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Loi électorale du Canada

Version de l'article 508.5 du 2019-06-13 au 2026-06-17 :


Note marginale :Plafond

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant maximal de la sanction pour une violation est de 1 500 $, si l’auteur est un particulier, et de 5 000 $, s’il est une personne morale ou une entité.

  • Note marginale :Plafond — articles 363 et 367

    (2) Le montant maximal de la sanction pour une violation relative à une contravention aux articles 363 ou 367 correspond à la somme du double de la contribution apportée en contravention de l’article en question et des montants ci-après :

    • a) 1 500 $, si l’auteur est un particulier, pour une contravention à l’article 363 ou 367;

    • b) 5 000 $, si l’auteur est une personne morale ou une entité, pour une contravention à l’article 363.

  • 2018, ch. 31, art. 350

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