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Loi sur l’extradition (L.C. 1999, ch. 18)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2005-07-19 Versions antérieures

PARTIE 2Extradition vers l’étranger (suite)

Motifs de refus (suite)

Note marginale :Autres cas de refus

 Le ministre peut refuser d’extrader s’il est convaincu que :

  • a) l’intéressé, s’il subissait son procès au Canada, bénéficierait d’une libération du fait d’une condamnation ou d’un acquittement antérieurs;

  • b) l’intéressé a été condamné par défaut et ne pourrait, une fois extradé, obtenir une révision de son procès;

  • c) l’intéressé avait moins de dix-huit ans au moment de la perpétration de l’infraction et le droit applicable par le partenaire est incompatible avec les principes fondamentaux mis en oeuvre par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;

  • d) l’intéressé fait l’objet d’une poursuite criminelle au Canada pour les actes à l’origine de la demande d’extradition;

  • e) aucun des actes à l’origine de la demande d’extradition n’a été commis dans le ressort du partenaire.

  • 1999, ch. 18, art. 47
  • 2002, ch. 1, art. 190

Note marginale :Non-application des motifs de refus

 Les motifs de refus prévus aux articles 44, 46 et 47 ne s’appliquent pas dans le cas d’une demande de remise de la Cour pénale internationale.

  • 2000, ch. 24, art. 52

Note marginale :Libération à défaut d’arrêté

  •  (1) S’il ne prend pas un arrêté d’extradition, le ministre ordonne la libération de l’intéressé.

  • Note marginale :Copie

    (2) Le cas échéant, il fait parvenir copie de tout document pertinent au ministre responsable de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés dans les cas où l’intéressé demande l’asile au titre de cette loi.

  • 1999, ch. 18, art. 48
  • 2001, ch. 27, art. 251

Droit d’appel de l’intéressé et du partenaire

Note marginale :Appel

 L’intéressé peut faire appel de son incarcération et le procureur général — au nom du partenaire —, du refus de délivrer une ordonnance d’incarcération ou de l’arrêt de la procédure. L’appel est entendu par la cour d’appel de la province où la décision a été rendue et se fonde :

  • a) soit sur une question de droit;

  • b) soit, avec l’autorisation de la cour d’appel ou de l’un de ses juges, sur une question de fait, ou de droit et de fait;

  • c) soit, avec l’autorisation de la cour d’appel, sur tout autre motif qu’elle estime suffisant.

Note marginale :Avis d’appel

  •  (1) L’appel ou la demande d’autorisation d’interjeter appel sont formés par le dépôt d’un avis, selon les règles de pratique et de procédure de la cour d’appel, dans les trente jours suivant la décision attaquée.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (2) La cour d’appel ou l’un de ses juges peut proroger ce délai avant ou après son expiration.

Note marginale :Audition dans les meilleurs délais

  •  (1) L’appel est inscrit pour audition dans les meilleurs délais que la cour soit ou non en session.

  • Note marginale :Appel différé

    (2) La cour d’appel peut reporter l’audition de l’appel concernant une ordonnance d’incarcération jusqu’à ce que le ministre rende une décision en application de l’article 40.

Note marginale :Application du Code criminel

  •  (1) Les articles 677, 678.1, 682 à 685 et 688 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Règles

    (2) Il en est de même, sauf incompatibilité avec les autres dispositions de la présente loi, pour les règles établies par la cour d’appel au titre de l’article 482 du Code criminel.

Note marginale :Pouvoirs de la cour d’appel en matière d’incarcération

 La cour d’appel peut, pour statuer sur l’appel concernant une ordonnance d’incarcération :

  • a) soit accueillir l’appel relativement à toute infraction pour laquelle l’intéressé a été incarcéré, au motif, selon le cas :

    • (i) que l’ordonnance est déraisonnable ou n’est pas justifiée par les éléments de preuve,

    • (ii) qu’une décision erronée a été rendue sur une question de droit,

    • (iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire;

  • b) soit le rejeter lorsqu’elle n’accepte aucun des motifs invoqués au titre de l’alinéa a) ou si, tout en estimant que l’appel pourrait être accueilli au titre du sous-alinéa a)(ii), elle est d’avis qu’aucun tort grave ni déni de justice n’a été causé et que l’ordonnance devrait être confirmée.

Note marginale :Accueil de l’appel

 Si elle accueille l’appel, la cour d’appel, selon le cas :

  • a) annule l’ordonnance et ordonne soit la libération de l’appelant, soit la tenue d’une nouvelle audition;

  • b) modifie l’ordonnance afin d’exclure toute infraction pour laquelle elle estime que, pour l’un des motifs mentionnés aux sous-alinéas 53a)(i), (ii) ou (iii), l’appelant n’aurait pas dû être incarcéré.

Note marginale :Pouvoirs de la cour d’appel en matière de libération

  •  (1) Dans le cas d’un appel de la décision de libérer l’intéressé ou d’arrêter la procédure, la cour d’appel peut :

    • a) accueillir l’appel et annuler l’ordonnance lorsqu’elle estime :

      • (i) qu’elle est déraisonnable ou n’est pas justifiée par les éléments de preuve,

      • (ii) qu’une décision erronée, concernant la libération ou l’arrêt, a été rendue sur une question de droit,

      • (iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire;

    • b) sinon, rejeter l’appel.

  • Note marginale :Nouvelle audition ou incarcération

    (2) La cour peut en outre, si elle annule l’arrêt de la procédure, ordonner une nouvelle audition, et, si elle annule la libération, une nouvelle audition ou l’incarcération de l’intéressé.

Note marginale :Report de l’audition : appel

  •  (1) La Cour suprême du Canada peut reporter l’audition soit d’une demande d’autorisation d’interjeter appel ou de l’appel d’une décision de la cour d’appel au titre de l’article 49, soit de tout autre appel fondé sur la présente loi jusqu’à ce que le ministre rende une décision en application de l’article 40.

  • Note marginale :Report de l’audition : révision

    (2) Dans le cas d’une demande de révision judiciaire présentée en vertu de l’article 57 ou autrement, elle peut reporter l’audition jusqu’à ce que la cour d’appel rende sa décision.

Révision judiciaire de la décision du ministre

Note marginale :Révision judiciaire

  •  (1) Malgré la Loi sur les Cours fédérales, la cour d’appel de la province où l’incarcération a été ordonnée a compétence exclusive pour connaître, conformément au présent article, de la demande de révision judiciaire de l’arrêté d’extradition pris au titre de l’article 40.

  • Note marginale :Demande

    (2) La demande peut être présentée par l’intéressé.

  • Note marginale :Délai de présentation

    (3) La demande est faite, en conformité avec les règles de pratique et de procédure de la cour d’appel, dans les trente jours suivant la première communication de l’arrêté à l’intéressé par le ministre, ou dans le délai supérieur que la cour d’appel peut, avant ou après l’expiration de ces trente jours, fixer.

  • Note marginale :Article 679 du Code criminel

    (4) L’article 679 du Code criminel s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées en application du présent article.

  • Note marginale :Audition dans les meilleurs délais

    (5) La demande est inscrite pour audition dans les meilleurs délais que la cour soit ou non en session.

  • Note marginale :Pouvoirs de la cour d’appel

    (6) Saisie de la demande, la cour d’appel peut :

    • a) ordonner au ministre d’accomplir tout acte qu’il a illégalement omis ou refusé d’accomplir ou dont il a retardé l’exécution de manière déraisonnable;

    • b) déclarer nul ou illégal, annuler, infirmer, ou infirmer et renvoyer pour décision suivant ses instructions, l’arrêté d’extradition, en restreindre la portée ou en interdire la prise.

  • Note marginale :Motifs

    (7) Elle peut prendre les mesures prévues au présent article pour les mêmes motifs que la Cour fédérale peut le faire en application du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Vice de forme

    (8) Elle peut rejeter toute demande fondée uniquement sur un vice de forme si elle estime qu’en l’occurrence le vice n’entraîne aucun tort grave ni déni de justice et, le cas échéant, valider la décision entachée de vice et lui donner effet selon les modalités qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Jonction d’instances

    (9) En cas d’appel en instance interjeté dans le cadre de l’article 49 ou fondé sur la présente loi, elle peut joindre l’audition de l’appel à celle d’une demande de révision judiciaire.

  • Note marginale :Règles applicables

    (10) Sauf incompatibilité avec la présente loi, les lois ou règles relatives à la révision judiciaire en vigueur dans la province s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées au titre du présent article.

  • 1999, ch. 18, art. 57
  • 2002, ch. 8, art. 141

Arrêté d’extradition

Note marginale :Teneur de l’arrêté

 L’arrêté d’extradition énonce les points suivants :

  • a) le nom de l’extradé;

  • b) soit la désignation de l’infraction à l’origine de la demande d’extradition ou figurant à l’ordonnance d’incarcération, soit les actes ayant donné lieu à l’extradition;

  • c) le nom du partenaire auquel l’extradé est remis;

  • d) l’ordre au responsable de sa garde de le placer sous la garde des personnes visées à l’alinéa e);

  • e) la désignation de la personne ou de la catégorie de personnes autorisées à remplir les fonctions visées à l’article 60;

  • f) les assurances et les conditions y afférentes;

  • g) en cas de report au titre de l’article 64, le délai à l’expiration duquel la remise doit avoir lieu;

  • h) en cas de remise temporaire au titre de l’article 66, le délai à l’expiration duquel l’extradé doit être retourné au Canada et la période à l’expiration de laquelle la remise définitive doit avoir lieu.

 

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