Loi sur l’extradition (L.C. 1999, ch. 18)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur l’extradition (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur l’extradition [152 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur l’extradition [367 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2005-07-19 Versions antérieures
PARTIE 2Extradition vers l’étranger (suite)
Audition de la demande d’extradition (suite)
Note marginale :Autorisation d’incarcérer
30 (1) L’ordonnance visée au paragraphe 29(1) autorise l’incarcération de l’intéressé à moins qu’il ne soit remis en liberté provisoire.
Note marginale :Durée de validité de l’ordonnance d’incarcération
(2) Elle demeure en vigueur jusqu’à la libération de l’intéressé, son extradition ou la décision de la cour d’appel ordonnant une nouvelle audition aux termes de l’alinéa 54a).
Règles de preuve
Note marginale :Interprétation
31 Pour l’application des articles 32 à 38, tout document est valable quel que soit le support utilisé, y compris en ce qui touche les photographies et les copies.
Note marginale :Règle générale
32 (1) Sont admis comme faisant preuve au cours de l’audition de la demande, sous réserve du paragraphe (2), les éléments de preuve admissibles en vertu du droit canadien ainsi que les éléments de preuve suivants même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs leur admissibilité :
a) le contenu des documents qui font partie du dossier d’extradition certifié en conformité avec le paragraphe 33(3);
b) le contenu des documents présentés en conformité avec un accord;
c) les éléments de preuve présentés par l’intéressé qui sont pertinents pour l’application du paragraphe 29(1) et que le juge estime dignes de foi.
Note marginale :Éléments de preuve canadiens
(2) Les éléments de preuve obtenus au Canada sont admis en conformité avec le droit canadien.
Note marginale :Dossier d’extradition
33 (1) Le dossier d’extradition comporte obligatoirement :
a) dans le cas d’une extradition en vue d’un procès, un résumé des éléments de preuve dont dispose le partenaire aux fins de poursuite;
b) dans le cas d’une extradition en vue d’infliger une peine à l’intéressé ou de la lui faire purger, les éléments suivants :
(i) une copie de la déclaration de culpabilité,
(ii) la description des actes qui ont donné lieu à la déclaration de culpabilité.
Note marginale :Éléments facultatifs
(2) Le dossier peut aussi comprendre des documents établissant l’identité de l’intéressé et tout autre document pertinent.
Note marginale :Certification
(3) Le dossier n’est admissible en preuve que si :
a) dans le cas d’une extradition en vue d’un procès, une autorité judiciaire ou un poursuivant du partenaire certifie, d’une part, que les éléments de preuve résumés au dossier ou contenus dans celui-ci sont disponibles pour le procès et, d’autre part, soit que la preuve est suffisante pour justifier la poursuite en vertu du droit du partenaire, soit qu’elle a été recueillie conformément à ce droit;
b) dans le cas d’une extradition en vue d’infliger une peine à l’intéressé ou de la lui faire purger, l’autorité judiciaire, un fonctionnaire du système correctionnel ou un poursuivant du partenaire certifie que les documents au dossier sont exacts.
Note marginale :Authentification
(4) Sauf disposition contraire d’un accord, les documents n’ont pas à être authentifiés.
Note marginale :Documents du dossier
(5) Font partie du dossier les documents qui y sont ajoutés par la suite.
Note marginale :Serment ou affirmation solennelle
34 Il n’est pas nécessaire que les documents présentés en preuve soient accompagnés d’un serment ou d’une affirmation solennelle.
Note marginale :Authenticité présumée
35 Il n’est pas nécessaire de faire la preuve de l’authenticité de la signature ni de la qualité officielle de l’autorité judiciaire, du poursuivant, du fonctionnaire du système correctionnel ou de tout fonctionnaire relevant du partenaire qui signe ou qui est censé avoir signé des documents admis en preuve.
Note marginale :Traduction
36 La traduction française ou anglaise de tout document est admise sans autre formalité.
Note marginale :Caractère probant des similitudes
37 Le fait que le nom inscrit sur les documents étayant la demande est semblable à celui de l’intéressé, que le sujet photographié dans ces documents lui ressemble ou que les empreintes digitales ou les éléments d’identification y figurant sont semblables aux siens est admis en preuve pour établir qu’il s’agit de la personne visée par le mandat d’arrestation, la déclaration de culpabilité ou tout autre document.
Rapport du juge
Note marginale :Rapport lors de l’incarcération
38 (1) Le juge qui ordonne l’incarcération de l’intéressé en vue de son extradition transmet au ministre :
a) une copie de son ordonnance;
b) une copie des pièces ou transcriptions des témoignages que le ministre n’a pas déjà;
c) les observations qu’il estime indiquées.
Note marginale :Information de l’intéressé
(2) Il informe l’intéressé qu’il ne sera pas extradé avant trente jours et qu’il a le droit de faire appel de l’ordonnance d’incarcération et de demander sa mise en liberté provisoire.
Biens saisis
Note marginale :Ordonnance de remise
39 (1) Sous réserve de l’accord applicable, le juge qui ordonne l’incarcération de l’intéressé peut aussi ordonner que les biens saisis lors de l’arrestation et qui peuvent servir dans le cadre de la poursuite de l’infraction à l’origine de la demande d’extradition soient remis au partenaire lors de l’extradition.
Note marginale :Modalités
(2) L’ordonnance est assortie des modalités qu’il estime indiquées, notamment en vue de la conservation des biens saisis et de leur retour au Canada, ainsi que de la protection des droits des tiers.
Pouvoirs du ministre
Note marginale :Arrêté d’extradition
40 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’ordonnance d’incarcération, le ministre peut, par un arrêté signé de sa main, ordonner l’extradition vers le partenaire.
Note marginale :Consultation
(2) Si l’intéressé demande l’asile au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, le ministre consulte le ministre responsable de l’application de cette loi avant de prendre l’arrêté.
Note marginale :Assurances et conditions
(3) Avant d’extrader, le ministre peut demander au partenaire de lui fournir les assurances qu’il estime indiquées ou poser les conditions qui lui paraissent appropriées, y compris celle voulant que l’intéressé ne soit poursuivi, se fasse infliger une peine ou la purge qu’en rapport avec les infractions pour lesquelles l’extradition est accordée.
Note marginale :Suspension de l’extradition
(4) Le cas échéant, l’extradition est retardée jusqu’à ce que le ministre soit satisfait des assurances reçues ou qu’il estime que les conditions sont acceptées.
Note marginale :Prorogation de délai
(5) Le ministre, s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour rendre une décision par suite des observations que lui présente l’intéressé en vertu de l’article 43, peut proroger le délai qui lui est imparti au paragraphe (1) :
a) dans le cas où l’intéressé fait l’objet d’une demande de remise par la Cour pénale internationale et qu’il doit se pencher sur une question de recevabilité ou de compétence, d’au maximum quarante-cinq jours après que la Cour pénale internationale a rendu une décision sur la remise;
b) dans les autres cas, d’au maximum soixante jours.
Note marginale :Avis de prorogation
(6) En cas d’appel interjeté conformément à l’article 50 et de prorogation du délai de quatre-vingt-dix jours, le ministre dépose un avis de prorogation à la cour d’appel avant l’expiration de ce délai.
- 1999, ch. 18, art. 40
- 2000, ch. 24, art. 51
- 2001, ch. 27, art. 250
Note marginale :Appel en instance
41 (1) Le ministre peut reporter la prise de l’arrêté d’extradition lorsque sont réunies les conditions suivantes :
a) un appel a été interjeté conformément à l’article 50;
b) il dépose à la cour d’appel un avis de report dans le délai prévu au paragraphe 40(1);
c) l’arrêté est pris au plus tard quarante-cinq jours après la décision de la cour d’appel.
Note marginale :Report impossible
(2) Le dépôt de l’avis visé à l’alinéa (1)b) empêche la cour d’appel d’exercer son pouvoir de reporter l’audition de tout appel de l’ordonnance d’incarcération conféré par le paragraphe 51(2).
Note marginale :Modification de l’arrêté
42 Le ministre peut modifier l’arrêté d’extradition tant qu’il n’est pas mis à exécution.
Observations de l’intéressé
Note marginale :Observations
43 (1) L’intéressé peut, au plus tard trente jours après la délivrance d’une ordonnance d’incarcération, présenter ses observations au ministre sur toute question touchant son extradition éventuelle vers le partenaire.
Note marginale :Délai supplémentaire
(2) Le ministre peut toutefois, si à son avis les circonstances le justifient, accepter les observations après l’expiration du délai de trente jours.
Motifs de refus
Note marginale :Motifs de refus
44 (1) Le ministre refuse l’extradition s’il est convaincu que :
a) soit l’extradition serait injuste ou tyrannique compte tenu de toutes les circonstances;
b) soit la demande d’extradition est présentée dans le but de poursuivre ou de punir l’intéressé pour des motifs fondés sur la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la couleur, la religion, les convictions politiques, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap physique ou mental ou le statut de l’intéressé, ou il pourrait être porté atteinte à sa situation pour l’un de ces motifs.
Note marginale :Pouvoir de refuser
(2) Il peut refuser d’extrader s’il est convaincu que les actes à l’origine de la demande d’extradition sont sanctionnés par la peine capitale en vertu du droit applicable par le partenaire.
Note marginale :Primauté des accords
45 (1) Les motifs de refus prévus à l’accord applicable — sauf à un accord multilatéral — l’emportent sur ceux prévus aux articles 46 et 47 et l’absence de tels motifs également.
Note marginale :Accord multilatéral
(2) Ceux prévus dans un accord multilatéral l’emportent sur les dispositions incompatibles des articles 46 et 47.
Note marginale :Refus obligatoire dans certains cas
46 (1) Le ministre refuse l’extradition s’il est convaincu que :
a) toute poursuite à l’endroit de l’intéressé est prescrite en vertu du droit du partenaire;
b) les actes reprochés constituent une infraction militaire sans constituer par ailleurs une infraction criminelle;
c) les actes reprochés constituent une infraction à caractère politique.
Note marginale :Infraction à caractère politique
(2) Ne peuvent être considérés comme une infraction à caractère politique les actes qui aux termes d’un accord multilatéral auquel le Canada est partie constituent une infraction pour laquelle l’extradition — ou le renvoi de l’affaire aux autorités compétentes au Canada pour intenter la poursuite — est obligatoire, ni les actes suivants :
a) le meurtre ou l’homicide involontaire coupable;
b) l’infliction de lésions corporelles graves;
c) l’agression sexuelle;
d) l’enlèvement, le rapt, la prise d’otage ou l’extorsion;
e) l’utilisation d’explosifs, d’engins incendiaires, de substances ou d’appareils qui est susceptible de mettre en danger la vie ou de causer des lésions corporelles graves ou des dommages considérables à la propriété;
f) la tentative, le complot, la complicité après le fait, le conseil, l’aide ou l’encouragement à l’égard des actes visés aux alinéas a) à e).
- Date de modification :