Loi sur les engrais (L.R.C. (1985), ch. F-10)
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Incorporation par renvoi
Note marginale :Incorporation par renvoi
5.1 (1) Les règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Accessibilité
(2) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) ainsi que ses modifications ultérieures soient accessibles.
Note marginale :Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative
(3) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Note marginale :Ni enregistrement ni publication
(4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
- 2015, ch. 2, art. 67
Enregistrements, licences et agréments
Note marginale :Personnes
5.2 (1) Le ministre peut, sur demande, procéder à l’enregistrement d’une personne en vue de l’autoriser à exercer une activité réglementaire à l’égard de tout engrais ou supplément visé par règlement qui a été importé pour la vente ou qui est destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté, lui délivrer une licence à cet effet ou à la fois procéder à son enregistrement et lui délivrer une licence.
Note marginale :Conditions réglementaires
(2) L’enregistrement et la licence sont assortis des conditions réglementaires.
Note marginale :Conditions — ministre
(3) Le ministre peut assortir l’enregistrement ou la licence des conditions additionnelles qu’il estime indiquées.
Note marginale :Obligation de se conformer
(4) Le titulaire de l’enregistrement ou de la licence est tenu de respecter toutes les conditions dont l’enregistrement ou la licence sont assortis.
Note marginale :Incessibilité
(5) L’enregistrement et la licence sont incessibles.
- 2015, ch. 2, art. 67
Note marginale :Établissements
5.3 (1) Le ministre peut, sur demande, agréer un établissement comme établissement où peut être exercée une activité réglementaire à l’égard de tout engrais ou supplément visé par règlement qui a été importé pour la vente ou qui est destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté.
Note marginale :Titulaire
(2) Le demandeur est le titulaire de l’agrément.
Note marginale :Conditions réglementaires
(3) L’agrément est assorti des conditions réglementaires.
Note marginale :Conditions — ministre
(4) Le ministre peut assortir l’agrément des conditions additionnelles qu’il estime indiquées.
Note marginale :Obligation de se conformer
(5) Le titulaire de l’agrément est tenu de respecter toutes les conditions dont celui-ci est assorti.
Note marginale :Incessibilité
(6) L’agrément est incessible.
- 2015, ch. 2, art. 67
Note marginale :Modification, suspension, révocation et renouvellement
5.4 Sous réserve des règlements, le ministre peut modifier, suspendre, révoquer ou renouveler tout enregistrement fait en vertu du paragraphe 5.2(1), toute licence délivrée en vertu de ce paragraphe ou tout agrément donné en vertu du paragraphe 5.3(1).
- 2015, ch. 2, art. 67
Dispositions générales
Note marginale :Certificats d’exportation
5.5 Le ministre peut délivrer tout certificat ou autre document énonçant les renseignements qu’il estime nécessaires pour faciliter l’exportation de tout engrais ou supplément.
- 2015, ch. 2, art. 67
Note marginale :Disposition
5.6 Il peut être disposé des échantillons prélevés par l’inspecteur — ou fournis à celui-ci ou au ministre — sous le régime de la présente loi de la façon que le ministre estime indiquée.
- 2015, ch. 2, art. 67
Note marginale :Prise en compte de renseignements
5.7 Lorsqu’il procède à l’examen d’une demande présentée en vertu des règlements relativement à un engrais ou à un supplément, le ministre peut prendre en compte les renseignements obtenus d’un examen ou d’une évaluation d’engrais ou de suppléments effectué par l’administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions ou par une organisation internationale d’États ou association d’États.
- 2015, ch. 2, art. 67
Contrôle d’application
Note marginale :Désignation
6 (1) Les inspecteurs et les analystes chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
Note marginale :Désignations
(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Production du certificat
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 7(1).
- L.R. (1985), ch. F-10, art. 6
- 1997, ch. 6, art. 49
- 2005, ch. 38, art. 113
Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
7 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi :
a) pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que se trouve un article visé par la présente loi;
b) ouvrir tout emballage qui s’y trouve et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient un tel article;
c) examiner l’article et en prélever des échantillons;
d) emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l’examiner, de la mettre à l’essai ou d’en prélever des échantillons.
Note marginale :Mandat pour maison d’habitation
(1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application de la présente loi;
c) un refus d’y pénétrer a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Usage de la force
(1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi et de ses règlements.
Note marginale :Fourniture de documents, de renseignements ou d’échantillons
(3) L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.
- L.R. (1985), ch. F-10, art. 7
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 9
- 2015, ch. 2, art. 68
Note marginale :Entrave
8 (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Note marginale :Fausses déclarations
(2) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur ou autre fonctionnaire agissant dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
- S.R., ch. F-9, art. 8
Note marginale :Saisie
9 (1) L’inspecteur peut saisir tout article, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements.
Note marginale :Mainlevée de saisie
(2) Si l’inspecteur est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables à l’article saisi en vertu de la présente loi ont été respectées, il est donné mainlevée de la saisie.
Note marginale :Confiscation
(3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, tout article qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la sanction ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si la Commission ou le tribunal l’ordonne.
- L.R. (1985), ch. F-10, art. 9
- 1995, ch. 40, art. 51
- 2015, ch. 2, art. 69
Note marginale :Retrait ou destruction d’importations illégales
9.1 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un engrais ou un supplément importés ne sont pas conformes aux exigences des règlements ou qu’ils ont été importés en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut, par avis, qu’il y ait eu ou non saisie de l’engrais ou du supplément, ordonner à son propriétaire, à la personne qui l’a importé ou à celle qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le retirer du Canada ou, si le retrait est impossible, de le détruire.
Note marginale :Avis
(2) L’avis est remis en personne au propriétaire ou à la personne en cause ou est envoyé sous pli recommandé à son adresse au Canada.
Note marginale :Confiscation
(3) Malgré le paragraphe 9(2), l’engrais ou le supplément qui n’est pas retiré du Canada ou détruit dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être disposé conformément aux instructions du ministre.
Note marginale :Suspension de l’application du paragraphe (3)
(4) L’inspecteur peut suspendre l’application du paragraphe (3) pour la période qu’il précise, s’il est convaincu de ce qui suit :
a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement en résulte;
b) l’engrais ou le supplément ne sera pas vendu pendant cette période;
c) les mesures qui auraient dû être prises pour que l’engrais ou le supplément ne soit pas importé en contravention des dispositions de la présente loi ou des règlements seront prises au cours de la période;
d) si l’engrais ou le supplément n’est pas conforme aux exigences des règlements, il sera rendu conforme à ces exigences au cours de la période.
Note marginale :Annulation
(5) L’inspecteur peut annuler l’avis s’il est convaincu de ce qui suit :
a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement en résulte;
b) l’engrais ou le supplément visé dans l’avis n’a pas été vendu pendant la période prévue au paragraphe (6);
c) les mesures visées à l’alinéa (4)c) ont été prises au cours de la période;
d) si l’engrais ou le supplément n’était pas conforme aux exigences des règlements au moment où il a été importé, il a été rendu conforme à ces exigences au cours de la période.
Note marginale :Période
(6) La période en cause est la suivante :
a) dans le cas où l’application du paragraphe (3) a été suspendue en vertu du paragraphe (4), la période de la suspension;
b) dans le cas contraire, la période correspondant au délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, aux quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(7) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’avis.
- 2015, ch. 2, art. 70
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