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Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022 (L.C. 2022, ch. 19)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 1Fonds de croissance du Canada (suite)

Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté

 La filiale visée à l’article 118 n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

SECTION 2L.R., ch. B-7; L.R., ch. 24 (1er suppl.), art. 3Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes

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SECTION 3Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations

SOUS-SECTION AÉdiction de la loi

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SOUS-SECTION BDispositions transitoires, modifications corrélatives et abrogation

Dispositions transitoires

Note marginale :Définition de ancienne loi

  •  (1) Au présent article et aux articles 123 et 124, ancienne loi s’entend de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, chapitre 24 des Lois du Canada (1999).

  • Note marginale :Autres définitions

    (2) Aux articles 123 et 124, accord-cadre, code foncier, droit, intérêt et permis s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de l’ancienne loi, dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 143 de la présente loi, et accord distinct et texte législatif de la première nation s’entendent au sens de accord spécifique et texte législatif, à ce paragraphe.

Note marginale :Documents et décisions antérieures

 La présente loi est sans effet sur ce qui suit :

  • a) les codes fonciers, les accords distincts, les textes législatifs des premières nations et les documents — notamment les permis et autres autorisations, les contrats et les autres actes — délivrés, accordés, conclus ou faits en conformité avec l’ancienne loi ou l’accord-cadre, qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente loi;

  • b) les actions posées et les décisions prises avant cette date, en conformité avec l’ancienne loi ou l’accord-cadre, notamment l’enregistrement de droits ou intérêts dans le Registre des terres des premières nations établi en application de l’article 25 de l’ancienne loi et l’établissement des priorités — ou, au Québec, du rang — des droits ou intérêts enregistrés.

Note marginale :Mentions de l’ancienne loi

 Sauf indication contraire du contexte, dans les codes fonciers, les accords distincts, les textes législatifs des premières nations et les documents visés à l’alinéa 123a), toute mention de l’ancienne loi, ou d’une disposition de celle-ci, vaut mention de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations ou de l’accord-cadre, ou de toute disposition pertinente de cette loi ou de cet accord, selon le cas.

Modifications corrélatives
L.R., ch. I-7Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes

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2004, ch. 17Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank

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2005, ch. 48Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations

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2006, ch. 10Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique

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2008, ch. 32Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen

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2013, ch. 20Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux

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2014, ch. 11Loi sur l’accord définitif concernant les Tlaamins

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Abrogation

Note marginale :Abrogation

 La Loi sur la gestion des terres des premières nations, chapitre 24 des Lois du Canada (1999), est abrogée.

SECTION 4L.R., ch. G-5Loi sur l’indemnisation des agents de l’État

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SECTION 5Prêts aux étudiants et prêts aux apprentis

L.R., ch. S-23Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

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1994, ch. 28Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

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2014, ch. 20, art. 483Loi sur les prêts aux apprentis

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Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    emprunteur

    emprunteur S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les prêts aux apprentis. (borrower)

    période de transition

    période de transition Période commençant le 1er avril 2023 et se terminant à la date où un règlement modifiant ou abrogeant l’article 4 du Règlement sur les prêts aux apprentis entre en vigueur. (transition period)

    prêt aux apprentis

    prêt aux apprentis S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les prêts aux apprentis. (apprentice loan)

  • Note marginale :Remboursement du principal et des intérêts

    (2) Durant la période de transition, l’emprunteur est tenu de commencer à payer le principal et les intérêts de tout prêt aux apprentis qui lui a été consenti, le dernier jour du mois où les intérêts auraient dû commencer à s’accumuler en vertu du Règlement sur les prêts aux apprentis n’eût été le paragraphe 8(1) de la Loi sur les prêts aux apprentis, édicté par l’article 164.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er avril 2023

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente section entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2023.

  • Note marginale :Décret

    Note de bas de page *(2) Les articles 146, 147, 150 à 152, 157 et 158, les paragraphes 159(2) et (3), et les articles 160 et 166 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure au 31 mars 2023.

  • Note marginale :1er avril 2021

    (3) L’article 165 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2021.

 

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