :Avis de saisie
88.1 Le préposé qui a une preuve qu’une personne peut avoir droit à une ordonnance en application du paragraphe 88.2(1) relativement à des chevaux, véhicules, vaisseaux ou autres dispositifs saisis comme confisqués sous le régime de la présente loi prend les mesures convenables pour qu’un avis de la saisie soit envoyé à la personne à sa dernière adresse connue.
- 1995, ch. 36, art. 13
Note marginale :Personne réclamant un intérêt dans les choses saisies
88.2 (1) Lorsque des chevaux, véhicules, vaisseaux ou autres dispositifs ont été saisis comme confisqués sous le régime de la présente loi, quiconque (sauf la personne accusée d’une infraction qui a eu pour résultat cette saisie ou la personne en la possession de qui ces chevaux, véhicules, vaisseaux ou autres dispositifs ont été saisis) réclame, à l’égard de ces chevaux, véhicules, vaisseaux ou autres dispositifs, un intérêt à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de détenteur de gage ou de détenteur d’un intérêt similaire peut, dans les trente jours suivant cette saisie, s’adresser à un juge d’une cour supérieure ou à un juge de la Cour fédérale afin de faire rendre une ordonnance déclarant son intérêt.
Note marginale :Conditions
(2) Le réclamant a droit à une ordonnance déclarant que son intérêt n’est pas atteint par la saisie si, après la notification au ministre que le juge peut exiger, il est démontré, à la satisfaction de ce juge :
a) d’une part, que le réclamant est innocent de toute complicité dans l’infraction qui a eu pour résultat la saisie ou de toute collusion avec le contrevenant en l’espèce;
b) d’autre part, que le réclamant a pris toutes les mesures voulues à l’égard de la personne qui a reçu la permission d’obtenir la possession de ces chevaux, véhicules, vaisseaux ou autres dispositifs, afin de s’assurer que vraisemblablement ils ne seraient pas employés contrairement à la présente loi ou, s’il est un créancier hypothécaire ou un détenteur de gage ou d’un intérêt similaire, qu’il a pris ces mesures à l’égard du débiteur hypothécaire ou du donneur de gage ou d’un intérêt similaire avant de devenir semblable créancier hypothécaire ou détenteur de gage ou d’un intérêt similaire.
- 1995, ch. 36, art. 13
- 2004, ch. 25, art. 138(A)
Note marginale :Les engins et appareils sont confisqués en cas de fraude
89 Chaque machine à vapeur, chaudière, moulin, alambic, serpentin, rectificateur, tonneau à fermentation, cuve-matière, cuvier, machine, vaisseau, baquet, tonneau, tuyau ou robinet, avec leur contenu, et tous les approvisionnements de grains, eau-de-vie, malt, bière, tabac, cigares, drogues ou autres matières ou denrées qui se trouvent dans un lieu ou établissement sujet à l’accise, sont confisqués au profit de Sa Majesté, et il en est disposé en conséquence, lorsqu’il a été commis quelque fraude contre le revenu dans cet établissement ou lieu ou lorsque le propriétaire de ce lieu ou de cet établissement, de ces appareils, marchandises ou denrées, son agent ou toute personne employée par lui, ou toute personne qui en a la possession ou surveillance légitime, est pris en flagrant délit ou est déclaré coupable d’avoir commis dans ce lieu ou cet établissement ou près d’eux un acte criminel aux termes de la présente loi.
- S.R., ch. E-12, art. 87
Note marginale :Confiscation des marchandises, à défaut d’acquitter les droits
90 Tout article ou toute chose soumis à des droits en vertu de la présente loi peut être saisi par un préposé comme confisqué au profit de Sa Majesté, si ces droits ne sont pas payés au temps voulu selon que le prescrit la présente loi, et il en est disposé en conséquence.
- S.R., ch. E-12, art. 88
Note marginale :Emploi illégal de colis estampillés
91 Quiconque met dans des colis, tonneaux ou futailles qui ont été estampillés, marqués ou empreints sous le régime de la présente loi, des articles ou denrées sujets à l’accise, sur lesquels le droit imposé par la présente loi n’a été ni acquitté ni garanti, ou qui n’ont pas été inspectés en la manière prescrite par la présente loi, commet un acte criminel et encourt, pour la première infraction, une amende de cent à cinq cents dollars et, pour chaque récidive, une amende maximale de cinq cents dollars; il est, en outre, pour toute infraction, passible d’un emprisonnement maximal de trois mois.
- S.R., ch. E-12, art. 89
Note marginale :Omission d’oblitérer les empreintes
92 Toute personne qui, selon le cas :
a) ayant enlevé le contenu de tout colis, tonneau ou futaille étiqueté, empreint, marqué ou scellé en la manière prescrite par la présente loi, omet d’oblitérer ou d’effectivement défigurer aussitôt l’étiquette, l’empreinte, la marque ou le sceau;
b) a en sa possession tout semblable colis, tonneau ou futaille dont le contenu a été enlevé et dont l’étiquette, l’empreinte, la marque ou le sceau n’a pas été oblitéré ou ainsi défiguré,
encourt, pour chaque infraction, une amende maximale de cent dollars, et les colis, tonneaux ou futailles au sujet desquels l’infraction a été commise sont confisqués au profit de Sa Majesté; ils peuvent être saisis et détenus par un préposé, et il peut en être disposé en conséquence.
- S.R., ch. E-12, art. 90
Note marginale :Garde illégale des colis estampillés
93 Sauf de la manière permise par la présente loi ou les règlements ministériels, toute personne qui, dans un établissement lui appartenant pour lequel une licence a été émise en vertu de la présente loi ou un endroit où se poursuivent sous sa surveillance ou sa direction des opérations sujettes à l’accise, introduit, fait introduire ou permet d’introduire des boîtes, jarres, tonneaux, sacs ou autres colis, tels que ceux qui sont employés pour contenir des articles sujets à l’accise fabriqués dans un semblable établissement, sur lesquels sont apposées, sous le régime de la présente loi, des estampilles, étiquettes, marques ou empreintes, ou parties d’estampilles, étiquettes, marques ou empreintes, en vue d’attester que le droit auquel le contenu de ces boîtes, jarres, tonneaux, sacs ou autres colis est assujetti a été acquitté ou garanti, ou que l’inspection à laquelle ces articles sont soumis a été faite, ou toute personne ayant un établissement, muni de licence, où sont trouvés de pareils boîtes, jarres, tonneaux, sacs ou autres colis encourt, pour la première infraction, une amende de cent à cinq cents dollars, et, pour chaque récidive, une amende maximale de cinq cents dollars; tous les articles sujets à l’accise qui se trouvent dans l’établissement au moment où la récidive est commise sont confisqués au profit de Sa Majesté et saisis par un préposé, et il en est disposé en conséquence.
- L.R. (1985), ch. E-14, art. 93
- 1999, ch. 17, art. 144(A)
Note marginale :Personne engagée dans des opérations sujettes à l’accise
94 Quiconque est engagé dans des opérations sujettes à l’accise, ou a en sa possession ou dans son établissement des mécanismes, outils, ustensiles, appareils ou autres instruments propres à la poursuite d’opérations soumises à l’accise, et, selon le cas :
a) néglige, refuse ou omet de faire fidèlement et exactement rapport et déclaration au moment et en la manière prescrits par la présente loi, ou lorsqu’il en est spécialement requis en vertu de celle-ci, de tous les ateliers, pièces, ustensiles, outils, appareils, mécanismes ou dispositifs possédés, occupés, ou employés par ou pour lui, ou existants, ou introduits ou destinés à être employés dans l’établissement où se poursuivent ou pourraient se poursuivre ces opérations;
b) emploie quelque alambic, serpentin, tonneau à fermentation, cuve-matière, presse à tabac, hachoir, vaisseau, ustensile, récipient d’eau-de-vie fermé, tuyau fixe ou mobile, robinet, pompe ou autre mécanisme ou appareil, ou permet qu’il en soit fait usage dans sa distillerie, brasserie, manufacture de tabac ou de cigares, manufacture-entrepôt ou dans un autre établissement sujet à l’accise, lesquels, ou dont l’un desquels, n’ont pas été révélés ou signalés au préposé compétent avant qu’il en soit ainsi fait usage;
c) y fait des changements ou additions sans en avoir dûment prévenu le receveur;
d) fait, fait faire, ou permet qu’il existe quelque communication secrète, cachée ou inaccoutumée entre les diverses parties ou les divers compartiments des lieux dans lesquels se poursuivent ces opérations, autre que ce qui est indiqué dans le rapport ou plan qui en a été présenté;
e) tolère des tuyaux, pompes, robinets, conduits, caniveaux ou autres moyens pour écouler les fluides ou autres matières d’une partie de ces lieux à une autre, ou d’un vaisseau à un autre, sauf ceux qui sont clairement indiqués et énumérés dans les rapports, modèles, schémas ou déclarations faits au sujet de ces lieux ou vaisseaux, ou qui ont été déclarés au receveur, ou dont l’usage est permis par la présente loi;
f) permet que des appareils, ustensiles, vaisseaux, tuyaux, magasins ou compartiments, compris dans ces lieux, soient employés ou occupés autrement que pour les objets énoncés dans la déclaration ou dans le rapport;
g) néglige ou refuse d’indiquer en la manière prescrite par la présente loi le contenu ou la capacité de chaque vaisseau, ustensile, appareil, tuyau, conduit, magasin, atelier ou compartiment compris dans ces lieux et les objets auxquels ils sont affectés;
h) refuse d’admettre le receveur ou autre préposé, ou ses aides, dans les lieux où se poursuivent des opérations sujettes à l’accise, à toute heure, de jour ou de nuit, pendant laquelle se poursuivent ces opérations ou s’accomplit tout acte ou chose relevant de la poursuite de ces opérations;
i) refuse d’admettre un préposé pour inspecter quelque endroit ou lieu où se trouvent placés ou déposés tous matériaux, ustensiles, ou appareils propres à la poursuite des opérations sujettes à l’accise;
j) fait, fait faire ou permet de faire quoi que ce soit, dans les lieux où se poursuivent ces opérations, ou près de ceux-ci, dans le but de tromper ou de nature à tromper un préposé dans l’exercice de ses fonctions, ou de l’empêcher de constater la quantité exacte des produits des opérations qui s’y poursuivent,
encourt, pour la première infraction, une amende de deux cents à cinq cents dollars, et, pour chaque récidive, une amende maximale de cinq cents dollars, et pour chaque infraction, première ou subséquente, une autre amende maximale de cent dollars pour chaque jour que dure l’infraction.
- S.R., ch. E-12, art. 92
Note marginale :Détenteur de licence qui refuse de dresser une liste
95 Tout détenteur de licence encourt la même peine que la présente loi impose pour la poursuite sans licence d’opérations sujettes à l’accise, si, en tout temps après avoir été requis, de la manière qu’autorise la présente loi, de dresser et de fournir, relativement au local autorisé en vertu de la licence, une nouvelle liste et description, avec les modèles, schémas ou dessins semblables à ceux que la présente loi requiert à l’occasion de la demande d’une licence, il refuse de se conformer à cette réquisition.
- S.R., ch. E-12, art. 93
Note marginale :Confiscation des appareils si l’amende est encourue
96 Chaque alambic, serpentin, appareil de rectification, tonneau à fermentation, cuve-matière, mécanisme, presse à tabac, hachoir, vaisseau, ustensile, tuyau, robinet, pompe, caniveau, conduit ou appareil, ainsi que son contenu, de même que le contenu de chaque magasin, atelier ou pièce, au sujet duquel une peine est encourue en vertu de la présente loi, ou qui n’a pas été déclaré ou décrit, ou dont il n’a pas été fait rapport, ainsi que le prescrit la présente loi, doit être confisqué au profit de Sa Majesté et peut être saisi et détenu par un préposé, et il peut en être disposé en conséquence.
- S.R., ch. E-12, art. 94
Note marginale :Refus d’aider les préposés
97 Quiconque, lorsqu’il est sommé au nom de Sa Majesté par un préposé, refuse ou néglige d’aider ce préposé dans l’exécution de quelque acte ou fonction que prescrit la présente loi, ou tout capitaine ou personne en charge d’un navire ou tout conducteur ou personne conduisant un véhicule ou autre moyen de transport ou en charge de celui-ci, qui refuse ou néglige d’arrêter ce navire, véhicule ou autre moyen de transport lorsqu’il en est requis au nom de Sa Majesté par un préposé, commet un acte criminel et encourt une amende de cinquante à cent dollars et un emprisonnement de trois à six mois, ou l’une de ces peines, et, à défaut du paiement de cette amende, un emprisonnement ou un nouvel emprisonnement de trois à six mois.
- S.R., ch. E-12, art. 95
Note marginale :Infractions relatives aux livres de magasin, etc.
98 Quiconque poursuit des opérations sujettes à l’accise et omet ou néglige ou permet à quelqu’un qui agit pour lui ou à son emploi d’omettre ou de négliger de tenir des livres dont la tenue est prescrite par la présente loi ou un règlement, ou d’y inscrire exactement et fidèlement tous les détails que la présente loi prescrit d’inscrire dans ces livres, ou quiconque poursuit des opérations sujettes à l’accise et, selon le cas :
a) de quelque manière altère ou falsifie ces inscriptions, ou fait, fait faire ou permet qu’il soit fait des inscriptions inexactes dans ces livres;
b) enlève, fait enlever ou permet qu’il soit enlevé un ou plusieurs feuillets ou une partie d’un ou de plusieurs feuillets de ces livres;
c) défigure ou efface, fait défigurer ou effacer, ou permet que soit défigurée ou effacée quelque écriture qui a été faite dans ces livres;
d) néglige ou refuse de dresser et de transmettre un inventaire, de préparer quelque état ou rapport, de donner des renseignements, ou de rendre les comptes exigés par la présente loi;
e) falsifie ce rapport, cet inventaire, cet état ou ce compte, ou sciemment fournit des renseignements faux;
f) néglige ou refuse de produire quelque livre, compte, état ou rapport dont la présente loi exige la tenue, ou des livres ou comptes particuliers qui sont requis en vue d’un examen par un préposé dûment autorisé, lorsque demande lui en est faite durant les heures ordinaires d’affaires,
commet un acte criminel et encourt, pour la première infraction, une amende de cinquante à trois cents dollars, et, pour chaque récidive, une amende maximale de cinq cents dollars, ainsi qu’une autre amende égale au double du montant des droits de licence, des droits ou des autres impôts, payables par cette personne au moment de l’infraction et prévus par la présente loi, sur quelque eau-de-vie, malt, bière, tabac fabriqué, cigares, stock, articles fabriqués en entrepôt, ou matières servant à leur fabrication.
- S.R., ch. E-12, art. 96
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