Loi électorale du Canada
Version de l'article 349.02 du 2019-06-13 au 2026-06-17 :
Note marginale :Interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger
349.02 Il est interdit au tiers d’utiliser des fonds provenant d’une entité étrangère à des fins d’activité partisane, de publicité, de publicité électorale ou de sondage électoral.
- 2018, ch. 31, art. 223
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