Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022 (L.C. 2022, ch. 19)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022 [67 KB] |
- PDFTexte complet : Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022 [253 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 1Fonds de croissance du Canada (suite)
Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté
119 La filiale visée à l’article 118 n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
- 2022, ch. 19, art. 119
- 2023, ch. 26, art. 515
SECTION 2L.R., ch. B-7; L.R., ch. 24 (1er suppl.), art. 3Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes
120 [Modifications]
SECTION 3Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations
SOUS-SECTION AÉdiction de la loi
121 [Modifications]
SOUS-SECTION BDispositions transitoires, modifications corrélatives et abrogation
Dispositions transitoires
Note marginale :Définition de ancienne loi
122 (1) Au présent article et aux articles 123 et 124, ancienne loi s’entend de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, chapitre 24 des Lois du Canada (1999).
Note marginale :Autres définitions
(2) Aux articles 123 et 124, accord-cadre, code foncier, droit, intérêt et permis s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de l’ancienne loi, dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 143 de la présente loi, et accord distinct et texte législatif de la première nation s’entendent au sens de accord spécifique et texte législatif, à ce paragraphe.
Note marginale :Documents et décisions antérieures
123 La présente loi est sans effet sur ce qui suit :
a) les codes fonciers, les accords distincts, les textes législatifs des premières nations et les documents — notamment les permis et autres autorisations, les contrats et les autres actes — délivrés, accordés, conclus ou faits en conformité avec l’ancienne loi ou l’accord-cadre, qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente loi;
b) les actions posées et les décisions prises avant cette date, en conformité avec l’ancienne loi ou l’accord-cadre, notamment l’enregistrement de droits ou intérêts dans le Registre des terres des premières nations établi en application de l’article 25 de l’ancienne loi et l’établissement des priorités — ou, au Québec, du rang — des droits ou intérêts enregistrés.
Note marginale :Mentions de l’ancienne loi
124 Sauf indication contraire du contexte, dans les codes fonciers, les accords distincts, les textes législatifs des premières nations et les documents visés à l’alinéa 123a), toute mention de l’ancienne loi, ou d’une disposition de celle-ci, vaut mention de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations ou de l’accord-cadre, ou de toute disposition pertinente de cette loi ou de cet accord, selon le cas.
Modifications corrélatives
L.R., ch. I-7Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes
125 [Modifications]
126 [Modifications]
2004, ch. 17Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank
127 [Modifications]
2005, ch. 48Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations
128 [Modifications]
129 [Modifications]
130 [Modifications]
2006, ch. 10Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique
131 [Modifications]
2008, ch. 32Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen
132 [Modifications]
133 [Modifications]
134 [Modifications]
2013, ch. 20Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux
135 [Modifications]
136 [Modifications]
137 [Modifications]
138 [Modifications]
139 [Modifications]
140 [Modifications]
2014, ch. 11Loi sur l’accord définitif concernant les Tlaamins
141 [Modifications]
142 [Modifications]
Abrogation
Note marginale :Abrogation
143 La Loi sur la gestion des terres des premières nations, chapitre 24 des Lois du Canada (1999), est abrogée.
SECTION 4L.R., ch. G-5Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
144 [Modifications]
SECTION 5Prêts aux étudiants et prêts aux apprentis
L.R., ch. S-23Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
145 [Modifications]
146 [Modifications]
147 [Modifications]
148 [Modifications]
149 [Modifications]
150 [Modifications]
151 [Modifications]
152 [Modifications]
153 [Modifications]
154 [Modifications]
1994, ch. 28Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
155 [Modifications]
156 [Modifications]
157 [Modifications]
158 [Modifications]
159 [Modifications]
160 [Modifications]
161 [Modifications]
162 [Modifications]
2014, ch. 20, art. 483Loi sur les prêts aux apprentis
163 [Modifications]
164 [Modifications]
165 [Modifications]
166 [Modifications]
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
167 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- emprunteur
emprunteur S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les prêts aux apprentis. (borrower)
- période de transition
période de transition Période commençant le 1er avril 2023 et se terminant à la date où un règlement modifiant ou abrogeant l’article 4 du Règlement sur les prêts aux apprentis entre en vigueur. (transition period)
- prêt aux apprentis
prêt aux apprentis S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les prêts aux apprentis. (apprentice loan)
Note marginale :Remboursement du principal et des intérêts
(2) Durant la période de transition, l’emprunteur est tenu de commencer à payer le principal et les intérêts de tout prêt aux apprentis qui lui a été consenti, le dernier jour du mois où les intérêts auraient dû commencer à s’accumuler en vertu du Règlement sur les prêts aux apprentis n’eût été le paragraphe 8(1) de la Loi sur les prêts aux apprentis, édicté par l’article 164.
Entrée en vigueur
Note marginale :1er avril 2023
168 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente section entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2023.
Note marginale :Décret
Note de bas de page *(2) Les articles 146, 147, 150 à 152, 157 et 158, les paragraphes 159(2) et (3), et les articles 160 et 166 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure au 31 mars 2023.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 146, 147, 150 à 152, 157 et 158, paragraphes 159(2) et (3) et articles 160 et 166 en vigueur le 9 décembre 2023, voir TR/2023-78.]
Note marginale :1er avril 2021
(3) L’article 165 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2021.
- Date de modification :